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TJ Marseille, 7 mai 2024, RG 23/00865


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Date
07/05/2024
Numéro
23/00865
Chambre
2ème chambre Cab4
Type
Autre
Id
663a708572c3aeb182138d54

Texte de la décision

10,913 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/00865 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2UFR

AFFAIRE : Mme [B] [P] [H] (Me Patrice CHICHE)
C/ la société ABEILLE IARD & SANTE
(Me Henri LABI)

DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Avril 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON

Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Mai 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2024

PRONONCE par mise à disposition le 07 Mai 2024

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [B] [P] [H]
née le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]

immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 4]

représentée par Me Patrice CHICHE, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

la société ABEILLE IARD & SANTE, SA
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [X] [C] né le [Date naissance 6] 1967, domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 1er mai 2021, Mme [B] [P] [H] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA).

Par acte d’huissier délivré le 4 novembre 2022, Mme [B] [P] [H] a assigné la société ABEILLE IARD & SANTE pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.

Le Docteur [O], désigné par ordonnance de référé du 24 janvier 2022, ayant déposé son rapport, Mme [B] [P] [H] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers600 €
- Préjudice de formation15 000 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %183,33 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %543,33 €
- Souffrances endurées5000 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent5000 €

SOIT AU TOTAL26 326,66 €
dont il convient de déduire la somme de 2000 €, déjà versée à titre de provision.

Mme [B] [P] [H] demande en outre au tribunal de :

- condamner la société ABEILLE IARD & SANTE à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la société ABEILLE IARD & SANTE aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl CHICHE COHEN réprésentée par Maître Patrice CHICHE sur son affirmation de droit.

Par conclusions notifiées le 30 janvier 2023, la société ABEILLE IARD & SANTE ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [B] [P] [H] mais sollicite :

- l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
- le débouté concernant la demande portant sur le préjudice de formation,
- la réduction des autres prétentions émises,
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
- la limitation à hauteur des sommes offertes de l’exécution provisoire;

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation :

Il convient de donner acte à la société ABEILLE IARD & SANTE qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [B] [P] [H] des conséquences dommageables de l’accident du 1er mai 2021 .

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

Consolidation des blessures fixée au 1er novembre 2021
Déficit fonctionnel temporaire à 25% du 1er mai 2021 au 22 mai 2021 (22 jours)
Déficit fonctionnel temporaire à 10% du 23 mai 2021 au 1er novembre 2021 (163 jours)
Déficit fonctionnel permanent 2%
Souffrances endurées 2/7
Absence de préjudice scolaire universitaire ou de formation,
Absence d’incidence professionnelle

Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [B] [P] [H] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :

I) Les Préjudices Patrimoniaux :

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :

Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 €, tel qu’admis par les deux parties.

Le préjudice de formation:

Ce préjudice se définit ce comme étant le poste ayant pour objet de réparer la perte d’année(s) d’études, qu’elle soit scolaire, universitaire, de formation ou autre, qui serait consécutive à la survenance du dommage subi par la victime directe ; il intègre le retard scolaire ou de formation subi, mais aussi une possible modification d’orientation, voire une renonciation à toute formation, qui obèrerait ainsi l’intégration de cette victime dans le monde du travail. Madame [B] [P] [H], étudiante de 19 ans, en formation universitaire depuis 2020 dans le
domaine du sport (STAPS), indique avoir changé de spécialité sportive (de la danse à la musculation) au cours de l’année 2021 et considère que ce changement est en lien avec l’accident du 1re mai 2021 et qu’elle aurait subi une perte de chance de poursuivre sa spécialité en danse.

Ce poste de préjudice a été expressément exclu par l’expert, tout comme celui de l’incidence professionnelle. Aucun dire n’est intervenu. La demande de changement de spécialité a été motivée officiellement pour des douleurs au dos, sans contre-indication médicalement établie; le certificat médical du Dr [Y] se contente de reprendre les déclarations du demandeur sans dire que son état physique serait incompatible avec la poursuite de la spécialité danse. Mme [B] [P] [H] sera dans ces conditions nécessairement débouté de sa demande sur ce poste de préjudice.

II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :

Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.

Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [B] [P] [H] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).

- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 165 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % :489 €

Total 654 €

Les souffrances endurées :

Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €.

II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :

Le déficit fonctionnel permanent :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.

Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2%. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 4300 €.

RÉCAPITULATIF

- frais divers600 €
- préjudice de formationdébouté
- déficit fonctionnel temporaire654 €
- souffrances endurées4000 €
- déficit fonctionnel permanent4300 €
TOTAL9554 €
PROVISION A DÉDUIRE2000 €
RESTE DU7554 €

En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

Sur les demandes accessoires :

L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société ABEILLE IARD & SANTE, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.

Mme [B] [P] [H] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société ABEILLE IARD & SANTE à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société ABEILLE IARD & SANTE qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [B] [P] [H] des conséquences dommageables de l’accident du 1er mai 2021;

Evalue le préjudice corporel de Mme [B] [P] [H], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit :

- frais divers600 €
- préjudice de formationdébouté
- déficit fonctionnel temporaire654 €
- souffrances endurées4000 €
- déficit fonctionnel permanent4300 €

EN CONSÉQUENCE :

Condamne la société ABEILLE IARD & SANTE à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [B] [P] [H] :

- la somme de 7554 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,

- la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;

Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;

Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;

Condamne la société ABEILLE IARD & SANTE aux entiers dépens, avec distraction au profit de la Selarl CHICHE COHEN réprésentée par Maître Patrice CHICHE, avocat, sur son affirmation de droit ;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
7 MAI DEUX MILLE VINGT- QUATRE

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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