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CA Montpellier, 7 mai 2024, RG 19/00619


Vérifier : CA Montpellier, 7 mai 2024, RG 19/00619 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2024
Numéro
19/00619
Chambre
3e chambre sociale
Type
Arrêt
Id
663b165988371d00085fd9db

Texte de la décision

3,456 caractères

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 07 MAI 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00619 - N° Portalis DBVK-V-B7D-N7YC

ARRET n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 DECEMBRE 2018

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT N° RG21700303

APPELANTE :

Mademoiselle [W] [U]

[Adresse 3]

[Localité 2]

non comparante

INTIMEE :

MSA DU LANGUEDOC SCE CONTENTIEUX POLE FONCTIONNEL

[Adresse 7]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentant : Mme [E] en vertu d'un pouvoir général

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 MARS 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Président

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

[1] Mme [W] [S] exerçait la profession de chirurgien-dentiste. La caisse de [6] a effectué un contrôle de facturation pour l'année 2014 la concernant et lui a notifié un indu par lettre recommandée du 17 mars 2015. La [5] a émis une contrainte à l'encontre de Mme [W] [S] le 11 janvier 2017 pour obtenir le paiement d'une somme de 13 855,10 € concernant les facturations irrégulières.

[2] Formant opposition, Mme [W] [S] saisi le 2 février 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, lequel, par jugement rendu le 18 décembre 2018 :

a reçu Mme [W] [S] en son opposition ;

au fond, l'en a débouté ;

a validé la contrainte litigieuse pour son entier montant sans préjudice des frais de recouvrement qui sont à la charge de la partie opposante ;

a rappelé qu'en application des dispositions de l'article R. 725-10 du code rural et de la pêche maritime, le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

[3] Cette décision a été notifiée le 29 décembre 2018 à Mme [W] [S] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 22 janvier 2019. Bien que régulièrement citée par exploit du 19 février 2024, Mme [W] [S] n'a pas comparu.

[4] Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par sa représentante selon lesquelles la caisse de [6] demande à la cour de :

à titre principal,

procéder à la radiation de l'affaire ;

à titre subsidiaire,

confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

condamner l'appelante au paiement de la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles.

MOTIFS DE LA DÉCISION

[5] L'intimée sollicitant au principal la radiation de l'affaire et non la confirmation du jugement entrepris, il sera fait droit à sa demande par application du principe dispositif.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Ordonne la radiation de la cause du rôle de la cour.

Dit qu'elle sera réinscrite à la demande de la partie la plus diligente.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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