CA Grenoble, 7 mai 2024, RG 22/00561
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Texte de la décision
N° RG 22/00561 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LHIT
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL EYDOUX MODELSKI
SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT
SELARL BSV
Me Clémence GUERRY
SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE
SELARL ROBICHON & ASSOCIES
SELARL CABINET LAURENT FAVET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 07 MAI 2024
Appel d'un jugement (N° R.G. 16/02536) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 25 novembre 2021, suivant déclaration d'appel du 07 février 2022
APPELANTES :
S.A. Société dauphinoise pour l'habitat (SDH) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 15]
[30] anciennement dénommée [29] ([29]), en sa qualité d'exploitant de l'EHPAD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 26]
représentées par Me Pascale Modelski de la SELARL Eydoux Modelski, avocate au barreau de Grenoble substituée par Me Isabelle Alves, avocate au barreau de Grenoble, postulant, plaidant par Me Anne-Florence Raducault du Cabinet Bird & Bird AARPI, avocate au barreau de Lyon
INTIMÉS :
la SARL Groupement en capital des techniques de l'ingénierie (GTI) dont le siège social est [Adresse 7] représentée par Me [Z] [G] en sa qualité de liquidateur
[Adresse 8]
[Localité 13]
non représenté
S.A. AXA France IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 27]
représentée par Me Laurent Favet de la SELARL Cabinet Laurent Favet, avocat au barreau de Grenoble
S.A.S. Conseil technique grenoblois prise en la personne de son représentant légal, domicilié encette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 13]
non représentée
S.A. MMA IARD venant aux droits de Covea Risk, prise en la personne de son représentant légal ès qualités d'assureur de responsabilité décennale de la société Conseil technique grenoblois.
[Adresse 6]
[Localité 23]
représentée par Me Jean Robichon de la SELARL Robichon & associés, avocat au barreau de Grenoble substitué et plaidant par Me Simon Chauvet, avocat au barreau de Grenoble
S.A.R.L. Axiome prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 17]
Société JPG Conseil prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 18]
Société Atelier 2 architectes prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 25]
[Localité 20]
représentées par Me Mylène Robert de la SELARL Deniau avocats Grenoble, avocate au barreau de Grenoble substituée et plaidant par Me Caroline Gauthier, avocate au barreau de Grenoble
Mutuelle des architectes français assurance (MAF) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 24]
représentée par Me Clémence Guerry, avocate au barreau de Grenoble, postulant, et Me Laurent Prudon, avocat au barreau de Lyon
S.A.R.L. ALpes structures prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 21]
[Localité 19]
Société Bureau d'études [K] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 14]
S.A.R.L. Les presses de la cité prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 22]
[Localité 16]
représentées par Me Laure Bellin de la SELARL BSV, avocate au barreau de Grenoble
Société Engie energie services venant aux droits de la SA GDF Suez énergie services venant elle-même aux droits de la société Elyo prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 28]
représentée par Me Gaëlle Le Mat de la SCP Guidetti Bozzarelli Le Mat, avocate au barreau de Grenoble substituée et plaidant par Me Emilie Lecomte, avocat au barreau de Grenoble
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 février 2024, Ludivine Chetail, conseillère,et Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère qui a fait son rapport, assistées de Mme Caroline Bertolo, greffière, en présence de [S] [B], greffière stagiaire,ont entendu seules les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
La Société dauphinoise de l'habitat (ci-après SDH) a fait réaliser un ensemble immobilier dit « [Adresse 31] » sis à [Adresse 32], comprenant :
-un établissement d'hébergement de personnes âgées dépendantes (EHPAD) dont la gestion a été confiée à la Fondation des caisses d'épargne pour la solidarité.
-une chaufferie centrale fonctionnant au bois et au gaz dont l'exploitant était la société Elyo
-un ensemble de logements locatifs.
Pour l'EHPAD, la maîtrise d''uvre a été confiée à un groupement solidaire selon acte d'engagement en date du 19 janvier 2004 composé de :
- Atelier 2 architectes (architecte).
- JPG conseil (bureau d'études fluides).
- Axiome IEC (bureau d'études électricité).
- Conseil technique grenoblois CTG (bureau d'études structures).
Les travaux relatifs aux lots plomberie sanitaire, chauffage, VMC (lots 16, 17, 18) ont été confiés à la société Dumolard, selon marché n° 9115 en date du 22 septembre 2004.
Cet ensemble a été réceptionné le 29 juin 2007.
Pour l'exploitation de l'EHPAD, un contrat de maintenance a été signé le 15 novembre 2007 entre la Fondation caisse d'épargne pour la solidarité et Elyo, puis un avenant a été signé le 29 janvier 2008 pour l'entretien préventif du réseau eau chaude sanitaire (ECS).
Ce contrat s'est terminé le 14 novembre 2008.
Pour les logements et la chaufferie « Parc des biches », la SDH a confié à Perform habitat la maîtrise d'ouvrage déléguée.
La maîtrise d''uvre a été confiée selon acte d'engagement en date du 9 août 2004 à un groupement solidaire composé de :
- Les presses de la cité (architecte).
- Groupement des techniques de l'ingénierie, GTI (bureau d'études fluides).
- Alpes structures (bureau d'études structures).
- le bureau d'études [K] (bureau d'études économiste).
Les travaux ont été confiés à la société Guiboud (chargée du lot 18 bis) qui a également sous-traité aux sociétés ERAC et CEL.
Les missions de contrôle technique ont été confiées à la société Bureau Alpes contrôles.
Cet ensemble a été réceptionné le 15 mars 2007.
