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CA Paris, 7 mai 2024, RG 24/00256


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Date
07/05/2024
Numéro
24/00256
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 12
Type
Ordonnance
Id
663b167488371d00085fdb8b

Texte de la décision

3,538 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 07 MAI 2024

(n°256, 2 pages)

N° du répertoire général : N° RG 24/00256 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJKPR

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Avril 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/01266

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 06 Mai 2024

COMPOSITION

Patricia DUFOUR, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,

assisté d'Anaïs DECEBAL greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANTE

Mme [N] [K],

demeurant [Adresse 2]

Actuellement hospitalisée au [Adresse 3]

non comparante, représentée par Me Stéphanie DOS SANTOS, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU GHU PARIS PSYCHIATRIE SITE LASALLE, demeurant [Adresse 1]

non comparant

TIERS

M. [Z] [K]

demeurant [Adresse 2]

non comparant

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale,

Comparante,

Au vu des certificats médicaux des Dr [L] [O] et [S] du 14 avril 2024 et de la demande de son mari, décrivant les troubles dont souffrait Mme [N] [K], par décision du même jour, le directeur du GHU Paris Psychiatrie & Neurosciences- site Lasalle - l'a admise en soins psychiatriques sans consentement sous forme d'hospitalisation complète à la demande d'un tiers, décision maintenue le 17 avril 2024.

Par requête du 18 avril 2024, le directeur de l'établissement a sollicité la prolongation de la mesure, demande à laquelle il a été fait droit par décision du 23 avril 2024.

Par courriel du 30 avril 2024 à 17h33, Me Stéphanie Dos Santos, avocate commis d'office de Mme [N] [K], a interjeté appel de l'ordonnance.

Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 6 mai 2024.

Dans le prolongement du certificat médical du 30 avril 2024, la cour a été informée de la décision du directeur de l'établissement hospitalier du même jour qui a donné mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte et admis la patiente en soins psychiatriques libres.

Mme [N] [K] ne s'est pas présentée à l'audience

Son avocate soutient que l'appel est devenu sans objet.

L'avocate générale considère que l'appel est devenu sans objet du fait de la levée de la mesure.

MOTIFS

Considérant qu'une décision de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète a été prise le 3 mai 2024, il y a lieu de déclarer l'appel de Mme [N] [K] sans objet

PAR CES MOTIFS

Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par mise à disposition et par décision réputée contradictoire,

DECLARE sans objet l'appel interjeté par Mme [N] [K],

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Ordonnance rendue le 07 MAI 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 7 mai 2024 par courriel à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

X tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

XParquet près la cour d'appel de Paris

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