TJ Lille, 2 avr. 2024, RG 23/01412
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Texte de la décision
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01412 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XMXV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 02 AVRIL 2024
N° RG 23/01412 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XMXV
DEMANDERESSE :
Mme [X] [T]
71 Chemin du Halage
59820 ST GEORGES SUR L’AA
non comparante
DEFENDERESSE :
CAF DU NORD - SERVICE JURIDIQUE
82 rue Brûle Maison
BP 645
59024 LILLE CEDEX
représentée par Mme [N] [I], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur: Pierre EBERLE, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur: Francis PRZYBYLA, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Ben-yamina HADJADJ, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 02 Avril 2024.
Exposé du litige :
Par courrier expédié le 24 juillet 2023, Mme [X] [T], domiciliée au 71 chemin du halage, 59820, Saint Georges sur l’Aa, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille aux fins de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 11 mai 2023 relative aux indus réclamés d’un montant de 619,98 euros concernant :
- un trop-perçu d’allocation de soutien familial recouvrable pour la période du mois de mars à novembre 2020 ;
- un indu de 1117,48 euros pour un trop-perçu d’allocation de soutien familial recouvrable pour la période de septembre 2019 à novembre 2020.
Les parties ont été convoquées et l’affaire a été plaidée à l’audience du 5 février 2024.
* * *
* Mme [X] [T], non-comparante, a toutefois fait valoir dans un courrier électronique envoyé au greffe le 31 janvier 2024 qu’elle a été informée par téléphone que son dossier sera transmis au tribunal le plus proche de son domicile.
* La CAF du Nord demande au tribunal de se déclarer territorialement incompétent au profit du pôle social de Boulogne-sur-mer.
Au soutien de ses prétentions, la CAF expose que les recours contentieux relatifs à des indus d’allocation de logement sociale et de revenu de solidarité active relèvent de la compétence matérielle du tribunal administratif.
L’affaire est mise en délibéré au 15 janvier 2024.
MOTIFS :
- Sur la compétence territoriale du pôle social :
L’article R.142-10 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur ».
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que Mme [X] [T], la requérante, réside sur la commune de Saint Georges sur l’Aa, qui dépend du ressort du pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer.
En conséquence il convient de se déclarer territorialement incompétent et de renvoyer le dossier au pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer en application de l’article R.142-10 du code de la sécurité sociale.
Les dépens seront réservés.
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01412 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XMXV
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
SE DÉCLARE incompétent territorialement au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer ;
DIT qu’à défaut d'appel dans le mois, le dossier sera aussitôt transmis au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer avec une copie du présent jugement ;
RÉSERVE les dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 02 avril 2024 et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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