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CA Paris, 7 mai 2024, RG 24/02076


Vérifier : CA Paris, 7 mai 2024, RG 24/02076 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2024
Numéro
24/02076
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
663b167288371d00085fdb69

Texte de la décision

3,813 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 07 mai 2024

RECOURS SUSPENSIF

(2 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/02076 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJK5D

Décision déférée : ordonnance rendue le 06 mai 2024, à 10h38, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Baya Bacha, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

INTIMÉ :

M. [J] [E]

né le 07 Avril 2004 à [Localité 3], de nationalité algérienne

ayant pour conseil en première instance, Me Sophie Millot, avocat au barreau de Paris

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 06 mai 2024, à 10h38, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête de l'administration, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Paris, le 06 Mai 2024 , à 12h57 ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 06 Mai 2024, à 16h43, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;

- Vu les notifications du recours suspensif du 06 mai 2024, faites par le parquet :

- à Monsieur [J] [E] à 17h00,

- à Me Sophie Millot, avocat au barreau de Paris, par courriel, à 17h32,

- et au préfet de police, à 16h43 ;

- En l'absence d'observations suite aux notifications ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L 743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué, décide sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.

La cour considère, que concernant la demande d'effet suspensif de l'appel, la question des garanties de représentation effectives de l'intimé est déterminante et qu'il résulte du dossier et des pièces jointes que Monsieur [J] [E] ne peut justifier de ressources légales, d'un emploi régulier ; que, s'il déclare demeurer chez sa mère à titre gratuit [Adresse 1] à [Localité 2], ce domicile ne remplit pas les critères exigés de stabilité et d'effectivité compte tenu de la situation de l'intéressé sorti de détention le 7 mars 2024 et qui déclare qu'il ne peut rentrer chez sa mère après 23h30, qu'en outre, il est défavorablement connu des services de police ; qu'en conséquence, ses garanties de représentation sont insuffisantes.

En conséquence, il risque, de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de d'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,

ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [J] [E], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du Mercredi 08 mai 2024, à 11h00,

DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 07 mai 2024

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

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