La chaudière bois et l'ensemble du bâtiment chaufferie ont été réceptionnés ultérieurement.
Un contrat d'exploitation de chauffage avec fourniture d'énergie et garantie totale a été conclu entre la SDH et Elyo pour une durée de 8 ans et 4 mois à compter du 1er février 2007.
Courant septembre 2007, l'entreprise Dumolard a signalé au maître d'ouvrage délégué que la température de l'eau chaude sanitaire était insuffisante.
Au début du mois d'octobre 2007, un cas de légionellose a été constaté sur l'un des résidents de l'EHPAD.
La SDH a assigné en octobre 2010 en référé devant le tribunal de grande instance de Grenoble les parties intervenantes sur son ensemble immobilier, à savoir les sociétés Atelier 2 architectes, JPG conseil, Dumolard, Les presses de la cité, GTI, établissement Guiboud et Elyo aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire.
Par ordonnance du 1 er décembre 2010 , une mesure d'expertise a été ordonnée.
Le rapport d'expertise a été déposé le 18 décembre 2012.
Par assignation du 31 mars 2016, la SDH et la Fondation des caisses d'épargne pour la solidarité ont fait délivrer une assignation à :
- La SARL JPG conseil
- La SARL Atelier 2 architectes
- La MAF en qualité d'assureur des sociétés JPG conseil, Atelier 2 architectes, Les presses de la cité, Axiome, Alpes structures et bureau d'études [K]
- La SA Elyo/GDF Suez énergie devenue Engie énergie service
- La SARL Les presses de la cité
- Le groupement GTI
- La société Axa France IARD en sa qualité d'assureur du groupement GTI
- La société Conseil technique grenoblois
- La société Covéa Risks en sa qualité d'assureur de la société Conseil technique grenoblois
- La société Axiome IEC
- La société Alpes structures
- Le bureau d'études [K]
en réparation de leurs préjudices.
Par jugement du 25 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
- déclaré la SA SDH et la [30] (anciennement [29] ([29])) recevables en leur demande en justice,
- déclaré irrecevables les actions de la SA SDH et de la [30] (anciennement [29]) à l'encontre de la SARL Groupement des techniques de l'ingénierie (GTI) et de la SARL Les presses de la cité,
- déclaré responsables la société JPG conseil, la SARL GTI et la SA Elyo devenue la SA GDF Suez énergies services puis la SA Engie énergie services des préjudices subis par la SA SDH et de la [30] (anciennement [29] ([29])),
- dit que les deux groupements de maîtrise d''uvre engagent la responsabilité solidaire et conjointe de leurs membres à l'égard du maître de l'ouvrage, la SA SDH,
- débouté la [30] (anciennement [29]), de ses demandes à l'encontre de la SARL Atelier 2 architectes, de la SAS Conseil technique grenoblois (CTG) et de son assureur la SA MMA IARD anciennement la compagnie Covéa Risks, de la SARL Axiome IEC, de la SARL Alpes structures, de Monsieur [X] [K] (bureau d'études [K]) et de leurs assureurs respectifs,
- dit que les compagnies d'assurances la MAF en sa qualité d'assureur de la société JPG conseil, de la société Atelier 2 architectes, de la SARL Axiome, de la SARL Alpes structures, de la SARL LES Les presses de la cité et de Monsieur [X] [K], la SA Axa France en sa qualité d'assureur de la SARL Groupement des techniques de l'ingénierie (GTI), ainsi que la SA MMA IARD anciennement la compagnie Covéa Risks en sa qualité d'assureur de la SAS Conseil technique grenoblois (CTG) doivent servir leurs garanties respectives sous réserve des limites de garanties prévues contractuellement concernant les plafonds et franchises applicables,
En conséquence :
- condamné in solidum la société JPG conseil, la SARL Atelier 2 architectes, la SARL Axiome IEC, la SAS Conseil technique grenoblois et son assureur la SA MMA IARD anciennement la compagnie Covéa Risks, la SARL Alpes structures, Monsieur [X] [K], la compagnie d'assurance la MAF en sa qualité d'assureur de la société JPG conseil, de la société Atelier 2 architectes, de la SARL Axiome, de la SARL Alpes structures, de la SARL Les presses de la cité et de Monsieur [X] [K], la SA Axa France en sa qualité de conseil de la SARL Groupement des techniques de l'ingénierie (GTI), ainsi que la SA Engie énergie services (anciennement la SA GDF Suez énergies services et la SA Elyo) à verser à la SDH la somme de 203 688,67 euros TTC au titre des désordres affectant le chauffage et le système de production d'eau chaude,
- débouté, en l'état de sa demande, la SA SDH de ses demandes de remboursement des frais d'honoraires d'avocat constituant une demande au titre des frais irrépétibles, ainsi que des frais d'huissier et d'expertise compris dans les dépens,
- condamné in solidum la société JPG conseil et son assureur la compagnie d'assurances la MAF, la SA Axa France en sa qualité de conseil de la SARL Groupement des techniques de l'ingénierie (GTI), la SA Engie énergie services (anciennement la SA GDF Suez énergies services et la SA Elyo) à verser à la [30] (anciennement [29] ([29]) la somme de 85 254,83 euros en réparation de son préjudice liés aux désordres affectant le chauffage et le système de production d'eau chaude, et l'a déboutée de ses demandes indemnitaires complémentaires non justifiées,
- débouté la SA SDH et la [30] (anciennement [29] ([29])) de leurs demandes tendant à voir prendre en charge les travaux de reprise préconisés de manière unilatérale par le BET Guillemard,
- débouté la SA SDH et la [30] (anciennement [29]) de leurs demandes de condamnation sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard suivant 15 jours après la signification du présent jugement, de remboursement du montant total du coût des travaux sur la base du décompte définitif et signé par la maîtrise d''uvre et par le maître de l'ouvrage et de versement de la totalité de la somme correspondant au décompte définitif sur le compte CARPA de leur conseil commun,
