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CA Paris, 7 mai 2024, RG 24/02063


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Date
07/05/2024
Numéro
24/02063
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
663b167188371d00085fdb53

Texte de la décision

4,902 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 07 MAI 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02063 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJK2T

Décision déférée : ordonnance rendue le 03 mai 2024, à 15h22, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [J] [R]

né le 11 décembre 1994 à [Localité 1], de nationalité guinéenne

RETENU au centre de rétention : [2]

assisté de Me Yves Lamer-Tanaka, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [E] [N] (interprète en anglais) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Ludivine Floret du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 03 mai 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [J] [R], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 18 mai 2024 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 06 mai 2024, à 10h27, par M. [J] [R] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [J] [R], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant, sur la violation de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu de constater que la rétention de l'intéressé et la demande de prolongation y afférente en date du 2 mai 2024 se fondent sur les dispositions de l'article précité qui inclut la menace que représente l'intéressé à l'ordre public, qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de l'apprécier in concreto au regard d'un faisceau d'indices permettant ou non d'établir la réalité la gravité des faits, la récurrence ou la réitération et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé. En l'espèce, il y a lieu de constater que M. [J] [R] a été signalisé le 15 juin 2021 pour des faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants (détention illicite de substances ou plante classée comme psychotrope), le 24 mai 2022 pour détention non autorisée de stupéfiants, que son comportement a été signalé le 17 février 2024 pour usage illicite et détention non autorisée de stupéfiants, procédure à l'occasion de laquelle il a été placé en garde à vue et a reconnu les faits indiquant lors de son audition être consommateur de stupéfiants depuis 10 ans. Il est ainsi établi par les pièces du dossier que ces faits délictuels caractérisent suffisamment une menace à l'ordre public, la détention et l'usage de produits stupéfiants induisant une économie parallèle et portant atteinte à la santé publique, la menace à l'ordre public que représente l'intéressé perdure, conformément à l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qui justifie la quatrième prolongation de la rétention de l'intéressé, sans qu'il n'y ait lieu d'apprécier la perpective d'éloignement à bref délai, les critères posés à l'article précité n'étant pas cumulatifs. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 07 mai 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète

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