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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Bobigny, 6 mai 2024, RG 23/02715


Vérifier : TJ Bobigny, 6 mai 2024, RG 23/02715 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2024
Numéro
23/02715
Chambre
Chambre 26 / Proxi fond
Type
Autre
Id
663a6b9e72c3aeb182123036

Texte de la décision

4,373 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 5]
[Localité 8]
Tél:[XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 9]

REFERENCES : N° RG 23/02715 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YOJW

Minute :

JUGEMENT

Du : 06 Mai 2024

E.P.I.C. SEINE-SAINT-DENIS HABITAT (OPH)

C/

Madame [Y] [C]

JUGEMENT

Après débats à l'audience publique du 04 Mars 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2024;

Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

E.P.I.C. SEINE-SAINT-DENIS HABITAT (OPH)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Floriane BOUST, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Substitué par Me Nathalie GARLIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

DÉFENDEUR :

Madame [Y] [C]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Non comparante

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Floriane BOUST
Mme [Y] [C]

Expédition délivrée à :

Par acte du 13-11-23 , l’ EPIC Seine-Saint-Denis Habitat a fait assigner MME [C] [Y] afin d'obtenir :
- le paiement des loyers et charges impayés, soit 4616.74 euros au 30-04-23, avec intérêt
taux légal à compter de l’assignation du 13-11-23 ,
- le paiement de la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts
- la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens.

A l’audience le conseil du bailleur actualise la dette à la somme de 1304.13 euros au 29-02-24. Il indique qu’un accord relatif à des délais de paiement a été conclu avec MME [C] [Y] à hauteur de 50 euros par mois .

A l'audience , MME [C] [Y] régulièrement assignée ne s'est pas présentée , ni personne pour elle.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'il résulte des pièces produites que les parties ont conclu un bail pour un logement sis [Adresse 6] à [Localité 10], puis au [Adresse 4] à [Localité 11] le 08-03-22 ;
que MME [C] [Y] est donc tenue au paiement des loyers et charges ;

Attendu que le bailleur produit l’historique du compte du locataire montrant qu’une grande partie de la dette provient d’une régularisation de consommation d’eau froide au logement sis [Adresse 6] à [Localité 10];
Attendu qu’il ressort de ce document que des loyers et des charges locatives récupérables sont restés impayés au 29-02-24 pour un montant de 1304.13 euros ;

que la dette est donc assortie des intérêt au taux légal à compter du 13-11-23 ;

Sur les autres demandes
Attendu que le demandeur ne justifie pas d’un préjudice spécifique qui n’aurait pas été indemnisé , dès lors la demande à ce titre est rejetée ;

Attendu que l’équité et la situation économique des parties le justifient , il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les sommes exposées dans la présente instance et non comprise dans les dépens ;

Attendu que MME [C] [Y] , qui succombe, supportera les dépens, incluant le coût du commandement de payer ;

Qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ;

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection aprés débats en audience publique , statuant par jugement mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort,

Condamne MME [C] [Y] à payer à l’ EPIC Seine-Saint-Denis Habitat la somme de 1304.13 euros au 29-02-24 au titre des loyers et charges impayées augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13-11-23 ,

Autorise MME [C] [Y] à s'acquitter de la dette au moyen de règlements mensuels de 50 euros, la dernière mensualité étant majorée du solde, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification de la présente décision,
étant rappelé qu’au plus tard la 30ème mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette,

Dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance, le solde deviendra immédiatement exigible,

Condamne MME [C] [Y] à payer à l’ EPIC Seine-Saint-Denis Habitat la somme de 200 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Et déboute les parties du surplus de leurs prétentions,

Rappelle l’exécution provisoire ,

Condamne MME [C] [Y] aux dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

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