- condamné in solidum la société JPG conseil, la SARL Atelier 2 architectes, la SARL Axiome IEC, la SAS Conseil technique grenoblois et son assureur la SA MMA IARD anciennement la compagnie Covéa Risks, la SARL Alpes structures, Monsieur [X] [K], la compagnie d'assurance la MAF en sa qualité d'assureur de la société JPG conseil, de la société Atelier 2 architectes, de la SARL Axiome, de la SARL Alpes structures, de la SARL LES Les presses de la cité et de Monsieur [X] [K], la SA Axa France en sa qualité de conseil de la SARL Groupement des techniques de l'ingénierie (GTI), ainsi que la SA Engie énergie services (anciennement la SA GDF Suez énergies services et la SA Elyo) à payer à la SA SDH la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société JPG conseil et son assureur la compagnie d'assurances la MAF, la SA Axa France en sa qualité de conseil de la SARL Groupement des techniques de l'ingénierie (GTI), la SA Engie énergie services (anciennement la SA GDF Suez énergies services et la SA Elyo) à payer à la [30] (anciennement [29]) la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société JPG conseil et son assureur la compagnie d'assurances la MAF, la SA Axa France en sa qualité de conseil de la SARL Groupement des techniques de l'ingénierie (GTI), la SA Engie énergie services (anciennement la SA GDF Suez énergies services et la SA Elyo) aux dépens de l'instance qui comprendront les frais d'expertise,
- accordé aux avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- dit que dans les recours entre eux, la société JPG conseil et son assureur, la compagnie d'assurances la MAF, seront tenues à hauteur de 40 %, la SA Axa France, en qualité de l'assureur de la SARL GTI sera tenue à hauteur de 40 % et la société Engie énergie services à hauteur de 20 %,
- rejeté les autres demandes,
- ordonné l'exécution provisoire de l'intégralité du présent jugement, sans cautionnement bancaire.
La SDH et la [30] ont formé un appel le 7 février 2022 du jugement en ce qu'il a:
- déclaré irrecevables les actions de la SDH et de la [30] à l'encontre de la SARL Groupement des techniques de l'ingénierie (GTI) et de la SARL Les presses de la cité,
- débouté la [30] de ses demandes à l'encontre de la SARL Atelier 2 architectes, de la SAS Conseil technique grenoblois (CTG) et de son assureur la SA MMA IARD anciennement la compagnie Covéa Risks, de la SARL Axiome IEC, de la SARL Alpes structures, de Monsieur [X] [K] (bureau d'études [K]) et de leurs assureurs respectifs,
- débouté la SDH de ses demandes de remboursement des frais d'honoraires d'avocat constituant une demande au titre des frais irrépétibles, ainsi que des frais d'huissier et d'expertise compris dans les dépens,
- débouté la [30] de ses demandes indemnitaires complémentaires au montant de 85 254,83 euros,
- débouté la SDH et la [30] de leurs demandes tendant à voir pris en charge les travaux de reprise préconisés de manière unilatérale par le BET Guillemard,
- débouté la SDH et LA [30] de leurs demandes de condamnation sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard suivant 15 jours après la signification du présent jugement, de remboursement du montant total du coût des travaux sur la base du décompte définitif et signé par la maîtrise d''uvre et par le maître de l'ouvrage et de versement de la totalité de la somme correspondant au décompte définitif sur le compte CARPA de leur conseil commun.
Par acte d'huissier en date du 21 février 2022, la SDH et la [30] ont assigné les autres parties intervenantes devant le juge des référés de Grenoble au visa des articles 834, 232 et 145 du code de procédure civile aux fins de voir désigner un expert ayant notamment pour mission de prendre connaissance du rapport d'expertise de Monsieur [H] du 18 décembre 2012, de prendre connaissance du diagnostic du BET Guillemard et donner son avis sur les solutions techniques et sur le quantum financier des scénarii proposés par celui-ci.
Par ordonnance en date du 15 juin 2022, le juge des référés les a déboutées de leurs demandes.
Dans leurs conclusions notifiées le 19 octobre 2022, la société dauphinoise pour l'habitat et la [29] ([29]) devenue [30] demandent à la cour de:
Vu les dispositions des articles 1792 à 1792-6 du code civil,
Vu les dispositions des articles 1147 et suivants du code civil (ancien),
Vu les dispositions de l'article 1382 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
- confirmer le jugement du 25 novembre 2021 du tribunal judiciaire de Grenoble en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a :
- déclaré irrecevables les actions de la SDH et de la [30] à l'encontre de la SARL Groupement des techniques de l'ingénierie (GTI) et de la SARL Les presses de la cité,
- débouté la [30] de ses demandes à l'encontre de la SARL Atelier 2 architectes, de la SAS Conseil technique grenoblois (CTG) et de son assureur la SA MMA IARD anciennement la compagnie Covéa Risks, de la SARL Axiome IEC, de la SARL Alpes structures, de Monsieur [X] [K] (bureau d'études [K]) et de leurs assureurs respectifs,
- débouté la SDH de ses demandes de remboursement des frais d'honoraires d'avocat constituant une demande au titre des frais irrépétibles, ainsi que des frais d'huissier et d'expertise compris dans les dépens,
- débouté la [30] de ses demandes indemnitaires complémentaires au montant de 85 254,83 euros,
- débouté la SDH et la [30] de leurs demandes tendant à voir pris en charge les travaux de reprise préconisés de manière unilatérale par le BET Guillemard,
- débouté la SDH et La [30] de leurs demandes de condamnation sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard suivant 15 jours après la signification du présent jugement, de remboursement du montant total du coût des travaux sur la base du décompte définitif et signé par la maîtrise d''uvre et par le maître de l'ouvrage et de versement de la totalité de la somme correspondant au décompte définitif sur le compte CARPA de leur conseil commun,
Statuant à nouveau :
- déclarer recevables les actions de la SDH et de la [30] à l'encontre de la SARL Groupement des techniques de l'ingénierie (GTI) et de la SARL Les presses de la cité,
- condamner in solidum les sociétés JPG conseil, ATELIER 2, GTI, Les presses de la cité, Conseil technique grenoblois, Axiome, Alpes structures, bureau d'études [K] et leurs assureurs respectifs à savoir la MAF, Axa, Covéa Risks ainsi que GDF Suez énergie services à indemniser la société SDH de la somme de 231 823,72 euros.
