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CA Metz, 7 mai 2024, RG 23/01477


Vérifier : CA Metz, 7 mai 2024, RG 23/01477 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2024
Numéro
23/01477
Lieu / cour
Cour d'appel de Metz
Chambre
3ème Chambre
Type
Arrêt
Id
663b165588371d00085fd997

Texte de la décision

12,011 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Surendettement

N° RG 23/01477 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F756

Minute n° 24/00136

[K]

C/

Etablissement CAF DE MOSELLE, Société [11], Société [9], Société [13], S.A. [10]

COUR D'APPEL DE METZ

3ème CHAMBRE - Surendettement

ARRÊT DU 07 MAI 2024

APPELANTE :

Madame [V] [K]

[Adresse 2]

Comparante

INTIMÉES :

DE MOSELLE

Service contentieux

[Adresse 1]

Non comparante et non représentée

Société [11]

[Adresse 12]

[Adresse 12] - [Localité 5]

Non comparante et non représentée

[9]

[Adresse 4]

Non comparante et non représentée

[13]

ITIM/PLT/COU [Adresse 14] - [Localité 6]

Non comparante et non représentée

S.A. [10]

[Adresse 3]

Non comparante et non représentée

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. MICHEL,Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.

A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre

ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller

M. KOEHL, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier

ARRÊT :

Réputé contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 1er décembre 2022, Mme [V] [K] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Moselle aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation.

Le 15 décembre 2022, la commission a déclaré la demande recevable et le 7 mars 2023 elle a élaboré des mesures imposées tendant au rééchelonnement et au remboursement de la totalité des dettes sur une période de 58 mois avec des intérêts au taux maximum de 2,06 %.

Par jugement du 23 juin 2023, le tribunal judiciaire de Metz a notamment :

- déclaré recevable le recours formé par Mme [K] à l'encontre des mesures imposées

- déclaré Mme [K] éligible à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers

- fixé comme suit le montant des créances :

. CAF de la Moselle (prêt AS) : 490 euros

. [9] (10944510) : 10.410,29 euros

. [10] (40390213847) : 3.043,66 euros

. [11] (2129120122) : 2.956,15 euros

. [11] (2129120123) : 2.276,04 euros

. [13] (0000000247200068290168) : 1.048,46 euros

- dit que Mme [K] s'acquittera de ses dettes par le versement de 2 mensualités de 245 euros du 1er août 2023 au 1er septembre 2023 et 61 mensualités de 323,52 euros du 1er octobre 2023 au 1er octobre 2028, selon les modalités précisées dans le tableau figurant dans le dispositif du jugement

- dit que les premiers versements devront impérativement intervenir le 1er août 2023 puis impérativement avant le 5 de chaque mois.

Par lettre recommandée adressée à la cour le 29 juin 2023, Mme [K] a interjeté appel de ce jugement.

A l'audience du 12 mars 2024, l'appelante a demandé à la cour de rééchelonner les dettes sur une période de 84 mois avec des échéances de remboursement de 150 euros et un effacement du solde à l'issue. Elle a indiqué n'avoir aucune observation à formuler sur l'état des créances et a détaillé le montant de ses revenus et charges, précisant qu'elle élevait seule ses deux enfants de 17 et 9 ans.

Les autres parties n'ont pas comparu et n'ont pas été représentées. La [8] a écrit à la cour pour indiquer le montant de sa créance.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Chacun des créanciers a réceptionné la lettre recommandée du greffe portant convocation à l'audience. Il est donc statué par arrêt réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.

En liminaire, il est observé que les parties ne contestent la décision déférée ni en ce qu'elle a déclaré recevable le recours de Mme [K] à l'encontre des mesures imposées élaborées par la commission, ni en ce qu'elle l'a déclarée éligible à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers, ni en ce qu'elle a fixé le montant de ses dettes. Il s'ensuit que ces dispositions sont confirmées.

Suivant l'article L.731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

L'article L.731-2 précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure pour le ménage en cause au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (RSA). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacement professionnel ainsi que les frais de santé.

Enfin, l'article R.731-3 du code de la consommation, dispose que le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur.

En l'espèce, il ressort des pièces produites que l'appelante perçoit un salaire mensuel net de 1.841 euros (selon le cumul imposable du mois de décembre 2023) auquel s'ajoutent les allocations familiales de 141,99 euros, l'allocation de soutien familial de 187,24 euros, l'aide personnalisée au logement de 115 euros et une pension alimentaire de 180 euros (en ce compris le complément de la Caisse d'Allocations familiales), de sorte que ses ressources s'élèvent à 2.465,23 euros.

