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CA Aix-en-Provence, 7 mai 2024, RG 24/00595


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 7 mai 2024, RG 24/00595 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2024
Numéro
24/00595
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
663b162988371d00085fd72b

Texte de la décision

11,257 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 07 MAI 2024

N° 2024/595

N° RG 24/00595 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM7NJ

Copie conforme

délivrée le 07 Mai 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 05 Mai 2024 à 10h53.

APPELANT

X se disant Monsieur [J] [Z]

né le 04 Juillet 2001 à [Localité 7] (ALGERIE) (99)

de nationalité Algérienne

comparant en personne, assisté de Me Anabelen IGLESIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office, et de Mme [B] [L], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence;

INTIMÉ

Monsieur le préfet du Var

Représenté par Madame Sylvie VOILLEQUIN;

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté;

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 07 Mai 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2024 à 15h33,

Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 2 mai 2024 par le préfet du Var, notifié à X se disant Monsieur [J] [Z] le 3 mai 2024 à 9h20 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 2 mai 2024 par le préfet du Var notifiée à X se disant Monsieur [J] [Z] le 3 mai 2024 à 9h20;

Vu l'ordonnance du 5 mai 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de X se disant Monsieur [J] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours;

Vu l'appel interjeté le 6 mai 2024 à 10h06 par X se disant Monsieur [J] [Z] ;

X se disant Monsieur [J] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: 'Je confirme mon identité, ma date de naissance et ma nationalité. Je n'ai pas d'adresse en France. J'ai de la famille en Algérie : j'ai mes parents. Mon frère est en Espagne. J'ai fait appel car j'ai un problème psychiatrique, je ne peux pas rester enfermé. J'ai un rendez-vous chez un médecin. Le médecin du CRA m'a donné un document. Monsieur [Z] présente le document à Monsieur le Président. J'étais suivi par un psychiatre à la MA de [Localité 5]. Je prenais un traitement. Non je n'ai pas parlé de mes problèmes psychiatriques à Forum Réfugiés. Mais j'en ai parlé devant le JLD en première instance. : Si j'ai dit que j'étais malade. Il faut que je vois un psychiatre. Je dois aller à l'hôpital pour voir le psychiatre. Oui je dois être libéré parce que j'ai besoin de soins. Je ne peux pas aller au centre de rétention. Je veux aller voir un psychologue.'

Le président a mis dans le débat la question de la recevabilité du moyen tiré de l'incompatibilité de l'état de santé de l'appelant avec la rétention, invoqué après l'expiration du délai d'appel de 24 heures.

L'avocate du retenu a été régulièrement entendue. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu ou, à défaut, son assignation à résidence. A ces fins, elle expose que le préfet n'a pas accompli les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement dès les premiers jours de la mesure de rétention. Elle ajoute que l'état de santé de l'appelant est incompatible avec la rétention.

La représentante de la préfecture a été entendue. Elle déclare :

'- Diligences effectuées : le 02/05 une demande a été faite au consulat pour une reconnaissance.

- Monsieur a déposé une demande d'asile.

- Sur son état de santé : Cela n'a pas été soulevé avant. C'est devant le TA que monsieur doit parler de son état de santé. Il doit saisir l'OFII concernant son état de santé. Il n'y a pas de certificat médical qui atteste de l'incompatibilité de la rétention avec son état de santé.

- Je vous demande le rejet de l'assignation à résidence.

- Je vous demande la confirmation de l'ordonnance.'

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'

Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'

L'ordonnance querellée a été rendue le 5 mai 2024 à 10 heures 53 et notifiée à X se disant Monsieur [J] [Z] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le 6 mai 2024 à 10h06 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.

2) Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité préfectorale

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'

Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.

En l'espèce, contrairement à ce que soutient X se disant Monsieur [J] [Z], le représentant de l'Etat justifie de la saisine des autorités consulaires algériennes par mail du 2 mai 2024 à 9h53, soit près de 24 heures avant le placement en rétention du susnommé, aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer. Cette démarche anticipée, qui tend à réduire le temps éventuel de rétention, constitue une diligence au sens de l'article L741-3 du CESEDA.

Le moyen sera donc rejeté.

3) Sur le moyen tiré de l'incompatibilité de l'état de santé de l'appelant avec la rétention

X se disant Monsieur [J] [Z] a soutenu à l'audience que son état de santé était incompatible avec la rétention, ce qui justifierait sa remise en liberté. Il sera toutefois relevé que ce moyen nouveau, qui ne figure pas dans la déclaration d'appel, a été invoqué après l'expiration du délai d'appel de 24 heures, intervenue le 6 mai 2024 à 10h53.

Le moyen est donc irrecevable.

4) Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence

de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'

Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'

L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.

En l'espèce, X se disant Monsieur [J] [Z] ne dispose pas d'un passeport original en cours de validité et est sans domicile fixe au regard des informations contenues dans sa fiche pénale.

Par conséquent, faute de garanties de représentation, ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront rejetées.

Aussi, l'ordonnance entreprise sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Déclarons recevable l'appel formé par X se disant Monsieur [J] [Z],

Déclarons irrecevable le moyen tiré de l'incompatibilité de l'état de santé de X se disant Monsieur [J] [Z] invoqué par l'intéressé,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 5 mai 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

X se disant Monsieur [J] [Z]

né le 04 Juillet 2001 à [Localité 7] (ALGERIE) (99)

de nationalité Algérienne

assisté de , interprète en langue arabe.

Interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 8]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 4]

Aix-en-Provence, le 07 Mai 2024

À

- Monsieur le préfet du Var

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

- Maître Anabelen IGLESIAS

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 07 Mai 2024, suite à l'appel interjeté par :

X se disant Monsieur [J] [Z]

né le 04 Juillet 2001 à [Localité 7] (ALGERIE) (99)

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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