- condamner in solidum les sociétés JPG conseil, ATELIER 2, GTI, Les presses de la cité, Conseil technique grenoblois, Axiome, Alpes structures, bureau d'études [K] et leurs assureurs respectifs à savoir la MAF, Axa, Covéa Risks ainsi que GDF Suez énergie services à indemniser la Fondation partage & vie de la somme provisionnelle de 265 442,25 euros au titre de son préjudice subi jusqu'au mois de mars 2020 et qui sera à parfaire jusqu'à la parfaite exécution des travaux de reprise,
- fixer la créance de la société SDH au passif de la liquidation de la société GTI,
- fixer la créance de la [30] au passif de la liquidation de la société GTI,
- fixer la créance de la société SDH au passif de la liquidation de la société Les presses de la cité,
- fixer la créance de la [30] au passif de la liquidation de la société Les presses de la cité,
- condamner les parties succombantes à prendre en charge l'intégralité des travaux de reprise tels que préconisés par le BET Guillemard, une fois leur réalisation complète achevée et le chiffrage définitif obtenu,
En conséquence,
- fixer la créance de la SDH et de la [30] au passif de la liquidation de la société GTI et au passif de la liquidation de la société Les presses de la cité pour le montant exact de la condamnation qui sera prononcée par le tribunal,
- condamner les parties succombantes sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de 15 jours après la signification de la décision à intervenir à :
-rembourser à la SDH et à la [30] le montant total du coût des travaux sur la base du décompte définitif établi et signé par la maîtrise d''uvre et signé par le maître d'ouvrage,
- verser en conséquence, la totalité de la somme correspondant au décompte définitif, sur le compte CARPA du conseil commun de la SDH et de la [30], les demanderesses faisant leur affaire de la répartition entre elles de la somme en fonction du coût avancé par chacune et des obligations contractuelles les liant,
En tout état de cause :
- rejeter l'intégralité des demandes formulées par les parties intimées,
- rejeter l'intégralité des demandes formulées par les sociétés GTI, JPG conseil, Axiome, Atelier 2 architectes, Les presses de la cité, Engie énergie services venant aux droits de la SA GDF Suez énergie services, MAF, Axa France,
- rejeter l'intégralité des demandes formulées par les parties défenderesses à l'encontre de la Fondation partage & vie et de la société dauphinoise pour l'habitat et notamment les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger que le préjudice de la Fondation partage & vie est évolutif et ne cessera qu'à compter de la mise en place d'une solution pérenne et sans risques,
- condamner les parties succombantes à la présente instance à verser in solidum la somme de 20 000 euros à la SDH au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner les parties succombantes à la présente instance à verser in solidum la somme de 20 000 euros à la Fondation partage & vie au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner les sociétés succombantes à la présente instance aux entiers dépens de l'instance y compris ceux liés à la procédure de référé engagée en vue de la désignation de Monsieur [H], et ceux liés aux frais d'expertise si la Cour les considéraient comme des dépens en vertu de l'article 695 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, les appelantes font d'abord valoir la responsabilité des constructeurs sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, soulignant qu'il est de jurisprudence constante que l'impropriété à la destination peut résulter du risque de danger présenté par l'ouvrage, que tel est bien le cas en l'espèce du fait de l'existence de traces de légionelles dans le réseau, avec un risque pour la santé des occupants de l'EHPAD et pour le personnel de l'établissement.
Elle font état des fautes imputables à chacun des intervenants et soulignent qu'aux termes du contrat de maîtrise d'oeuvre, en cas de défaillance, la responsabilité de tout le groupement est susceptible d'être engagée de manière solidaire, que le défaut de surveillance entraîne la responsabilité de tous.
Elles rappellent que l'action directe est ouverte au maître de l'ouvrage contre l'assureur des constructeurs, car les droits qu'il détient de l'assurance dommages ne font pas échec à l'action en responsabilité qu'il tient des articles 1792 et suivants du code civil.
Au titre des préjudices subis, la SDH reprend le coût des travaux préconisés par l'expert judiciaire, mais également les travaux complémentaires qu'elle a fait réaliser, les frais en lien avec la procédure d'expertise en référé, ainsi que son préjudice matériel et économique, puisque suite à l'apparition de la légionellose et à la contamination de patients, elle a consenti à exonérer l'exploitant de l'EHPAD du loyer des mois d'août à octobre 2007 .
