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TJ Paris, 6 mai 2024, RG 24/00086


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Date
06/05/2024
Numéro
24/00086
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
Autre
Id
663a717772c3aeb18213936b

Texte de la décision

6,360 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/00086 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WPO

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le lundi 06 mai 2024

DEMANDEUR
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1], Représenté par son syndicat le Cabinet BALZANO - dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Sarah BARUK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1483

DÉFENDEUR
Monsieur [V] [D], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Laura DEMMER, Greffière audiencière et de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 février 2024
Délibéré du 06 mai 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 mai 2024 par Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 06 mai 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00086 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WPO
EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier en date du 15 novembre 2023, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1]), a fait assigner M. [V] [D] en paiement des sommes suivantes, le jugement à intervenir devant être assorti de l'exécution provisoire :

- 7.933,75 euros représentant les charges de copropriété impayées au 26 octobre 2023, et ce avec intérêts à compter dde l'assignation,

- 240,00 euros au titre des frais de poursuite,

- 1.000 euros à titre de dommages-intérêts,

- 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

A l'audience du 14 février 2024, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1]) a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Bien que valablement assigné à étude M. [V] [D] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2024 avec mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale

Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ainsi qu'aux charges relatives à l'entretien, à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots (le règlement de copropriété fixant la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges).

Ainsi, lorsque les comptes ont été approuvés, les copropriétaires n'ayant pas contesté l'assemblée générale ayant voté cette approbation ne sont plus en droit de refuser de régler leur quote-part de charges.

A l'appui de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1]) verse aux débats les pièces suivantes :

- la justification de la qualité de copropriétaire de M. [V] [D],

- les procès-verbaux d'assemblées générales en date des 30 mars 2023, approuvant les comptes et fixant le budget provisionnel,

- les relevés individuels de charges sur la période concernée,

- un décompte de créance au 26 octobre 2023.

Ces pièces justifient du principe de la réclamation formée à l'encontre de M. [V] [D].

Il convient de déduire du principal les frais qui, au regard de l’article 10-1 de la loi du 10.07.1965, sont soit excessifs, soit inutiles, soit injustifiés dans leur principe ou leur quantum ainsi que les frais de relance et de procédure, qui, soit sont antérieurs à la mise en demeure et ne peuvent donc être mis à la charge du copropriétaire défaillant, soit ne peuvent être à la fois inclus dans les charges de copropriété et les dépens ou la somme allouée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

En conséquence, il convient de faire droit à la demande principale du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1]) à hauteur de la somme de 7.933,75 euros, avec intérêts légaux à compter de l'assignation.

Il n'y a pas lieu de lui allouer de sommes au titre des frais nécessaires exposés pour le recouvrement de sa créance, en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10.07.1965, la somme de 240 euros demandée au titre du suivi contentieux par le syndic relevant de son mandat de gestion et ne devant pas être facturé au seul corpropriétaire.

Tout retard dans le règlement des charges de copropriété entrave le bon fonctionnement de cette dernière et lui crée un préjudice qu'il convient d'indemniser ; qu'en l'espèce, M. [V] [D] sera tenu de verser au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1]) la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts.

Les dépens seront supportés par M. [V] [D], partie perdante.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires les frais exposés à l'occasion de la présente instance non compris dans les dépens, de sorte que M. [V] [D] devra les supporter à hauteur de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire et il n'y a pas lieu d'écarter le caractère exécutoire de la décision.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

CONDAMNE M. [V] [D] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1]) les sommes suivantes :

- 7.933,75 euros au titre des charges arrêtées au 26 octobre 2023, et ce avec intérêts légaux à compter de l'assignation,

- 500 euros à titre de dommages-intérêts,

CONDAMNE M. [V] [D] à verser au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1]) la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE M. [V] [D] aux dépens,

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé et mis a disposition au greffe les jour, mois et an susdits

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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