Les charges qui comprennent l'entretien et l'éducation de deux enfants âgés de 17 et 9 ans, s'élèvent au total à 2.262,45 euros en se référant notamment au barème de la [7] relatif au budget vie courante, et se détaillent de la manière suivante :

- forfait dépenses de la vie courante : 1.028 euros

- loyer logement (hors charges) : 531,51 euros

- loyer parking : 55,56 euros

- forfait dépenses inhérentes à l'habitation : 196 euros

- forfait chauffage : 196 euros

- mutuelle santé : 124,97 euros

- cantine [L] (moyenne mensuelle sur l'année) : 32,20 euros

- périscolaire [L] (moyenne mensuelle sur l'année) :23,10 euros

- centre aéré [L] (moyenne mensuelle sur l'année) : 50,11 euros

- frais de transport [J] : 15 euros

- impôts sur le revenu : 10 euros

La différence entre les revenus et les charges s'élève à 202,78 euros. Il s'en déduit que la situation financière de l'appelante ne lui permet pas d'honorer matériellement les mensualités du plan fixées par le premier juge, ni même de faire face à des échéances correspondant à la quotité saisissable (290,22 euros) alors que selon les dispositions légales précitées le montant des remboursements est fixé en s'y référant. En effet, dès lors qu'en l'espèce cette quotité ne correspond pas à la situation concrète de la débitrice et aux charges qu'elle expose réellement, un plan s'y rapportant, générera inévitablement un nouveau passif.

Aux termes de l'article L.733-1 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation peut notamment rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours. En application de l'article 733-4 du même code, il peut également imposer l'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article 733-1.

Compte tenu du montant de la capacité de remboursement, la durée maximale de remboursement de 7 ans ne permet pas d'apurer la totalité de l'endettement. Il est donc procédé au report et à l'apurement des dettes retenues sur une période de 84 mois sans intérêts pour ne pas aggraver le passif et à l'issue, à l'effacement du solde, les modalités du plan figurant au dispositif de l'arrêt. Le jugement déféré est infirmé.

Les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable le recours formé par Mme [V] [K], l'a déclarée éligible à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers et a fixé le montant des dettes de la manière suivante :

. CAF de la Moselle (prêt AS) : 490 euros

. [9] (10944510) : 10.410,29 euros

. [10] (40390213847) : 3.043,66 euros

. [11] (2129120122) : 2.956,15 euros

. [11] (2129120123) : 2.276,04 euros

. [13] (0000000247200068290168) : 1.048,46 euros ;

L'INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,

FIXE la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes de Mme [V] [K] à la somme de 2.262,45 euros par mois ;

FIXE l'apurement des dettes sur une période de 84 mois à compter de la notification de l'arrêt, sans intérêts, selon les modalités suivantes :

1er palier

2ème palier

créancier

reste dû

taux

mois

montant

reste dû

taux

mois

montant

reste dû effacement

CAF de la Moselle

490

00

7

58,15

82,95

00

77

00

82,95

[9]

10.410,29

00

7

17,50

10.287,8

00

77

110,70

1.763,90

[10]

3.043,66

00

7

00

3.043,66

00

77

32,85

514,21

[11]

2.956,15

00

7

00

2.956,15

00

77

31,90

499,85

[11]

2.276,04

00

7

00

2.276,04

00

77

24,55

385,69

[13]

1.048,46

00

7

124,40

177,66

00

77

00

177,66

DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité et trente jours après une mise en demeure restée infructueuse, la totalité des dettes deviendra exigible selon les stipulations contractuelles ;

DIT que Mme [V] [K] est tenue :

- d'affecter entièrement toute augmentation de ressources au paiement des dettes dans les proportions définies par le plan

- de s'abstenir jusqu'à la fin du règlement des dettes visées par le présent arrêt, d'effectuer des actes qui aggraveraient sa situation financière et notamment de recourir à un nouvel emprunt ou achat à crédit

- de ne pas exécuter d'actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (notamment acte de cautionnement) ;

DIT que les sommes qui ont pu être versées ou saisies durant la période d'élaboration du plan viendront en déduction des dernières mensualités prévues par le plan au profit du créancier concerné;

RAPPELLE que ce plan s'impose tant aux créanciers qu'à la débitrice et qu'il suspend toutes autres modalités de recouvrement tant amiables que forcées durant toute sa durée d'exécution sauf à constater la caducité des mesures ;

DIT qu'en cas de retour à meilleure fortune, Mme [V] [K] devra saisir impérativement la commission de surendettement dans un délai de trente jours à compter de l'évolution de sa situation personnelle ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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