CA Pau, 7 mai 2024, RG 22/01749
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Texte de la décision
AB/SH
Numéro 24/01559
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 07/05/2024
Dossier : N° RG 22/01749 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IH22
Nature affaire :
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Affaire :
S.A.S. SMEF AZUR
C/
[H] [I]
MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS
S.A.R.L. LE CLUB
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
SA AXA FRANCE IARD
S.A. AXA FRANCE IARD
SA AXA FRANCE IARD Compagnie d'assurance MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS
S.A.R.L. JEAN BARIAC
Sté Mutuelle L'AUXILIAIRE Société CINÉ SERVICE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 07 Mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 13 Février 2024, devant :
Madame FAURE, Présidente
Madame BLANCHARD, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile
Madame REHM, Magistrate honoraire
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. SMEF AZUR agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 2]
Représentée par Maître CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU
assistée de la SCP FRÉDÉRIC SIMON, avocats au barreau de BÉZIERS
INTIMES :
Monsieur [H] [I]
né le 02 Mars 1937 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 7]
MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS ès qualités d'assureur de Monsieur [I]
[Adresse 4]
[Localité 14]
Représentés par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
assistés de la SARL VELLE-LIMONAIRE, avocats au barreau de BAYONNE
S.A.R.L. LE CLUB agissant poursuites et diligences de son gérant, M. [D] domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Localité 8]
Représentée et assistée de Maître DULOUT de la SCP GUILHEMSANG - DULOUT, avocat au barreau de DAX
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de la SA SOCOTEC FRANCE
[Adresse 10]
[Localité 15]
SA AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur de la SA SOCOTEC
[Adresse 6]
[Localité 16]
Représentées par Maître DILHAC de la SELARL ASTREA, avocat au barreau de DAX
assistées de Maître LERIDON, de la SCP LERIDON-LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. AXA FRANCE IARD agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège ès qualité d'assureur de la Sté SMEF AZUR
[Adresse 6]
[Localité 16]
Représentée par Maître IRIART de la SARL de TASSIGNY CACHELOU AVOCATS, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître CACHELOU, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. AXA FRANCEIARD agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège ès qualité d'assureur de la Sté GROUPE MAISONNAVE
[Adresse 6]
[Localité 16]
Représentée et assistée de Maître CACHELOU de la SARL DE TASSIGNY CACHELOU AVOCATS, avocat au barreau de PAU
MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) ès qualités d'assureur DO
[Adresse 4]
[Localité 14]
Représentée et assistée de la SELARL TORTIGUE-PETIT-SORNIQUE-RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE
S.A.R.L. JEAN BARIAC
[Adresse 3]
[Localité 7]
Sté d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE, assureur de la SARL JEAN BARIAC
[Adresse 11]
[Localité 13]
Représentées et assistées de Maître de BRISIS de la SCP CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de PAU
Société CINÉ SERVICE dénommée CINÉ DIGITAL [Localité 19] [Localité 17]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée et assistée de Maître BADENIER de la SELARL MAGELLAN AVOCATS, avocat au barreau de DAX
sur appel de la décision
en date du 18 MAI 2022
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
RG numéro : 18/01221
EXPOSE DU LITIGE :
Selon contrat d'architecte du 7 décembre 2000 avec mission complète, la SARL Le Club, a confié à M. [H] [I], assuré auprès de la MAF, la maîtrise d'oeuvre de la construction d'un cinéma 'multiplex' situé [Adresse 1] à [Localité 7] (Landes), pour un chantier en 13 lots de travaux, et un montant total de travaux estimé à 276 952 € HT.
Une police d'assurance dommages-ouvrage a été souscrite par la SARL le Club auprès de la MAF pour ce chantier, sous le n°6019922 D.
Selon convention du 10 septembre 2001, la SARL Le Club a confié à la SARL Groupe Maisonnave Ingénierie, assurée auprès de la SA AXA France IARD, une mission d'ingénierie portant notamment sur le lot n° 12 'Rafraîchissement Chauffage VMC'.
L'exécution du lot n°12 'Rafraîchissement Chauffage VMC' a été confié à la SAS SMEF Azur, assurée auprès de la SA AXA France IARD selon contrat de marché de travaux du 10 avril 2002.
Selon convention d'intervention du 2 septembre 2002, la SARL Le Club a confié à la SARL Jean Bariac, économiste assuré en responsabilité civile décennale et responsabilité professionnelle auprès de la SARL L'Auxiliaire, l'établissement des devis quantitatifs, descriptifs et estimatifs des lots n° 1 à 10.
La SAS Ciné Service a installé les écrans et les cabines, selon contrat de marché non contesté mais non produit par les parties.
La date d'ouverture du chantier a été fixée au 14 février 2002.
Selon convention du 8 avril 2003, la SARL Le Club a confié à la SA Socotec, assurée auprès de la société AXA Courtage, une mission de contrôle technique portant sur la solidité des ouvrages et des éléments d'équipements dissociables et indissociables (LP), sur la solidité des existants (LE), sur la sécurité des personnes dans les constructions (SEI) et sur l'isolation acoustique des bâtiments autres que les bâtiments d'habitation (Pha).
Le procès-verbal de réception des travaux avec réserves a été signé le 15 avril 2003.
Le 5 février 2004, la SARL le Club a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la MAF ès qualités d'assureur dommages-ouvrage, en raison de difficultés phoniques apparues à l'exploitation des salles de cinéma.
Une expertise amiable a été entreprise le 26 février 2004 mais n'a pas été menée à terme.
Par actes d'huissier des 29 et 30 octobre 2008, la SARL Le Club a assigné devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Dax, la MAF, en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, M. [H] [I], son assureur la MAF et la SAS SMEF Azur aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par décision du 16 décembre 2008, le juge des référés a fait droit à cette demande.
