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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Marseille, 7 mai 2024, RG 22/04792


Vérifier : TJ Marseille, 7 mai 2024, RG 22/04792 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2024
Numéro
22/04792
Chambre
2ème chambre Cab4
Type
Autre
Id
663a708872c3aeb182138db0

Texte de la décision

11,452 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/04792 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z2PQ

AFFAIRE : M. [J] [O] (Me Sebastien COSTE)
C/ MAIF (MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE )
(la SELARL CABINET FLEURENTDIDIER & ASSOCIES)

DÉBATS : A l'audience Publique du 02 Avril 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON

Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Mai 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2024

PRONONCE par mise à disposition le 07 Mai 2024

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEURS

Monsieur [J] [O]
né le [Date naissance 10] 1989, demeurant [Adresse 8] - [Localité 4]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 6]

représenté par Me Sebastien COSTE, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [V] [O]
né le [Date naissance 11] 1992, demeurant [Adresse 5] - [Localité 4]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 7]

représenté par Me Sebastien COSTE, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [U] [I]
née le [Date naissance 1] 1992 , demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 13]

représentée par Me Sebastien COSTE, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

la compagnie MAIF
MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE
Société d’assurance mutuelle non inscrite au RCS dont le numéro SIREN est le 775 709 702 prise en la personne de son directeur général en exercice y domicilié, dont le siège social est sis [Adresse 9] - [Localité 14], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Chloé FLEURENTDIDIER de la SELARL CABINET FLEURENTDIDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 12] - [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Par exploit d’huissier du 29 avril 2022, Monsieur [O] [J], Monsieur [O] [V] et Madame [I] [U] ont assigné la MAIF en faisant valoir qu’ils ont été victimes le 9 juillet 2018 d’un accident de la circulation en qualité de passagers du véhicule conduit par Mme [I] [K], assuré par la MAIF et en demandant au tribunal de :

CONSTATER que le droit à indemnisation de M. [O] [J], Mme [I] [U] et M. [O] [V] ne souffre d’aucune contestation ;

FIXER la réparation intégrale du préjudice corporel de Monsieur [O] [J] à la somme de 8563,19€, selon détail suivant :

Assistance à expertise 1020,00 €
DFTP 1.343,19 €
S.E. 3800,00 €
DFP 3200,00 €
provision 800,00 €
SOLDE REVENANT A LA VICTIME 8563,19 €

FIXER la réparation intégrale du préjudice corporel de Monsieur [O] [V] à la somme de 4361,65€, selon détail suivant :

Assistance à expertise 480,00 €
DFTP 1.343,19 €
S.E. 3800,00 €
DFP 3200,00 €
PROVISION 800 € 800 €
SOLDE REVENANT A LA VICTIME 4361,65 €

FIXER la réparation intégrale du préjudice corporel de Mme [I] [U] à la somme de 6 969,95 €, selon détail suivant :

Assistance à expertise 480 €
DFTP 489,95 €
S.E. 3200,00 €
DFP 3600,00 €
Total
7769,95,00 €
PROVISION
800 €
SOLDE REVENANT A LA VICTIME 6969,95 €

En conséquence,
CONDAMNER la MAIF à payer à :
Monsieur [O] [J] la somme de 8563,19 €
Monsieur. [O] [V] la somme de 4361,65 €
Madame [I] [U] la somme de 6969,95 €
DECLARER que conformément à l’article L211-13 du code des assurances que le montant des indemnisations devant revenir aux requérants, porteront intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai, soit :
pour M. [O] à compter du 28 novembre 2021 et jusqu’au jour où le jugement sera devenu définitif.

pour M. [O] [V] à partir du 25 avril 2020 et jusqu’au jour où le jugement sera devenu définitif.
pour Mme [I] [U] à partir du 24 avril 2020 et jusqu’au jour où le jugement sera devenu définitif.

ORDONNER que les intérêts échus, dus au moins pour une année, produiront intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,

CONDAMNER la MAIF à payer la somme de 3 000,00 € à chacun des requérants, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la MAIF aux entiers dépens distraits au profit de Maître Sébastien COSTE, Avocat au Barreau en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

Par conclusions notifiées le 9 mai 2023, la MAIF conteste la présence des demandeurs comme passager du véhicule en cause qu’elle assure lors de l’accident de la circulation très léger du 9 juillet 2018 et demande au tribunal de les débouter de l’ensemble de leurs demandes, de les condamner à rembourser les provisions indument allouées à hauteur de 800 € chacun et de les condamner in solidum à lui payer la somme de 4971,59 € à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices matériel et moral. Subsidiairement, la MAIF sollicite :

- l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
- la réduction des autres prétentions émises;

en tout état de cause :
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
- la condamnation in solidum au paiement de la somme de 2000 € en vertu de l’article 700 du CPC et aux dépens distraits au profit de son conseil.