S'agissant du préjudice de la [30], elles déclarent que celui-ci n'a été que partiellement pris en compte, contrairement au principe de réparation intégrale de la victime. Elles allèguent que la Cour de cassation se prononce en faveur de l'indemnisation des coûts fixes de personnel interne, qu'en l'espèce, ce personnel a été particulièrement sollicité, tant pour faire face aux différentes interventions que pour répondre aux demandes d'information des familles, et de transfert des résidents.
Elles sollicitent également la prise en charge, à hauteur de 70 512,59 euros, des interventions de la société Hervé thermique et de la société Ofis, lesquelles ont effectué une surveillance renforcée du réseau.
Elles rappellent le coût lié aux recherches de fuite et à leur gestion, à hauteur de 22 101,56 euros et celui l'intervention de la société Engie Axima, à hauteur de 12 919,64 euros, suite aux préconisations de la société Ofis.
Les appelantes rappellent aussi le coût de la prise en charge des travaux de reprise liés au réseau d'eau froide, puisque l'apparition de légionelles a également été constatée sur ce réseau.
S'agissant du coût évoqué par le rapport du BET Guillemard, elles soulignent que les parties ont renoncé à tout débat supplémentaire alors que ce rapport était soumis au contradictoire de tous afin de discuter le principe et le montant des travaux, qu'elles ne sauraient dès lors discuter ce coût aujourd'hui.
Dans leurs conclusions notifiées le 29 juin 2023, les sociétés Atelier 2 architectes, JPG conseil et Axiome demandent à la cour de:
Vu l'article 1792 et suivant du code civil
Vu l'article 1382 du code civil
Vu l'article L.6111-1 du code de la santé publique
Vu l'article 700 du code de procédure civile
Vu l'article L 124-3 du code des assurances
Vu le rapport d'expertise de Monsieur [H] de décembre 2012
Vu le jugement en date du 25 novembre 2021
Vu les pièces versées aux débats
Sur l'absence de faute des sociétés Atelier 2 architectes, Axiome et JPG conseil
- confirmer le jugement en ce qu'il n'a retenu aucune responsabilité à l'encontre de la SARL Atelier 2 architectes et du BE Axiome
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé comme infondées les demandes de la [30] à l'encontre de la société Atelier 2 architectes et de la société Axiome, la solidarité ne concernant pas les dommages aux tiers.
- réformer le jugement s'agissant de l'obligation solidaire des co-traitants
En conséquence mettre hors de cause la SARL Atelier 2 architectes et le BE Axiome, et rejeter toutes demandes formulées à leur encontre.
- réformer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société JPG conseil
En conséquence,
- juger que l'hypothèse de calcul utilisée par la société JPG Conseil pour le dimensionnement de la chaufferie est parfaitement satisfaisant et correcte
- juger que le dimensionnement de la chaufferie tel que prévu par la société JPG conseil était parfaitement satisfaisant
- juger qu'aucune faute de conception ne peut être reprochée à la société JPG conseil
- juger que la société JPG conseil n'a commis aucune erreur de dimensionnement concernant l'échangeur
- constater l'installation d'un échangeur de 500kW
- constater l'installation de vannes thermostatiques par l'entreprise Dumolard
- juger que ce défaut d'appareillage est en lien direct avec le défaut d'équilibrage
- juger que le défaut d'équilibrage ne peut être imputé à la société JPG Conseil
- juger qu'il n'est fait aucune démonstration de lien de causalité entre les prétendus manquements reprochés à la société JPG conseil et le développement de la bactérie légionella
- juger que l'EHPAD ne peut être considéré comme un établissement public mais s'apparente davantage à une maison de retraite
- juger que la circulaire n° 2002/243 du 22 avril 202 ne s'applique pas à l'EHPAD
- juger qu'aucune non-conformité quant à présence de mitigeurs thermostatiques collectifs placées au départ de l'installation ECS et l'absence de dégazage au sommet des colonnes ECS ne peut être reproché à la société JPG Conseil
- juger que la société JPG conseil n'a aucun lien avec les nouveaux désordres allégués au titre du réseau d'eau froide sanitaire
- débouter la SDH et la [30] de leurs demandes tendant à la prise en charge par les parties demanderesses dont la société JPG conseil en sa qualité de BET fluides de l'intégralité des travaux de reprises préconisés par le BET Guillemard
En conséquence, mettre hors de cause la société JPG conseil, et débouter la SDH et la [29] de leurs demandes à son encontre
Sur le quantum des préjudices
Sur le chiffrage retenu en première instance
- réformer le jugement en ce qu'il a retenu des travaux supplémentaires et une indemnisation au titre du préjudice matériel et économique
En conséquence,
-juger que les travaux de remplacement de l'échangeur et enregistreur indépendant avec alarme ne sont pas indispensables mais constituent des améliorations.
- juger qu'il se saurait être accordé une indemnité supérieure à 95.590,12 euros TTC conformément à l'évaluation faite par l'expert, pour ce préjudice.
- rejeter le préjudice financier et -juger disproportionnés les abandons de loyers opérés par la SDH
Sur les sommes revendiquées en appel
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes au titre du surcoût des frais de personnel, coût des analyses et surconsommation d'eau
- juger que la [30] ne fait pas la démonstration d'un surcoût financier pour l'intervention de son personnel
- juger que la [30] ne fait pas la démonstration d'une mobilisation de salariés constituant un préjudice indemnisable
- juger que la [30] ne fait pas la démonstration d'une surconsommation d'eau
- juger que la [29] a réalisé une économie de 79 743,03 euros en raison des loyers non payés pour la période d'août à octobre 2007
- juger que cette somme se compense avec l'économie des loyers réalisée
- réformer le jugement en ce qu'il a retenu une indemnisation au titre des interventions de la société Hervé thermique et OFIS
- juger que celles-ci font doubles emplois avec les interventions réalisées par la SDH
-limiter en tout état l'indemnisation à celle retenue par le tribunal soit la somme de 63 153,27euros
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'indemnisation au titre de la modification des réseaux hydrauliques et des colonnes d'eaux chaudes sanitaires
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SDH et la [30] de leurs demandes au titre du réseau d'eau froide
Sur les actions récursoires
Si la condamnation était globale ce qui ne saurait être,
- condamner in solidum la société Engie énergie services anciennement GDF Suez, et les assureurs respectifs MMA, assureur de la société CTG, et Axa es qualité d'assureur de la société GTI aujourd'hui liquidée à relever et garantir intégralement les sociétés Atelier 2 architectes, Axiome et JPG conseil de toute condamnation principale ou accessoire, article 700 ou dépens qui serait prononcée contre elles.