Par décisions du 17 novembre 2009, du 20 novembre 2011 et du 19 août 2014, les opérations d'expertise ont été rendues communes à la SARL Jean Bariac et son assureur L'Auxiliaire, à la SA Socotec et son assureur la société AXA Courtage, au mandataire liquidateur de la SARL Groupe Maisonnave Ingénierie et son assureur la SA AXA France IARD, et à la SAS Ciné-Service.
M. [L] [X], expert en construction, a déposé son rapport clos le 3 juillet 2017, après s'être adjoint les services d'un sapiteur, M. [W], expert acousticien.
Ce rapport retient trois désordres, concernant :
- Le temps de réverbération du son dans les salles,
- L' 'isolement' phonique des salles 2 et 3,
- Le bruit excessif de la climatisation.
Par actes d'huissier des 15, 17, 21, 23 et 24 novembre 2017, la SARL Le Club a assigné la MAF en qualité d'assureur dommages ouvrage, M. [H] [I], son assureur la MAF, la SARL Jean Bariac, son assureur L'Auxiliaire, la société Socotec, son assureur la société AXA Courtage, la société Ciné-Service, la société SMEF Azur et la société AXA France Assurances en sa qualité d'assureur de la SARL Groupe Maisonnave Ingénierie devant le tribunal de grande instance de Dax (RG n°17/01553).
Par actes d'huissier du 20 novembre 2018, la SAS SMEF Azur a assigné en intervention forcée son assureur la SA AXA France IARD (RG n°18/01558).
Suivant ordonnance du 6 septembre 2019, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Dax a :
- Déclaré son incompétence pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par M. [H] [I] et la SAS SMEF Azur,
- Condamné la MAF, assureur dommages ouvrage, à verser à la SARL le Club une provision de 150 000 euros HT au titre des désordres liés au temps de réverbération et à l'isolement phonique,
- Dit que la SARL Jean Bariac, son assureur L'Auxiliaire, la société Socotec et son assureur la société AXA Courtage étaient tenus in solidum de garantir la MAF, assureur dommages ouvrage, de la condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 150 000 euros HT prononcée à son encontre au bénéfice de la SARL Le Club au titre des désordres liés au temps de réverbération et à l'isolement phonique,
- Débouté la SARL Le Club de sa demande de provision à l'encontre de la SAS SMEF Azur, la SA AXA France Assurances en sa qualité d'assureur de la société Maisonnave Ingénierie, la société Socotec et son assureur la société Axa Courtage,
- Condamné la SARL Jean Bariac, son assureur L'Auxiliaire, la société Socotec et son assureur la société Axa Courtage au paiement de la somme de 20 000 euros au titre des pertes d'exploitation liées aux travaux de reprise des désordres liés au temps de réverbération et à l'isolement phonique,
- Condamné la SARL Le Club à verser à la SAS SMEF Azur la somme de 11 517,48 euros HT, majoré de la TVA, avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2004, au titre du solde du marché,
- Dit que ces sommes seront déduites des sommes allouées dans le jugement au fond,
- Réservé les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Suivant jugement contradictoire du 18 mai 2022 (RG n°18/01221), le tribunal judiciaire de Dax a :
- Donné acte à la SA AXA France IARD, en qualité d'assureur de la société Socotec, de son intervention volontaire,
- Mis hors de cause la société AXA Courtage,
- Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SAS SMEF Azur tirée d'un défaut de qualité de propriétaire et d'intérêt à agir de la SARL Le Club,
- Condamné la MAF, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, à verser à la SARL Le Club les sommes de 182 873,75 euros HT au titre des travaux de reprise du désordre lié au temps de réverbération et de 16 394,46 euros HT au titre des travaux de reprise du désordre lié de l'isolement phonique, sommes indexées sur l'indice BT 01 de la construction et du double des intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d'expertise,
- Dit qu'il n'y a pas lieu de statuer quant à la demande formée à titre subsidiaire par la SARL Le Club à l'encontre de M. [H] [I] et son assureur la MAF, la SARL Jean Bariac et son assureur L'Auxiliaire, la société Socotec et son assureur AXA et la SAS Ciné Service dès lors que le tribunal a fait droit à la demande formée à titre principal par la SARL Le Club à l'encontre de la MAF,
- Déclaré irrecevables les demandes formées par la MAF à l'encontre de la SARL Jean Bariac et de son assureur L'Auxiliaire,
- Déclaré irrecevables les demandes formées par la MAF à l'encontre de la société Socotec et de son assureur la SA AXA France IARD,
- Dit que M. [H] [I] sera tenu de garantir la MAF des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres liés au temps de réverbération et à l'isolement phonique,
- Condamné la SARL Le Club à restituer à L'Auxiliaire la somme de 10 000 euros versée au titre de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance du juge de la mise en état du 6 septembre 2019 s'agissant des pertes d'exploitation consécutives aux travaux de reprise des désordres liés au temps de réverbération et à l'isolement phonique,
- Condamné la MAF à restituer à L'Auxiliaire la somme de 75 000 euros versée au titre de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance du juge de la mise en état du 6 septembre 2019 s'agissant des pertes d'exploitation consécutives aux travaux de reprise des désordres liés au temps de réverbération et à l'isolement phonique,
- Déclaré irrecevables les demandes formées par la SARL Le Club à l'encontre de la société Socotec,
- Condamné la SAS SMEF Azur à verser à la SARL Le Club la somme de 62 819,67 euros HT au titre des travaux de reprise de la climatisation, somme indexée sur l'indice BT 01 de la construction à compter du dépôt du rapport d'expertise,
