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TJ Marseille, 7 mai 2024, RG 24/05194


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Date
07/05/2024
Numéro
24/05194
Chambre
Hospitalisation d'office
Type
Autre
Id
663a708672c3aeb182138d74

Texte de la décision

3,687 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Procédure de Soins Psychiatriques Contraints

Recours Obligatoire

Ordonnance Du Mardi 07 Mai 2024
N°Minute : 24/498
N° RG 24/05194 - N° Portalis DBW3-W-B7I-44ZO

Demandeur
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [9]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparant
Défendeur
Monsieur [P] [G]
EHPAD [10]
[Adresse 7]
[Localité 1]
né le 19 Novembre 1968 à [Localité 11]
Non comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant

Tiers Demandeur
[Y] [G]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant
Nous, Caroline CHARPENTIER, Vice-Présidente, assistée de Louise RANDON, Greffier ;

Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [9] à [Localité 11] en date du 02 Mai 2024 reçue au greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 02 Mai 2024, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [P] [G], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;

Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;

Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;

Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 03 Mai 2024 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;

EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :

A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;

Monsieur [P] [G] non comparant n’a pas été entendu, ayant refusé sur le récépissé de l’avis d’audience de s’y rendre ;

Maître BAZIN CLAUZADE Emmanuelle, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , s’en est rapporté à Justice sur la forme ; je n’ai pas d’observations sur la régularité de la procédure ;

Sur le fond, je ne me suis pas entretenu avec lui mais le fait de ne pas vouloir se déplacer à l’audience, Monsieur est peut-être conscient de devoir rester à l’hôpital. Je m’en rapporte.

A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS :

Nous, Caroline CHARPENTIER, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

DISONS que les soins psychiatriques dont [P] [G] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;

DISONS que cette décision sera notifiée à [P] [G], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ;

RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’Aix en Provence dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.

Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Aix en Provence, [Adresse 6] et notamment par courriel à [Courriel 8] ;

Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.

LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

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