En toute hypothèse
- débouter la SDH et la [30] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- débouter l'ensemble des locateurs d'ouvrage de leur éventuelle demande de garantie à l'encontre des sociétés Atelier 2 architectes, Axiome et JPG conseil.
- condamner la SDH et la [30] ou tout succombant à verser respectivement aux sociétés Atelier 2 architectes, Axiome et JPG conseil une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- dire n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
- condamner les mêmes ou tout succombant aux entiers dépens au profit de la SELARL d'Avocats Deniau avocats en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Les sociétés intimées concluent en premier lieu à la confirmation du jugement en ce qu'il a mis hors de cause les sociétés Atelier 2 architectes et Axiome. Elles rappellent que les désordres dénoncés concernent le système de chauffage et la production d'eau chaude, qu'il s'agit de travaux techniques qui ne concernent ni la société Atelier 2 architectes ni la société Axiome, bureau d'étude électricité qui au demeurant n'a jamais été attrait aux opérations d'expertise. Elles soulignent que la solidarité n'a d'effet que le temps du contrat et que ses effets cessent à la réception des ouvrages.
S'agissant de la société JPG conseil, elles contestent les conclusions de l'expert judiciaire qui selon elles a fait état de manquements sans les caractériser.
Elles estiment qu'il n'existe en tout état de cause pas de lien de causalité entre un éventuel sous-dimensionnement de l'installation des échangeurs et le développement des légionelles.
Elles contestent le quantum des demandes, et notamment la demande relative à l'augmentation de la charge des employés.
Dans ses conclusions notifiées le 5 août 2022, la société Engie énergie services venant aux droits de la SA GDF Suez énergie services, venant elle-même aux droits de la société Elyo, demande à la cour de:
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ;
Vu les dispositions des articles 1382 et suivants du code civil (ancien) ;
Vu les dispositions des articles 1134 et suivants anciens du code civil (ancien) ;
Vu le rapport d'expertise de Monsieur [H] de décembre 2012 ;
Vu le jugement du 25 novembre 2021 ;
Vu les pièces versées aux débats ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- débouté la SA SDH de ses demandes de remboursement des frais d'honoraires d'avocat
- débouté la SA SDH et la [30] (anciennement [29] ([29])) de leurs demandes tendant à voir prendre en charge les travaux de reprise préconisés de manière unilatérale par le BET Guillemard,
- débouté la SA SDH et la [30] (anciennement [29] ([29]) de leurs demandes de condamnation sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard suivant 15 jours après la signification du présent jugement, de remboursement du montant total du coût des travaux sur la base du décompte définitif et signé par la maîtrise d''uvre et par le maître de l'ouvrage et de versement de la totalité de la somme correspondant au décompte définitif sur le compte CARPA de leur conseil commun.
Mais réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- condamné in solidum la société JPG conseil, la SARL Atelier 2 architectes, la SARL Axiome IEC, la SAS Conseil technique grenoblois et son assureur la SA MMA IARD anciennement la compagnie Covéa Risks, la SARL Alpes structures, Monsieur [X] [K], la compagnie d'assurance la MAF en sa qualité d'assureur de la société JPG conseil, de la société Atelier 2 architectes, de la SARL Axiome, de la SARL Alpes structures, de la SARL Les presses de la cité et de Monsieur [X] [K], la SA Axa France en sa qualité de conseil de la SARL Groupement des techniques de l'ingénierie (GTI), ainsi que la SA Engie énergie services (anciennement la SA GDF Suez énergies services et la SA Elyo) à verser à la SDH la somme de 203 688,67 euros TTC au titre des désordres affectant le chauffage et le système de production d'eau chaude, outre la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné in solidum la société JPG conseil et son assureur la compagnie d'assurances la MAF, la SA Axa France en sa qualité de conseil de la SARL Groupement des techniques de l'ingénierie (GTI), la SA Engie énergie services (anciennement la SA GDF Suez énergies services et la SA Elyo) à verser à la [30] (anciennement [29] ([29]) la somme de 85 254,83 euros en réparation de son préjudice liés aux désordres affectant le chauffage et le système de production d'eau chaude, outre la somme 4000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné in solidum la société JPG conseil et son assureur la compagnie d'assurances la MAF, la SA Axa France en sa qualité de conseil de la SARL Groupement des techniques de l'ingénierie (GTI), la SA Engie énergie services (anciennement la SA GDF Suez énergies services et la SA Elyo) aux dépens de l'instance qui comprendront les frais d'expertise
- dit que dans les recours entre eux, la société JPG conseil et son assureur, la compagnie d'assurances la MAF, seront tenues à hauteur de 40 %, la SA Axa France, en qualité de l'assureur de la SARL GTI sera tenue à hauteur de 40 % et la société Engie énergie service à hauteur de 20%
Et statuant de nouveau :
A titre principal,
- rejeter toute demande formée à l'encontre de la société Engie énergie services anciennement Elyo ;
- mettre hors de cause la société Engie énergie services anciennement Elyo ;