- Condamné la MAF, assureur dommages-ouvrage, à verser à la SARL Le Club, la somme de 33 220,34 euros au titre des pertes d'exploitation liées aux désordres relatifs au temps de réverbération et à l'isolement phonique,
- Condamné la SAS SMEF Azur à verser à la SARL Le Club la somme de 2 259,89 euros au titre des pertes d'exploitation liés aux désordres relatifs à la climatisation,
- Dit que M. [H] [I] sera tenu de garantir la MAF des condamnations prononcées à son encontre au titre des pertes d'exploitation liés aux désordres relatifs au temps de réverbération et à l'isolement phonique,
- Dit que la SARL Jean Bariac, son assureur L'Auxiliaire, la société Socotec et son assureur la SA AXA France IARD seront tenus de garantir M. [H] [I] au-delà d'un montant correspondant à 25 % de toutes les sommes mises à sa charge en principal, intérêts, frais et dépens au titre de la présente décision,
- Condamné la SARL Le Club à verser à la SAS SMEF Azur la somme de 11 517,48 euros HT, majoré de la TVA, avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2004 au titre du solde du marché,
- Condamné la SAS SMEF Azur à restituer à la SARL Le Club la somme de 5 139,15 euros,
- Débouté chacune des parties de ses autres demandes contraires ou plus amples,
- Condamné la MAF, assureur dommages ouvrage, à verser à la SARL Le Club la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la MAF, assureur dommages-ouvrage, aux dépens exposés par la SARL Le Club, en ce compris les frais exposés lors de la procédure de référé et coût de l'expertise judiciaire taxés à la somme de 61 968 euros,
- Condamné la SAS SMEF Azur à verser à la SARL Le Club la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [H] [I] à verser à la MAF assureur dommages ouvrage, la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit que la SARL Jean Bariac, son assureur L'Auxiliaire, la société Socotec et son assureur la SA AXA France IARD seront tenus de garantir M. [H] [I] au-delà d'un montant correspondant à 25 % de toutes les sommes mises à sa charge au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit qu'il n'y a pas lieu à d'autres applications des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit que le reste des dépens demeurera à la charge de la partie les ayant exposés,
- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Les motifs du tribunal sont les suivants :
Sur la qualité de propriétaire et l'intérêt à agir de la SARL Le Club : les qualités de propriétaire et d'exploitante des lieux de la SARL Le Club sont incontestables au regard des pièces versées aux débats. En outre, la SARL SMEF Azur ne verse aucun élément susceptible de remettre en cause la qualité de propriétaire et l'intérêt à agir de la SARL Le Club. La fin de non-recevoir soulevée par la SAS SMEF Azur est rejetée.
Sur les désordres relatifs au temps de réverbération et à l'isolement phonique :
Sur les demandes formulées par la SARL Le Club
En application des articles 1792 et 1792-1 1° du code civil et compte tenu de la destination spécifique des lieux comprenant la restitution d'une bande son d'un film auprès d'un public dans un cadre commercial, ces désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination et présentent dès lors un caractère décennal.
La MAF ne contestant pas sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, est condamnée à verser les sommes de 182 873,75 euros HT au titre des travaux de reprise du désordre lié au temps de réverbération et de 16 394,46 euros HT au titre des travaux de reprise du désordre lié à l'isolement phonique.
Sur la demande formée par la MAF, assureur dommages ouvrage, à l'encontre par de M. [H] [I], la SARL Jean Bariac, son assureur L'Auxiliaire, la société Socotec et son assureur la SA AXA France IARD
L'expert a imputé le désordre à M. [H] [I] (architecte), la SARL Jean Bariac (économiste) et la société Socotec (bureau de contrôle).
En application de l'article 1792-1 1° du code civil, M. [H] [I], en sa qualité de maître d'oeuvre, est réputé constructeur de l'ouvrage. Il est tenu de garantir la MAF des condamnations prononcées à son encontre au titre de ces désordres.
Ni la SARL Le Club, ni son assureur la MAF, n'ont assigné la SARL Jean Bariac avant l'expiration du délai décennal. Ainsi, les demandes formées par la MAF à l'encontre de la SARL Jean Bariac et de son assureur L'Auxiliaire sont irrecevables pour cause de forclusion.
De la même manière, les demandes formées par la MAF à l'encontre de la société Socotec Construction sont irrecevables pour cause de forclusion.
Sur les désordres liés aux bruits excessifs de la climatisation :
L'expert a imputé les désordres à la SARL Groupe Maisonnave Ingénierie et à la SAS SMEF Azur qui ont retenu un système inadapté ainsi qu'à la société Socotec qui n'a formulé aucune remarque ou réserve dans le cadre de sa mission relative à l'isolation acoustique. Il a évalué le coût des travaux de reprise du désordre à la somme de 188 459 euros HT.
Ce désordre ayant été réservé dans le procès-verbal de réception, la condamnation repose sur le fondement de la responsabilité pour faute de droit commun des constructeurs à proportion de leurs fautes respectives.
En application de l'article 1792-4-3 du code civil, la SARL Le Club n'a pas assigné la société Socotec avant l'expiration du délai décennal. Dès lors, les demandes formulées à l'encontre de la société Socotec sont irrecevables pour cause de forclusion.
Au vu des fautes respectives de la SARL Groupe Maisonnave Ingénierie, de la SAS SMEF Azur et de la société Socotec, il convient de fixer leurs parts respectives dans la réalisation du désordre à raison d'un tiers chacune.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la SAS SMEF Azur est condamnée à verser à la SARL Le Club la somme de 62 819,67 euros HT (1/3 x 188 459 = 62 819,67 euros HT) au titre des travaux de reprise de la climatisation.