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause n’est pas représenté.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation :

Monsieur [O] [J], Monsieur [O] [V] et Madame [I] [U] produisent notamment outre des éléments médicaux,un constat amiable établi entre [K] [I] et [P] [N], impliquant le véhicule de l’association sportive Consolat appartenant à la DIAC, conduit par [K] [I], assuré par la MAIF et celui conduit par [P] [N], assuré auprès de ASSU 2000. Ce constat mentionne que le véhicule conduit par [P] [N] a heurté fautivement celui conduit par [K] [I] en reculant. Monsieur [O] [J], Monsieur [O] [V] et Madame [I] [U] font valoir qu’ils étaient passagers du véhicule conduit par [K] [I]. Ils prosuisent un écrit censé émaner de [P] [N], daté du 6/1/21 accompagné d’une copie d’un récépissé de perte de titre de séjour le concernant, confirmant l’accident et la présence de 3 passagers dans le véhicule conduit par Madame [I].

La MAIF produit une enquête réalisée par une officine spécialisée faisant état de ce que l’enquêteur a contacté téléphoniquement [P] [N] le 12/11/19 qui a infirmé la présence de tout passager quelconque dans le véhicule conduit par Madame [I] lors de l’accrochage très léger selon lui. Ce rapport mentionne que le le véhicule conduit par Madame [I] a été repris par la DIAC, sans dommage signalé ou apparent (parfait état général). Il fait aussi état de ce que [K] [I] a évoqué un choc arrière lors de sa consultation médicale initiale.

Il convient d’observer qu’en ce qui concerne les éléments médicaux qui militeraient pour conforter la survenance d’un accident au préjudice des demandeurs, ceux-ci reposent essentiellement sur des considérations déclaratives (douleur, gêne dans le mouvement) parfaitement invérifiables; le médecin n’étant pas en mesure, compte tenu de la nature des lésions en cause d’identifier des déclarations mensongères. Le médecin ayant examiné [K] [I] a pu ainsi sans aucun problème mentionner des lésions causés par un choc arrière alors qu’il s’agaissait d’un choc avant.

Il convient de constater que l’écrit comportant la signature de [P] [N] n’est pas conforme aux exigences légales en la matière sur le plan formel. Le récit de l’enquêteur concernant sa conversation téléphonique du 12/11/19 avec [P] [N] comporte des éléments factuels qui n’ont pu être inventés, comme le fait que la conductrice, qui était, selon [P] [N], seule, a appelé son compagnon prénommé [H] ou [Z] au téléphone et que l’un des demandeurs se prénomme précisément [V] (diminutif : [Z]). [P] [N] avait précisé que ce compagnon prénommé [Z] ou [H] était venu par la suite sur les lieux pour prendre en charge sa compagne [K] [I] enceinte. Il résulte de ces considérations, combinés au faisceau d’indices frauduleux précités (absence de dégât matériel sur le véhicule repris par la DIAC, déclaration d’un choc arrière devant le médecin par [K] [I]) que la teneur de ce récit téléphonique de l’accident n’a pu, par nature et compte tenu des éléments d’informations (prénom [Z] ou [H], le fait que [K] [I] était enceinte) qu’il comporte, être inventé par [P] [N], sachant qu’il n’y a pas lieu de pouvoir envisager que l’enquêteur, membre d’une officine sérieuse, aurait pu inventer une telle conversation.

Il s’en suit que Monsieur [O] [J], Monsieur [O] [V] et Madame [I] [U] seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes.

Monsieur [O] [J] sera condamné à payer à la MAIF la somme de 800 € au titre du remboursement de la provision indument allouée.

Monsieur [O] [V] sera condamné à payer à la MAIF la somme de 800 € au titre du remboursement de la provision indument allouée.

Madame [I] [U] sera condamnée à payer à la MAIF la somme de 800 € au titre du remboursement de la provision indument allouée.

Par ailleurs, les demandeurs seront condamnés in solidum à payer à la MAIF :
- 2909,59 € au titre du coût de l’enquête privée diligentée;
- 1062 € au titre du coût des expertise médicales diligentées;
soit au total : 3971,59 €.

En revanche, la MAIF sera déboutée de sa demande formulée au titre du préjudice moral.

Monsieur [O] [J], Monsieur [O] [V] et Madame [I] [U] seront condamnés in solidum à payer à la MAIF la somme de 1500 € en vertu de l’article 700 du CPC. Monsieur [O] [J], Monsieur [O] [V] et Madame [I] [U] seront condamnés in solidum aux dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Déboute Monsieur [O] [J], Monsieur [O] [V] et Madame [I] [U] de l’ensemble de leurs demandes;

Condamne Monsieur [O] [J] à payer à la MAIF la somme de 800 € au titre du remboursement de la provision indument allouée;

Condamne Monsieur [O] [V] à payer à la MAIF la somme de 800 € au titre du remboursement de la provision indument allouée;

Condamne Madame [I] [U] à payer à la MAIF la somme de 800 € au titre du remboursement de la provision indument allouée;

Condamne in solidum Monsieur [O] [J], Monsieur [O] [V] et Madame [I] [U] à payer à la MAIF la somme de 3971,59 € en réparation de ses préjudices;

Condamne in solidum Monsieur [O] [J], Monsieur [O] [V] et Madame [I] [U] à payer à la MAIF la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;

Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;

Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;

Condamne in solidum Monsieur [O] [J], Monsieur [O] [V] et Madame [I] [U] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Chloé Fleurentdidier, avocat, sur son affirmation de droit ;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
7 MAI DEUX MILLE VINGT- QUATRE

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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