- condamner in solidum la société SDH, la [30] et tout succombant à verser à la société Engie énergie services la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens comprenant ceux de référés, de première instance, d'appel et les frais d'expertise judiciaire ;
A titre subsidiaire,
- limiter les préjudices de la société SDH à la somme de 95.590,12 euros TTC tel que retenue par l'expert ;
- rejeter le surplus de ses demandes ;
- condamner in solidum la société JPG conseil et son assureur la MAF et la société Axa France, prise en sa qualité d'assureur de la société GTI, à relever et garantir intégralement la société Engie énergie services de toute condamnation mise à sa charge en principal, accessoire, frais irrépétibles et dépens ;
- condamner in solidum la société JPG conseil et son assureur la MAF et la société Axa France, prise en sa qualité d'assureur de la société GTI, à verser à la société Engie énergie services la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
A titre infiniment subsidiaire,
- juger que la responsabilité de la société Engie énergie services ne saurait excéder 5 % ;
- juger que dans les rapports entre succombants les sommes définitives mise à la charge de chacun le sera au prorata de leur part de responsabilité ;
- condamner in solidum la société JPG conseil et son assureur la MAF et la société Axa France, prise en sa qualité d'assureur de la société GTI, à relever et garantir à hauteur de 95% la société Engie énergie services de toute condamnation mise à sa charge en principal, accessoire, frais irrépétibles et dépens ;
Et à titre très infiniment subsidiaire,
- condamner in solidum la société JPG conseil et son assureur la MAF à relever et garantir à hauteur de 47,5% la société Engie énergie services de toute condamnation mise à sa charge en principal, accessoire, frais irrépétibles et dépens ;
- condamner la société Axa France, prise en sa qualité d'assureur de la société GTI, à relever et garantir à hauteur de 47,5% la société Engie énergie services de toute condamnation mise à sa charge en principal, accessoire, frais irrépétibles et dépens ;
La société Engie énergie services conteste les conclusions de l'expert. Elle fait valoir que la SDH ne lui a confié aucune prestation dans le cadre de la réalisation de l'ensemble immobilier litigieux, qu'elle ne peut donc être qualifiée de constructeur à son égard.
Elle énonce que le contrat souscrit est un contrat d'exploitation de chauffage avec fourniture d'énergie et garantie totale, conclu initialement le 14 septembre 2006 avec prise d'effet au 1er février 2007 et pour une durée de huit ans et 4 mois, mais précise que la construction de l'EHPAD n'ayant été achevée et réceptionnée que le 29 juin 2007, la prise en charge technique et administrative de la chaufferie n'a été effective au 1er novembre 2007, soit postérieurement à l'apparition de la légionelle.
Elle souligne qu'il n'appartenait pas à la société Elyo devenue Engie énergie services de s'immiscer dans la conception et le suivi des travaux, cette dernière n'ayant ni la qualité ou les compétences d'un BET Fluides, ni celle d'un maître d''uvre.
Elle ajoute qu'un contrat de maintenance des installations de chauffage, de climatisation, de traitement d'air, d'eau chaude sanitaire et de ventilation a par ailleurs été conclu le 23 novembre 2007 avec la [29], locataire et utilisatrice de l'EHPAD, avec effet au 15 novembre 2007 pour une durée d'un an, que la prise en charge administrative et technique des installations a été effective à compter du 11 décembre 2007 et que le jour même de celle-ci, la société Engie énergie services a adressé une lettre recommandée à l'EHPAD avec copie à la SDH afin de signaler l'absence de pièces importantes et préjudiciable à la bonne exploitation, à savoir l'absence:
- des paramètres de réglage des vannes d'équilibrage
- de la documentation technique des groupes froid, des ventilo-convecteurs ainsi que la régulation de l'échangeur ECS.
Subsidiairement, elle conteste le montant des demandes formulées par les appelantes.
Dans leurs conclusions notifiées le 25 octobre 2022, la société GTI et la compagnie Axa France IARD demandent à la cour de:
Vu les articles 1792 et suivants du code civil ;
Vu l'article 1240 du code civil ;
Vu l'article L.124-3 du code des assurances ;
Vu le rapport d'expertise de Monsieur [H] du 18 décembre 2012 ;
Vu les pièces versées au débat
A titre principal
- débouter la société SDH et la [30] de leur appel non fondé.
- confirmer le jugement entrepris en ce que la société SDH et la [30] ont été déclarées irrecevables en leur action dirigée à l'encontre de la SARL Groupement des techniques de l'ingénierie (GTI) laquelle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 16 avril 2013 dont la clôture a été prononcée pour insuffisance d'actifs le 19 avril 2016, date de sa radiation du RCS.
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a été fait droit à l'action directe exercée par la SDH à l'encontre de la compagnie Axa France IARD en sa qualité d'assureur RC décennale de la société GTI sur le fondement de la responsabilité décennale et à l'action de la [30] sur le fondement de la responsabilité civile quasi-délictuelle.
Statuant à nouveau,
- juger que les désordres affectant les ouvrages de l'EHPAD ne sont pas imputables à la mission confiée par la SDH à la société GTI qui ne portait que sur la réalisation des 25 logements et de la chaufferie en qualité de BET Fluides.
- juger qu'il n'a pas été établi de fautes à l'égard de la société GTI dans l'exécution de sa mission de BET Fluides en lien avec les désordres dénoncés par la SDH.