Sur les pertes d'exploitation :
L'expert judiciaire a évalué à 98 jours d'immobilisation de salles pour les travaux de reprise au titre des désordres liés au temps de réverbération et à l'isolement phonique et à 20 jours d'immobilisation de salles pour les travaux de reprise au titre des désordres liés aux bruits excessifs de la climatisation, le tout pour un préjudice de perte d'exploitation d'un montant de 35 899 euros en valeur 2008 au jour de l'expertise. En raison du temps écoulé depuis l'expertise judiciaire, il a été alloué à la SARL Le Club, une 'somme forfaitaire' de 40 000 € décomposée comme suit :
33 220,34 euros au titre des désordres relatifs au temps de réverbération et à l'isolement phonique ;
2 259,89 euros au titre des désordres relatifs à la climatisation.
En conséquence, la MAF, assureur dommages ouvrage est condamnée à verser à la SARL Le Club, la somme de 33 220,34 euros et la SAS SMEF Azur est condamnée à verser à la SARL Le Club, la somme de 2 259,89 euros. M. [H] [I] est tenu de garantir la MAF des condamnations prononcées à son encontre au titre des pertes d'exploitation liées aux désordres relatifs au temps de réverbération et à l'isolement phonique.
Sur l'appel en garantie formée par M. [H] [I] :
En considération des responsabilités retenues par l'expert judiciaire, la SARL Jean Bariac, son assureur la société L'Auxiliaire, la société Socotec Construction et son assureur la SA Axa France IARD sont tenues de garantir M. [H] [I] au-delà d'un montant correspondant à 25% de toutes les sommes mises à sa charge en principal, intérêts, frais et dépens au titre de la présente décision.
Sur la demande en paiement formée par la SAS SMEF Azur à l'encontre de la SARL Le Club :
La SAS SMEF Azur réclame paiement du solde des travaux et a produit aux débats les situations, un décompte général et définitif, ainsi qu'une mise en demeure du 17 avril 2004. La SARL Le Club ne soulève aucune contestation sérieuse, de sorte qu'elle a été condamnée à verser à la SAS SMEF Azur, la somme de 11 517,48 euros HT, majorée de la TVA avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2004 au titre du solde du marché.
Sur la somme de 5.139,15 euros :
La SAS SMEF Azur doit restituer à la SARL Le Club, la somme de 5 139,15 euros constituant un enrichissement sans cause ou à tout le moins, recalculer le taux des intérêts selon le tarif entre professionnels dès lors qu'aucune justification n'est apportée par celle-ci.
Sur les demandes accessoires :
La MAF, assureur dommages-ouvrage, est condamnée à verser à la SARL Le Club, la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS SMEF Azur, est condamnée à verser à la SARL Le Club, la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [H] [I], est condamné à verser à la MAF, la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL Jean Bariac, L'Auxiliaire, la société Socotec et la SA AXA France IARD sont tenus de garantir M. [H] [I] au-delà du montant correspondant à 25% de toutes les sommes mises à sa charge au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 21 juin 2022 (RG n°22/1749), la SAS SMEF Azur a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a débouté chacune des parties de ses autres demandes plus amples ou contraires et donc débouté la SAS SMEF Azur de sa demande tendant à voir condamner l'assureur décennal AXA de toutes les condamnations prononcées à son encontre sur le fondement de l'article 1792 du code civil, et en tant que de besoin condamner AXA à relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre.
La SA AXA France IARD ès qualités d'assureur de la SAS SMEF Azur est intimée.
Par déclaration du 30 juin 2022 (RG n°22/1848), la SARL Le Club a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a :
- Condamné la SAS SMEF Azur à verser à la SARL Le Club la somme de 62 819,67 euros HT au titre des travaux de reprise de la climatisation, somme indexée sur l'indice BT 01 de la construction à compter du dépôt du rapport d'expertise,
- Condamné la SAS SMEF Azur à verser à la SARL Le Club la somme de 2 259,89 euros au titre des pertes d'exploitation liés aux désordres relatifs à la climatisation,
En conséquence, l'appel porte sur le débouté de la SARL Le Club à voir la SAS SMEF Azur condamnée à réparer les préjudices susvisés dans leur totalité, soit à hauteur de 188 459 euros HT au titre du préjudice pour les travaux de reprise de la climatisation augmentée des intérêts de droit et de l'indice BT 01 à compter du dépôt du rapport d'expertise et 50 000 euros au titre du préjudice d'exploitation.
La SAS SMEF Azur est intimée.
Par déclaration du 22 juillet 2022 (RG n°22/2112), la SAS Socotec Construction et la SA AXA France IARD ès qualités d'assureur de la SA Socotec ont relevé appel de cette décision en ce qu'elle a :
- Condamné la MAF, assureur dommages-ouvrage, à verser à la SARL Le Club, la somme de 33 220,34 euros au titre des pertes d'exploitation liées aux désordres relatifs au temps de réverbération et à l'isolement phonique,
- Dit que la SARL Jean Bariac, son assureur L'Auxiliaire, la société Socotec et son assureur la SA AXA France IARD seront tenus de garantir M. [H] [I] au-delà d'un montant correspondant à 25 % de toutes les sommes mises à sa charge en principal, intérêts, frais et dépens au titre de la présente décision,
- Débouté chacune des parties de ses autres demandes contraires ou plus amples,
- Dit que la SARL Jean Bariac, son assureur L'Auxiliaire, la société Socotec et son assureur la SA AXA France IARD seront tenus de garantir M. [H] [I] au-delà d'un montant correspondant à 25 % de toutes les sommes mises à sa charge au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL Le Club, la compagnie d'assurance MAF Assurances ès qualités d'assureur dommages-ouvrage, M. [H] [I], la compagnie d'assurance MAF Assurances ès qualités d'assureur de M. [H] [I], la SARL Jean Bariac, la compagnie d'assurance L'Auxiliaire ès qualités d'assureur de la SARL Jean Bariac, la SAS Ciné-Service, la SAS SMEF Azur, la SA AXA France IARD ès qualités d'assureur de la SARL Groupe Maisonnave Ingénierie et la SA AXA France IARD ès qualités d'assureur de la SAS SMEF Azur sont intimés.
