CA Montpellier, 30 avr. 2024, RG 18/03714
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à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 30 Avril 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/03714 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NX66
ARRÊT n° 24/677
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 JUILLET 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT
N° RG21700206
APPELANT :
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Christophe RUFFEL de la SELARL CHRISTOPHE RUFFEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002759 du 11/03/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEES :
SARL [6] [Adresse 8]
[Localité 2]
Représentant : Me OPPEDISANO avocat pour Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de TARASCON
CPAM DE L'HERAULT
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Mme [B] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 MARS 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [T] [Y], salarié de la SARL [6] a été victime d'un accident du travail le 21 janvier 2004.
La déclaration d'accident du travail mentionne : « le charpentier a laissé tomber une poutre qui a heurté la tête de Monsieur [Y] ». Il est également indiqué que l'accident a été causé par un tiers en l'espèce l'entreprise [5].
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de santé de Monsieur [T] [Y] a été déclaré consolidé le 17 avril 2005 et un taux d'incapacité de 7% lui a été attribué.
Le 6 avril 2004, Monsieur [T] [Y] a sollicité auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault la mise en 'uvre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Un procès verbal de non conciliation a été établi le 1er juillet 2005.
Le 19 juin 2013, Monsieur [T] [Y] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Selon jugement du 26 janvier 2015, l'affaire a été radiée.
Après réenrolement, par jugement du 2 juillet 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault a :
- rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription,
- dit n'y avoir lieu à statuer,
- déboute Monsieur [T] [Y] de ses demandes, fins et conclusions tendant à voir reconnaitre la faute inexcusable de son employeur la SARL [6] en lien avec l'accident dont il a été victime le 21 janvier 2004.
Le 17 juillet 2018, Monsieur [T] [Y] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 7 mars 2024.
Monsieur [T] [Y] représenté par son avocat, a soutenu ses conclusions récapitulatives et a sollicité ce qui suit:
-reformer le jugement du TASS de l'Hérault du 2 juillet 2018,
Par conséquent :
-dire et juger que l'accident dont a été victime Monsieur [T] [Y] le 21 janvier 2004 ressort de la faute inexcusable de son employeur,
- en conséquence, ordonner le paiement par la Caisse primaire d'assurance maladie à Monsieur [T] [Y] de la somme de 2571,39€ au titre de la majoration de la rente et de la somme de 10490,04€ pour la perte de promotion,
- condamner la SARL [6] à lui verser la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
-la condamner aux entiers dépens
Au soutien de ses conclusions déposées, la SARL [6] demande à la cour de confirmer le jugement du Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale du 2 juillet 2018 en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de condamner Monsieur [T] [Y] à lui payer la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe et a sollicité :
- de lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la décision de la cour quant à la reconnaissance du caractère inexcusable de la faute éventuellement commise par l'employeur,
- de lui donner acte de ce qu'elle émet toutes réserves quant au montant qui pourrait éventuellement être attribué en réparation des préjudices qu'ils soient ou non prévus à l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, étant précisé que cette indemnisation sera versée par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur,
- condamner la SARL [6] prise en la personne de son représentant légal à rembourser toutes les sommes dont la caisse d'assurances maladie de l'Hérault sera amenée à faire l'avance en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la faute inexcusable
Il résulte des articles L452-1 du code de la sécurité sociale, L4121-1 et L4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Cass. civ. 2e 8 octobre 2020 n° 18-25021, cass. civ. 2e 8 octobre 2020 n° 18-26677).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage (Cass . Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038).
En l'espèce, Monsieur [T] [Y] rappelle que le fait que la SARL [6] ait été mis hors de cause dans le cadre de la procédure correctionnelle n'exclut pas qu'une faute inexcusable lui soit imputée s'il est établi que l'employeur a eu conscience ou aurait eu conscience du danger. Il considère qu'en l'état des témoignages des salariés présents sur le chantier, il est avéré qu'on lui a donné l'ordre de travailler en dessous des salariés de la société [5]. Il considère que l'intervention de l'entreprise [5] ne peut être considérée comme inopinée et qu'il appartenait à la SARL [6] de se renseigner sur l'intervention des autres entreprises.
La SARL [6] se fonde sur l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du juge d'instruction pour rappeler qu'elle a fait travailler son salarié à un endroit qui a priori ne présentait aucun danger et sans être informée de quoi que ce soit.
Elle rappelle que l'information judiciaire a bien confirmé le caractère de force majeure de l'accident causé par un tiers qui n'avait pas prévenu la SARL [6].
La caisse s'en remet quant à l'appréciation de la faute inexcusable.
Il ressort des pièces produites que le 21 janvier 2004 Monsieur [T] [Y] était occupé à des travaux de piquage à l'aide d'un marteau piqueur sur le chantier de construction d'un hangar à [Localité 7]. Dans le même temps, la société [5] chargée de la charpente et de la couverture du hangar intervenait. Lors de la manipulation d'une poutrelle métallique d'un poids de 300 kilos, cette dernière a chuté à l'endroit où travaillait le salarié le blessant notamment au crane.
L'information judiciaire a retenu la responsabilité pénale de Monsieur [H] [D] salarié de l'entreprise [5] pour des faits de blessures involontaires ayant entrainé une incapacité supérieure de travail supérieure à 3 mois par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité imposée par la loi ou le règlement.
Si Monsieur [T] [Y] soutient que les témoignages de Messieurs [O] [X] et [N] [L] confirment que son employeur savait qu'il travaillait en dessous des charpentiers, les pièces produites ont permis d'établir que la SARL [6] ignorait que l'entreprise [5] devait travailler ce jour là sur la zone où était placé Monsieur [T] [Y], que les documents écrits de prévention ne lui permettait pas d'en avoir connaissance et que le matin de l'accident lorsque Monsieur [F], conducteur de travaux de la SARL [6], a réparti le travail les charpentiers n'étaient pas présents.
Il est donc établi que l'employeur n'avait pas conscience du danger de sorte qu'aucune faute inexcusable ne peut lui être imputée.
Le jugement de première instance sera ainsi confirmé.
Sur les frais et dépens
En considération de l'équité, il ne sera pas fait droit à la demande de la SARL [6] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [T] [Y] succombant à l'instance sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du 2 juillet 2018 du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault en ses entières dispositions,
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [T] [Y] aux dépens d'appel qui seront recouvrés selon les formes de l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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