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TJ Paris, 7 mai 2024, RG 24/00028


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Date
07/05/2024
Numéro
24/00028
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
Autre
Id
663a71bc72c3aeb1821395a1

Texte de la décision

5,239 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Maître Manuel RAISON
Association FREHA

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/00028 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3VW5

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le mardi 07 mai 2024

DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 2], Représenté par son syndic, la société URBANIA VAL DE MARNE (CITYA VAL DE MARNE) sise [Adresse 1]
représenté par Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS , avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2444

DÉFENDERESSE
Association FREHA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Présidente,
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 février 2024

JUGEMENT
par mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours, prononcé par mise à disposition le 07 mai 2024 par Sandra MONTELS, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 07 mai 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00028 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3VW5

EXPOSE DU LITIGE

L'association FREHA est propriétaire des lots 5 et 3 dans l'immeuble situé [Adresse 2] soumis au régime de la copropriété.

Par acte de commissaire de justice du 26 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires dudit immeuble, représenté par son syndic en exercice la société URBANIA VAL DE MARNE, a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris l'association FREHA en paiement des sommes suivantes sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
-2764,19 euros à titre principal, charges arrêtées au 15 décembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 décembre 2022, qui porteront également intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
-1279,20 euros au titre des frais de recouvrement somme à parfaire,
-1500 euros à titre de dommages et intérêts,
-1944 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance,
-Avec capitalisation des intérêts.

Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires fait valoir sur le fondement de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 que les sommes dues sont justifiées, sur le fondement de l'article 10-1 de ladite loi que les frais nécessaires engagés en recouvrement de la créance sont imputables au seul copropriétaire comme les frais de diligences exceptionnelles prévues à l'article 9 du décret du 26 mars 2015, que si ces frais étaient rejetés comme n'étant pas nécessaires, l'association FREHA devrait les supporter sur le fondement de l'article 1240 du code civil pour le préjudice subi du fait de l'obligation de l'assigner, que ce manquement de la débitrice a causé à la collectivité un préjudice distinct de celui financé par les intérêts moratoires.

A l'audience du 2 février 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, actualise sa créance à la baisse, soit la somme de 755,54 euros arrêtée au 2 février 2024 et maintient ses autres demandes.

Bien que régulièrement assignée à étude, l'association FREHA n'a pas comparu.

La décision a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.

Par courriel de son conseil adressé au tribunal le 13 février 2024, l'association FREHA a sollicité la réouverture des débats.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de réouverture des débats

Aux termes de l'article 444 al. 1 du code de procédure civile le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En application de l'article 16 du code de procédure civile le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

A l'appui de sa demande de réouverture des débats l'association FREHA fait valoir qu'elle a omis de se présenter ou de se faire représenter à l'audience.
Cette omission constitue une carence de sa part.

Néanmoins, il y a lieu de relever que le syndicat des copropriétaires a modifié le montant de sa créance à l'audience sans en avoir informé la défenderesse. Si cette nouvelle demande est plus favorable à cette dernière, la dette ayant diminué, force est de constater cependant que le principe du contradictoire n'a pas été respecté.

Il sera fait droit en conséquence à la demande de réouverture des débats.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal Judiciaire, après débats en audience publique par mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours mise à disposition au greffe ,

Sursoit à statuer sur l'intégralité des demandes ;

Ordonne la réouverture des débats à l'audience de plaidoirie du 5 juillet 2024 à 10h31 ;

Dit que la notification du présent jugement par le greffe vaut convocation des parties,

Réserve les dépens et la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

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