Selon ordonnance du 25 mai 2023, le magistrat de la mise en état de la Cour d'appel de Pau a ordonné la jonction des affaires N° RG 22/01848 et N° RG 22/2112 sous le numéro RG 22/01749.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS SMEF Azur, appelante principale et intimée sur appel incident, demande à la cour de :
1/ Sur appel principal de SOCOTEC et AXA :
- Débouter SOCOTEC et AXA de toutes leurs prétentions à l'égard de la société SMEF
AZUR,
- Les condamner au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code
de procédure civile, outre les entiers dépens,
2/ Sur appel incident de la SARL LE CLUB :
- Débouter la SARL LE CLUB de son appel incident et de sa demande de condamnation in solidum contre SMEF AZUR
3/ Sur appel incident de SMEF AZUR contre AXA assureur de SMEF AZUR sur les chefs du jugement de rejet de l'appel en garantie contre AXA son assureur décennal :
- Infirmer le jugement sur le rejet des demandes de SMEF AZUR contre AXA, son assureur décennal, et statuant à nouveau,
- Condamner AXA France IARD à relever et garantir la SAS SMEF AZUR de toutes les
condamnations auxquelles elle a été condamnée ou auxquelles elle pourrait être condamnée à l'égard de la SARL LE CLUB, les désordres reprochés à SMEF AZUR engageant sa responsabilité décennale quand bien même il y aurait eu réserves, l'importance et l'ampleur des désordres ne s'étant révélées que postérieurement à la réception, plusieurs années après lors de l'expertise judiciaire.
- Condamner AXA France IARD au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
4/ Sur appel incident de SMEF AZUR contre SARL LE CLUB sur les condamnations en paiement prononcées contre la société SMEF AZUR au profit de SARL LE CLUB :
- Infirmer le Jugement sur les condamnations en paiement prononcées contre la société
SMEF AZUR au profit de SARL LE CLUB et statuant à nouveau sur les chefs du jugement ayant prononcé condamnations de SMEF AZUR à payer à la SARL LE CLUB : 62 819,67 € HT, indexée BTO1, 2 259,89 €, 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre principal,
- Débouter la SARL LE CLUB de sa demande de condamnation à lui payer 188 459 €HT indexée BTO1, 50 000 € ou 40 000 € avec intérêts légaux, 61 968 €, 20 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens sur le fondement de la garantie contractuelle,
Subsidiairement,
- Sur le fondement de la responsabilité des articles 1792 et suivants du code civil, limiter les condamnations de SMEF AZUR aux sommes accordées en première instance par le Tribunal de DAX à la SARL LE CLUB,
- Rejeter toutes autres demandes de la SARL LE CLUB.
- La condamner à la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure
civile, outre les dépens d'appel et de Première Instance.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 mars 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la SARL Le Club, appelante principale et intimée sur appel incident, demande à la cour de :
Vu les articles 1792 et suivants et 1240 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1134 et suivants 1147 et s anciens ,Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil,
Vu les articles L 241-1 et L 242-1 du Code des assurances,
Vu les rapports d'expertise de M. [X] et de M. [W] en date
du 3 juillet 2017,
Vu le jugement en date du 18 mai 2022
- Joindre les procédures portant les RG n°22/01848, RG n°22/01749 et RG n°22/02112,
- Infirmer le jugement rendu le 18 mai 2022 par le Tribunal judiciaire de DAX en ce qu'il n'a retenu que la responsabilité de la société SMEF AZUR, opéré une division des préjudices au titre des travaux de reprise de la climatisation et de l'exploitation et omis de la condamner au double des intérêts au taux légal,
- Réformer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de DAX le 18 Mai 2022, en ce qu'il a :
- condamné la SAS SMEF AZUR à verser à l'appelante la somme de 62 819,67 euros HT au titre des travaux de reprise de la climatisation et à la somme de 2 259,89 euros au titre des pertes d'exploitation ;
ET sur le débouté de la société Le Club à voir la SAS SMEF AZUR condamner à réparer les préjudices susvisés dans leur totalité, soit à hauteur de la somme de 188 459 euros HT au titre du préjudice pour les travaux de reprise de la climatisation augmentée des intérêts de droit et de l'indice BT 01 à compter du dépôt du rapport d'expertise et 50 000 euros au titre du préjudice d'exploitation.
- Prononcer non seulement recevable mais encore bien fondée l'action engagée par la SARL LE CLUB à l'encontre des requis.
