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TJ Bordeaux, 7 mai 2024, RG 22/06813


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Date
07/05/2024
Numéro
22/06813
Chambre
CABINET JAF 7
Type
Autre
Id
663a6cc272c3aeb182129e70

Texte de la décision

4,351 caractères

Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille - CABINET JAF 7
N° RG 22/06813 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WY4O
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE

CABINET JAF 7

JUGEMENT

20L
N° RG 22/06813
N° Portalis DBX6-W-B7G-WY4O

N° minute : 24/

du 07 Mai 2024

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[U]

C/

[W]

Copie exécutoire délivrée à
Me Romain FOUCARD

le

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE SEPT MAI DEUX MIL VINGT QUATRE,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame DUBROCA, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales,

assistée de monsieur GOUIN, Greffier.

Vu l'instance,

Entre :

Madame [L] [U] épouse [W]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 7] (MAROC)
DEMEURANT :
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]

DEMANDERESSE

représentée par Maître Romain FOUCARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
A.J. Totale numéro 2022/008760 du 25/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX

d’une part,

Et,

Monsieur [M] [W]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 6] (MAROC)
DEMEURANT :
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]

DÉFENDEUR

n’a pas constitué avocat

d’autre part,

Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille - CABINET JAF 7
N° RG 22/06813 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WY4O

PROCÉDURE ET DÉBATS

Madame [L] [U] et Monsieur [M] [W] se sont mariés le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 5] (GIRONDE), sans contrat de mariage préalable à leur union..

Aucun enfant n’est issu de leur union.

Vu l’assignation délivrée par madame [L] [U] épouse [W] le 07 septembre 2022,

Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 15 novembre 2022,

Vu l’absence de constitution de l’époux défendeur,

Vu les dernières conclusions de madame [L] [U] épouse [W] signifiées par Commissaire de justice le 12 décembre 2023,

Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 février 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience de plaidoiries au 07 mars 2024 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 07 mai 2024,

Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 07 mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2024 par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Madame DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales,

statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 15 novembre 2022,

Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :

Madame [L] [U] épouse [W]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 7] (MAROC)

et de :

Monsieur [M] [W]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 6] (MAROC)

qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'Etat-Civil de la commune de [Localité 5] (GIRONDE), le [Date mariage 1] 2016, sans contrat de mariage préalable à leur union.

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile.

Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.

Fixe la date des effets du divorce au 07 septembre 2022.

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 7
N° RG 22/06813 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WY4O

Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.

Rappelle que madame [L] [U] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse.

Rejette toute autre demande.

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Dit que le présent jugement sera signifié par la partie demanderesse.

Le présent jugement a été signé par madame DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par monsieur GOUIN, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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