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CA Rennes, 7 mai 2024, RG 23/04690


Vérifier : CA Rennes, 7 mai 2024, RG 23/04690 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2024
Numéro
23/04690
Chambre
1ère Chambre
Type
Ordonnance
Id
663b168288371d00085fdc6b

Texte de la décision

4,923 caractères

1ère Chambre

ORDONNANCE N°73

N° RG 23/04690

N° Portalis DBVL-V-B7H-T7ZX

M. [Z] [I]

S.A.R.L. CHAPEL IMMOBILIER

C/

M. [L] [I]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 7 MAI 2024

Le sept mai deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats du quatre mars deux mille vingt quatre, Madame Véronique VEILLARD, Magistrate de la mise en état de la 1ère chambre, assistée de Madame Marie-Claude COURQUIN, Greffière,

Statuant dans la procédure opposant :

DEMANDERESSE A L'INCIDENT :

La société CHAPEL IMMOBILIER, SARL immatriculée sous le n° Siret 872.501.515.00037, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Romain ROYAUX, Plaidant, avocat au barreau des ARDENNES

INTIMÉE

A

DÉFENDEURS A L'INCIDENT :

Monsieur [L] [I]

né le 24 Juillet 1985 à

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Mikaël BONTÉ, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me François MIGNON de la SARL AGIL'IT BRETAGNE, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT

APPELANT

Monsieur [Z] [I]

né le 04 Janvier 1977 à [Localité 7]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Marc LE ROUX, avocat au barreau de LORIENT

INTIMÉ

A rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Lorient du 28 juin 2023 ayant :

- condamné solidairement M. [L] [I] et M. [Z] [I] à payer à la sarl Chapel Immobilier les sommes de :

- 75.000 € au titre de l'indemnité forfaitaire en exécution du mandat de recherche conclu entre les parties avec intérêt au taux légal à compter du 14 avril 2021, date de la mise en demeure adressée par l'agence immobilière aux consorts [I],

- 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toutes autres ou plus amples demandes des parties,

- condamné solidairement M. [L] [I] et M. [Z] [I] aux dépens dont distraction au profit de maître Souet, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile,

- constaté l'exécution provisoire de la décision ;

Vu la déclaration d'appel formée le 30 juillet 2023 à 20 h 25 par M. [L] [I] enregistrée sous le n° RG 23/4690, ayant intimé M. [Z] [I] et la sarl Chapel Immobilier ;

Vu les conclusions de la sarl Chapel Immobilier remises au greffe et notifiées le 9 janvier 2024 tendant d'une part à la radiation du rôle de l'affaire 23/04690 faute pour les causes du jugement d'avoir été payées et, d'autre part, à la condamnation de M. [L] [I] aux dépens de l'incident ainsi que celle de MM. [I] à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'absence de conclusions de M. [L] [I] et de M. [Z] [I] ;

SUR CE,

L'article 524 alinéa 1er du code de procédure civile prévoit que 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.'

En l'espèce, il résulte du jugement qu'aucune raison particulière n'a été exposée en première instance qui aurait pu conduire à écarter le jeu de l'exécution provisoire de droit, qui a par conséquent été expressément maintenue.

M. [L] [I], qui n'a pas exécuté le jugement, n'a pas conclu dans le présent incident d'où il résulte qu'il ne justifie d'aucune conséquence manifestement excessive ou ni d'aucune impossibilité d'exécuter la décision.

Il sera fait droit à la demande de radiation présentée par la sarl Chapel Immobilier.

Succombant, M. [L] [I] supportera les dépens de l'incident.

Enfin, l'équité commande de le condamner à payer à la sarl Chapel Immobilier la somme de 2.000 € au titre des frais exposés par elle dans la présente instance d'incident et qui ne sont pas compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS, la conseillère de la mise en état,

Ordonne la radiation du rôle de la cour d'appel de Rennes de l'affaire n° RG 23/4690,

Condamne M. [L] [I] aux dépens de l'incident,

Condamne M. [L] [I] à payer à la sarl Chapel Immobilier la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles,

Déboute du surplus des demandes.

LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ÉTAT

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