En conséquence,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a été fait droit aux demandes formées par la SDH et la [30] à l'encontre de la compagnie Axa France IARD en sa qualité d'assureur de la société GTI.
- débouter la SDH et la [30] de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de la compagnie Axa France IARD.
-rejeter toute autres demandes qui seraient formées par d'autres parties à l'encontre de la compagnie Axa France IARD.
- condamner in solidum la SDH et la [30], ou tout succombant, à verser à la compagnie Axa France IARD la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile, comprenant les frais irrépétibles de la procédure de référé et des opérations d'expertise.
- condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Cabinet Laurent Favet, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement entrepris en ce que la société SDH et la [30] ont été déboutées de leurs demandes tendant à voir prendre en charge les travaux de reprise préconisés de manière unilatérale par le BET Guillemard s'agissant notamment du réseau eau froide.
- confirmer le jugement entrepris en ce que la société SDH et la [30] ont été déboutées de leurs demandes de condamnation sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard suivant 15 jours après la signification du jugement de remboursement du montant total du coût des travaux sur la base du décompte définitif et signé par la maîtrise d''uvre et par le maître d'ouvrage et de versement de la totalité de la somme correspondant au décompte définitif sur le compte CARPA de leur conseil commun.
- réformer le jugement entrepris en ce qui concerne l'évaluation des travaux réparatoires.
Statuant à nouveau,
- juger que la demande de la société SDH au titre des travaux réparatoires ne saurait excéder la somme de 79 924,85 euros Hors Taxes.
- débouter la SDH de ses demandes plus amples ou contraires à ce titre.
- confirmer le jugement entrepris en ce que la SDH a été déboutée de ses demandes de remboursement des frais d'honoraires d'avocat constituant une demande au titre des frais irrépétibles, ainsi que les frais d'huissier et d'expertise, compris dans les dépens.
- réformer le jugement entrepris s'agissant de la condamnation in solidum prononcée à l'encontre de la compagnie Axa France IARD en sa qualité d'assureur RC décennale de la société GTI s'agissant des demandes formées par la SDH au titre de son préjudice économique lié au remboursement des loyers non payés par son locataire l'EHPAD à hauteur de la somme de 79 743,03 euros s'agissant d'un préjudice immatériel relevant des garanties facultatives qui ont pris fin à la date de résiliation du contrat, après le placement de la société GTI en liquidation judiciaire par jugement du 16 avril 2013.
- réformer le jugement entrepris en ce qui concerne les actions récursoires.
Statuant à nouveau,
- condamner in solidum la société JPG conseil et son assureur la MAF, la société Engie énergie services à relever et garantir la compagnie Axa France IARD de l'intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de la société SDH et de la [30] en principal, frais et accessoires.
- débouter l'ensemble des parties à la procédure de leur action récursoire dirigée à l'encontre de la Compagnie Axa France IARD prise en sa qualité d'assureur de la société GTI.
Plus subsidiairement,
- juger que la part d'imputabilité des désordres de la société GTI ne saurait excéder 20%.
En conséquence,
- condamner in solidum la société JPG conseil et son assureur la MAF, la société Engie énergie services à relever et garantir la compagnie Axa France IARD prise en sa qualité d'assureur de la société GTI à concurrence de 80% des condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires.
- débouter la société SDH et la [30] et toutes les autres parties de leurs demandes plus amples ou contraires dirigées à l'encontre de la compagnie Axa France IARD en sa qualité d'assureur de la société GTI.
- débouter la SDH et la [30] de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner in solidum la SDH et la [30] ou tout autre succombant à verser à la compagnie Axa France IARD la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
-condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SELARL Cabinet Laurent Favet, avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Les intimées concluent en premier lieu à l'irrecevabilité des demandes formées à l'encontre de la société GTI, qui ne dispose plus de la personnalité morale.
Elles concluent en tout état de cause à l'absence de responsabilité de la société GTI, laquelle n'avait aucune mission relative aux installations sanitaires de l'EHPAD, et n'a pas participé à l'étude d'élaboration de cet ouvrage, mais est intervenue exclusivement sur la conception du chauffage de la chaufferie et des logements. Elles déclarent que seule la société JPG conseil, intervenue en qualité de BET fluides de l'EHPAD, était en charge de la conception et du dimensionnement des installations sanitaires de l'ouvrage.
Elles ajoutent que la société SDH et la [29] affirment que depuis 2017, soit postérieurement au dépôt du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [H], des légionelles auraient été constatées au niveau du réseau d'eau froide de l'EHPAD, mais que la mission de l'expert était cantonnée au réseau d'eau chaude et que dans ces conditions, aucun élément ou explications techniques n'est rapportée en ce qui concerne la présence de la légionelle dans le circuit EFS de l'EHPAD.
Elles ajoutent que les installations d'eau chaude sanitaire (ECS) de l'EHPAD étaient non conformes et indiquent que le bureau MK THERM estime que la société JPG conseil a commis des erreurs de dimensionnement qui empêchait la bonne circulation de l'eau dans les boucles ECS.
A titre subsidiaire, elles contestent le montant des demandes formulées par les appelantes.
Dans ses conclusions notifiées le 26 juillet 2022, la Mutuelle des architectes français (MAF), en qualité d'assureur de la société JPG conseil, de la société Atelier 2 architectes, de la société Les presses de la cité, de la société Axiome, de la société Alpes structures, de Monsieur [X] [K], demande à la cour de:
Vu notamment les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016
Vu l'article 1240 du code civil,
Vu le code des assurances, notamment en ses articles L 112-6, L 124-3, L 124-5,
Vu le code général des impôts, en son article 279-0-bis,
Vu les pièces comm
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