En conséquence,
A titre principal,
- Condamner la SAS SMEF AZUR et son assureur la société AXA au paiement de la somme de 188 459 euros au titre des travaux de reprise de la climatisation évaluée selon le jeu de l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d'expertise judiciaire et du double des intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d'expertise sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
- Condamner la SAS SMEF AZUR au paiement de la réparation intégrale des préjudices induis en terme de pertes d'exploitation à hauteur de 50 000 euros, augmenté des intérêts de droit à compter de l'assignation et à titre subsidiaire à hauteur de la somme de 40 000 euros,
- Condamner la société SMEF AZUR au paiement des frais et dépens exposés devant le juge des référés, en phase d'expertise et devant le Tribunal et la Cour en ce compris les frais d'expertise taxés à 61 968 euros,
- Ajoutant au jugement, condamner la société SMEF AZUR et toute partie succombante au paiement d'une indemnité de 25 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de procédure en ce compris les frais d'expertise,
- Débouter la société SMEF AZUR de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures,
A titre subsidiaire,
- Condamner la Société SMEF AZUR et son assureur AXA responsable des bruits excessifs de la climatisation sur le fondement de la garantie décennale, à la réparation
intégrale des désordres y afférents évalués par l'Expert à la somme de 188 459 euros HT réévaluée selon le jeu de l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d'expertise judiciaire et du double des intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d'expertise ;
- Condamner la société SMEF AZUR et son assureur AXA au paiement de la réparation intégrale des préjudices induis en terme de pertes d'exploitation à hauteur de 50 000 euros, augmenté des intérêts de droit à compter de l' assignation et à titre subsidiaire à hauteur de la somme de 40 000 euros,
- Condamner la société SMEF AZUR et assureur AXA au paiement des frais et dépens exposés devant le juge des référés, en phase d'expertise et devant le Tribunal et la Cour en ce compris les frais d'expertise taxés à 61 968 euros,
- Condamner la société SMEF AZUR et son assureur AXA au paiement d'une indemnité de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouter la société SMEF AZUR de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
contraires aux présentes écritures.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS Socotec Construction et son assureur, la SA AXA France IARD, appelantes principales et intimées sur appel incident, demandent à la cour de :
Vu l'article L. 111-23 et suivants du Code de la construction et de l'habitation,
Vu les articles 1792 et suivants et 1231-1 du code civil,
- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de la SARL LE CLUB et de la MAF à l'encontre de SOCOTEC et de son assureur AXA ;
- Réformer le jugement en ce qu'il a :
- retenu la responsabilité de SOCOTEC et l'a condamnée, avec son assureur AXA, à garantir M. [I] et plus précisément en ce qu'il :
- Dit que la SARL Jean Bariac, son assureur L'Auxiliaire, la société Socotec et son assureur la SA AXA France IARD seront tenus de garantir M. [H] [I] au-delà d'un montant correspondant à 25 % de toutes les sommes mises à sa charge en principal, intérêts, frais et dépens au titre de la présente décision,
- Dit que la SARL Jean Bariac, son assureur L'Auxiliaire, la société Socotec et son assureur la SA AXA France IARD seront tenus de garantir M. [H] [I] au-delà d'un montant correspondant à 25 % de toutes les sommes mises à sa charge au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- omis de statuer, ou rejeté les recours formulées par SOCOTEC et AXA à l'encontre des constructeurs, et notamment en ce qu'il :
- déboute chacune des parties de ses autres demandes contraires ou plus amples,
- alloué à la SARL LE CLUB la somme de 33 220,34 euros au titre des pertes d'exploitation liés au temps de réverbération et à l'isolation phonique et plus précisément en ce qu'il :
- condamne la MAF, assureur dommages-ouvrage, à verser à la SARL Le Club, la somme de 33 220,34 euros au titre des pertes d'exploitation liées aux désordres relatifs au temps de réverbération et à l'isolement phonique ;
Statuant de nouveau :
A titre principal,
- Débouter M. [I] et toute autre partie de ses demandes en garantie formulées à l'encontre de SOCOTEC, sa responsabilité n'étant pas établie ;
A titre subsidiaire :
- Limiter l'obligation de SOCOTEC à 5 % des désordres n°1 et 2, soit aux sommes respectives de 9 143,68 euros et 819,72 euros.
- Condamner M. [I], la MAF, la SARL JEAN BARIAC, la société L'AUXILIAIRE, la SA CINÉ SERVICE et la société SMEF AZUR à relever et garantir SOCOTEC au-delà de ces sommes ;
- Rejeter le surplus des demandes de la SARL LE CLUB, et notamment la demande formulée au titre des pertes d'exploitations ;
En toute hypothèse :
- Condamner tout succombant à payer à la société SOCOTEC une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner tout succombant aux entiers dépens de l'instance, qui pourront être recouvrés directement par Maître DILHAC, avocat, sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 avril 2023, auxquelles il est expressément fait référence, M. [H] [I] et son assureur, la Mutuelle des architectes français, intimés, demandent à la cour de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil (Ancien 1134 du Code Civil)
Vu l 'article 1241-1 du Code Civil (Ancien 1147 du Code Civil)
Vu l 'article 1240 du Code Civil (Ancien 1382 du Code Civil)
Vu l' article L. 124-3 du Code des assurances
Vu le contrat de maîtrise d''uvre
Vu le rapport d'expertise
Vu les pièces versées aux débats
Vu le jugement du 18 mai 2022 du Tribunal judiciaire de Bayonne
A titre principal :
- Infirmer le Jugement dont appel en ce qu'il a déclaré le désordre lié au temps de réverbération comme étant de nature décennale et qu'il en a imputé le coût des travaux de reprise à M. [I] ;
Statuant à nouveau :
- Constater que les désordres dénoncés par la SARL LE CLUB ne sont pas de nature décennale et susceptible de voir engager la responsabilité de M. [I] sur le fondement de l'article 1792 du Code Civil ;
- Débouter la SARL LE CLUB de toutes ses demandes telles que dirigées à l'encontre de M. [I] et son assureur décennal la MAF ;
- Condamner la SARL LE CLUB à payer à M. [I] et son assureur décennal la MAF, la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens dont la distraction sera ordonnée au profit Maître Olivia MARIOL par application de l'article 699 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire
