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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Bobigny, 6 mai 2024, RG 24/01521


Vérifier : TJ Bobigny, 6 mai 2024, RG 24/01521 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2024
Numéro
24/01521
Chambre
Chambre 26 / Proxi fond
Type
Autre
Id
663a6bd172c3aeb1821230d8

Texte de la décision

3,589 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 5]
[Localité 8]
Tél:[XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 9]

REFERENCES : N° RG 24/01521 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3JK

Minute :

JUGEMENT

Du : 06 Mai 2024

OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT
Anciennement OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 7]

C/

Monsieur [H] [U]

JUGEMENT

Après débats à l'audience publique du 04 Mars 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2024;

Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT
Anciennement OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par M. [P] [L] muni d’un pouvoir spécial

DÉFENDEUR :

Monsieur [H] [U]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non comparant

Copie exécutoire délivrée le :

à : OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT
M. [H] [U]

Expédition délivrée à :

Par exploit délivré le 16-01-24 , la société OPH Est Ensemble Habitat a fait assigner M. [U] [H] devant le juge des contentieux de la protection aux fins d'obtenir :
- la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire,
- l'expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef, avec au besoin l'assistance du commissaire de police, de la force publique
- la séquestration des meubles garnissant le logement,
- la condamnation de M. [U] [H] au paiement de la somme principale de 5456.22 euros, au titre des loyers et charges , outre des dommages et intérêts à hauteur de 1000 euros ,
- la fixation de l'indemnité d’occupation ,
- la condamnation de M. [U] [H] au paiement d'une indemnité de 600€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, incluant le coût du commandement.

A l’audience le représentant de la société OPH Est Ensemble Habitat se désiste de ses demandes principales et maintient ses demandes accessoires .
M. [U] [H] régulièrement assigné ne s'est pas présenté , ni personne pour lui.

MOTIFS:
Il est établi que la dette de loyers a été soldée postérieurement à la délivrance de l'acte introductif d'instance .

Le demandeur ne justifie pas d’un préjudice spécifique qui n’aurait pas été indemnisé , dès lors la demande à ce titre est rejetée .

Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société OPH Est Ensemble Habitat les sommes exposées dans la présente instance et non comprise dans les dépens.

M. [U] [H] , qui succombe, supportera les dépens, incluant le coût du commandement de payer.

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique , par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition du greffe

CONSTATE le désistement de la société OPH Est Ensemble Habitat de ses demandes principales,

CONDAMNE M. [U] [H] à payer à la société OPH Est Ensemble Habitat la somme de 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [U] [H] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ,

RAPPELLE l'exécution provisoire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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