Sur les préjudices matériels :
- Infirmer le Jugement dont appel en ce qu'il a imputé une responsabilité partielle à M. [I] dans la survenance des désordres liés au temps de réverbération et à l'isolement phonique ;
- Infirmer le Jugement dont appel en ce qu'il a condamné M. [I], avec son
assureur décennal la MAF, à relever et garantir partiellement l'assureur dommages ouvrage ;
Statuant à nouveau :
- Condamner in solidum la SARL JEAN BARlAC, son assureur L'AUXILIAIRE, la SOCOTEC et son assureur SA AXA FRANCE IARD à garantir et relever indemne M. [I] et son assureur décennal la MAF de toutes sommes mises à sa charge en principal, intérêts, frais et dépens au titre du désordre lié au temps de réverbération (désordre 1) ;
- Condamner in solidum la SARL JEAN BARIAC, son assureur L'AUXILIAIRE, la SOCOTEC, son assureur AXA FRANCE IARD et la SA CINÉ SERVICE à garantir et relever indemne M. [I] et son assureur décennal la MAF de toutes sommes mises à leur charge en principal intérêt, frais et dépens au titre du désordre lié à l'isolement phonique (désordre 2) ;
- Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a alloué à la SARL LE CLUB la somme de 33 220,34 euros au titre des pertes d'exploitation liées aux désordres n°1 et 2, et dont il a imputé une partie de la charge finale à M. [I] ;
Statuant à nouveau :
- Constater que la SARL LE CLUB ne rapporte pas la preuve des pertes d'exploitation sollicitées ;
- Débouter la SARL LE CLUB de sa demande indemnitaire pour les pertes d'exploitation ;
À titre très subsidiaire, sur le préjudicie immatériel :
- Limiter le montant alloué à la SARL LE CLUB au titre des pertes d'exploitation pour les travaux de reprise des désordres n°1 et 2 à la somme de 29 814 euros ;
- Condamner in solidum la SARL JEAN BARIAC, son assureur L'AUXILIAIRE, la
SOCOTEC, son assureur AXA FRANCE IARD et la SA ClNE SERVICE à garantir et relever indemne M. [I] et son assureur décennal la MAF de toutes sommes mises à leur charge en principal intérêt, frais et dépens au titre des pertes d'exploitation;
A titre infiniment subsidiaire :
- Limiter la part de responsabilité imputable à M. [I] à 25 % des préjudices
matériels ;
En tout état de cause :
- Juger que M. [I] ne peut être tenu ni solidairement, ni in solidum des fautes commises par d'autres intervenants à l'acte de construire ;
- Débouter les parties de toutes demandes éventuellement effectuées à l'encontre de M. [I] sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ;
- Juger que la MAF ne peut être tenue que dans les limites et conditions du contrat souscrit par M. [I] et que la franchise contractuelle est opposable aux tiers en cas de condamnation sur un fondement autre que celui de la garantie légale décennale ;
- Condamner tout succombant à payer à M. [I] et son assureur décennal la MAF, la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens dont la distraction sera ordonnée au profit de Maître Olivia MARIOL par application de l'article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 avril 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la SA AXA France IARD, en sa qualité d'assureur de la société Groupe Maisonnave, intimée, demande à la cour de :
Vu l'article 1792 du Code civil ;
Vu le jugement du Tribunal Judiciaire de DAX du 18 mai 2022,
Vu le rapport d'expertise judiciaire ;
Vu les pièces versées au débat ;
Il est demandé à la Cour de :
A titre principal
- Joindre les procédures enregistrées sous les n° RG 22/02112, 22/01848 et 22/01749
- Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de DAX du 18 mai 2022
A titre subsidiaire, si la cour devait annuler le jugement entrepris et statuer à nouveau :
- Juger que les demandes de la MAF assureur dommages ouvrage et la SARL LE CLUB contre AXA France IARD ès qualités d'assureur de GROUPE MAISONNAVE INGENIERIE sont prescrites,
- débouter toute demande formée par la SARL LE CLUB et la MAF assureur dommages ouvrage ou l'une quelconque autre partie contre AXA France IARD ès qualités d'assureur de GROUPE MAISONNAVE INGENIERIE,
A titre très subsidiaire si la cour devait entrer en voie de condamnation à l'encontre d'AXA France IARD :
- condamner la société SARL LE CLUB et la MAF Assureur dommages ouvrage ou toute autre partie succombante à payer à la société AXA France IARD ès qualités d'assureur de GROUPE MAISONNAVE INGENIERIE une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société SARL LE CLUB et la MAF ASSUREUR DOMMAGES ou toute autre partie succombante aux dépens de la mise en cause de la société AXA France IARD, ès qualités d'assureur de GROUPE MAISONNAVE INGENIERIE et autoriser Maître Blandine CACHELOU à procéder à leur recouvrement direct conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 avril 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la SA AXA France IARD, en sa qualité d'assureur de la société SMEF Azur, intimée, demande à la cour de :
Vu l'article L.114-1 du Code des Assurances ;
Vu l'article 1792 du Code civil ;
Vu le jugement du Tribunal Judiciaire de DAX du 18 mai 2022,
Vu l'article 954 du Code de Procédure Civile,
Vu le rapport d'expertise judiciaire ;
Vu les pièces versées au débat ;
Il est demandé à la cour de :
A titre principal
- Joindre les procédures enregistrées sous les n° RG 22/02112, 22/01848 et 22/01749
- Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de DAX du 18 mai 2022,
A titre subsidiaire, si la Cour devait annuler le jugement entrepris et statuer à nouveau :
- Juger que les demandes de SMEF AZUR et la SARL LE CLUB contre AXA France IARD ès qualité d'assureur de SMEF AZUR sont prescrites,
- Débouter toute demande formée par SMEF AZUR ou l'une quelconque autre partie
contre AXA France IARD ès qualités d'assureur de SMEF AZUR,
A titre très subsidiaire si la Cour devait entrer en voie de condamnation à l'encontre d'AXA France IARD :
- Juger que la franchise contractuelle visée aux conditions particulières de la police souscrite par SMEF AZUR auprès d'AXA France IARD est applicable et opposable à SMEF AZUR à hauteur de 5 342,87 euros, montant à revaloriser,
- Condamner toute partie succombante à payer à la société AXA France IARD une
indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner toute partie succombante aux dépens de la mise en cause de la société AXA France IARD, et autoriser Maître Blandine CACHELOU à procéder à leur recouvrement direct conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la Mutuelle des architectes français en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, intimée, demande à la cour de :
Vu les pièces versées aux débats.
Vu les dispositions combinées des articles 1792 du Code civil et L.242-1 du Code des
assurances.
Vu le rapport d'expertise judiciaire déposé le 3 juillet 2017 par M. [L] [X].
Vu l'ordonnance rendue le 6 septembre 2019 par le Juge de la Mise en Etat.
Vu le jugement rendu le 18 mai 2022 par le Tribunal Judiciaire de DAX.
Réformer le jugement dont appel sur les points suivants et statuant à nouveau :
- Condamner solidairement, M. [H] [I], la SARL JEAN BARIAC, la MUTUELLE D'ASSURANCE L'AUXILIAIRE, la société SOCOTEC et la compagnie AXA France IARD à relever intégralement indemne la MAF, en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, dans l'hypothèse où le caractère décennal des désordres relatifs aux « temps de réverbération » et à « l'isolement phonique des salles 2/3 » serait retenu,
- Ecarter l'irrecevabilité retenue par le Tribunal concernant les demandes formées par la MAF à l'encontre de la SARL JEAN BARIAC et de son assureur L'AUXILIAIRE, de la SOCIÉTÉ SOCOTEC et de son assureur la SA AXA FRANCE IARD,
- Rejeter toutes condamnations de la MAF, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, à verser à la SARL LE CLUB les sommes de 182 873,75 euros HT au titre des travaux de reprise du désordre lié au temps de réverbération et de 16 394,46 euros HT au titre des travaux de reprise du désordre lié de l'isolement phonique, indexées sur l'indice BT 01 de la construction et du double des intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d'expertise,
- Rejeter la condamnation de la MAF à restituer à L'AUXILIAIRE la somme de 75 000 euros versée au titre de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance du juge de la mise en état du 6 septembre 2019, s'agissant des pertes d'exploitation consécutives aux travaux de reprise des désordres liés au temps de réverbération et à l'isolement phonique,
- Rejeter la condamnation de la MAF, en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, à verser à la SARL LE CLUB la somme de 33 220,34 euros au titre des pertes d'exploitation liées aux désordres relatifs au temps de réverbération et à l'isolement phonique,
- Rejeter la condamnation de la MAF, en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, à verser à la SARL LE CLUB la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rejeter la condamnation de la MAF, en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, aux dépens exposés par la SARL LE CLUB, en ce compris les frais exposés lors de la procédure de référé et ceux de l'expertise judiciaire taxés à la somme de 61 968 euros;
Confirmer le jugement dont appel sur les points suivants :
- Condamner M. [H] [I] à garantir la MAF des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière, au titre des désordres liés au « temps de réverbération » et à « l'isolement phonique des salles 2/3 »,
- Condamner M. [H] [I] à garantir la MAF des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière, au titre des pertes d'exploitation liées aux désordres relatifs au temps de réverbération et à l'isolement phonique,
- Condamner M. [H] [I] à verser à la MAF, assureur dommages ouvrage, la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
En tout état de cause :
- Condamner solidairement, M. [H] [I], la SARL JEAN BARIAC, la MUTUELLE D'ASSURANCE L'AUXILIAIRE, la société SOCOTEC et la compagnie AXA France IARD à relever intégralement indemne la MAF, en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, de toutes éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires,
- Dire et juger que toutes éventuelles condamnations qui seront mises à la charge de la MAF, par l'arrêt à intervenir, tiendront compte de la somme de 150 000 euros versée par ses soins à la SARL LE CLUB, en exécution de l'ordonnance du juge de la Mise en Etat du 6 septembre 2019, déduction en étant faite,
- Rejeter les demandes formulées par la SARL LE CLUB à l'encontre de la MAF concernant la perte d'exploitation liée aux dysfonctionnements des installations, ce dommage immatériel n'étant pas souscrit dans la police DO,
- Rejeter toutes demandes, fins et conclusions formulées par une quelconque partie à l'encontre de la MAF, pour être autant irrecevable qu'infondée,
- Condamner la ou les parties succombantes vis-à-vis de la MAF et à titre subsidiaire
M. [H] [I], la SARL JEAN BARIAC, la MUTUELLE D'ASSURANCE L'AUXILIAIRE, la société SOCOTEC et la compagnie AXA France IARD, solidairement, à lui verser la somme de 11 000 euros, en indemnisation de frais de justice qu'elle a exposés devant le Juge des référés, en phase d'expertise judiciaire, devant le Tribunal et en cause d'appel, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la ou les parties succombantes vis-à-vis de la MAF et à titre subsidiaire M. [H] [I], la SARL JEAN BARIAC, la MUTUELLE D'ASSURANCE L'AUXILIAIRE, la société SOCOTEC et la compagnie AXA France IARD, solidairement, à ses entiers dépens d'instance devant le Juge des référés, en phase d'expertise judiciaire et devant le Tribunal, dont distraction au profit de la SELARL TORTIGUE-PETIT-SORNIQUE, avocat au Barreau de Bayonne, qui sera autorisée à les recouvrer, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la SARL Jean Bariac et son assureur L'Auxiliaire, intimés, demandent à la cour de :
Vu les dispositions des articles 122 et 238 du Code de procédure civile,
Vu les dispo
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