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CA Riom, 7 mai 2024, RG 22/01679


Vérifier : CA Riom, 7 mai 2024, RG 22/01679 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2024
Numéro
22/01679
Lieu / cour
Cour d'appel de Riom
Chambre
1ère Chambre
Type
Arrêt
Id
663b168888371d00085fdcb9

Texte de la décision

172,194 caractères · tronqué Afficher l’intégral

COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 7 mai 2024

N° RG 22/01679 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F3YE

-PV- Arrêt n° 216

[G] [E], [Y] [E], [K] [XR] épouse [E], [B] [E] / [S] [X] és-qualités de mandataire judiciaire de la société CLEF DE VOUTE ARCHITECTURE EURL, [M] [J] épouse [D], [T] [D], [W] [D], S.A. MMA IARD, société MMA IARD MUTUELLE, SA GAN ASSURANCES, S.A. AVIVA ASSURANCES, S.E.L.A.R.L. [Z], S.A.R.L. COMBRE MULTI SERVICES, CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE DU CANTAL, E.U.R.L. ETABLISSEMENTS ROSSI

Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AURILLAC, décision attaquée en date du 20 Juin 2022, enregistrée sous le n° 17/00346

Arrêt rendu le MARDI SEPT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

Mme Laurence BEDOS, Conseiller

En présence de :

Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

M. [G] [E]

demeurant chez Monsieur [U] [E] [Adresse 9]

[Localité 12]

et

Mme [Y] [E]

demeurant Chez M [U] [E] [Adresse 9]

[Localité 12]

et

Mme [K] [XR] épouse [E]

Demeurant chez M [U] [E] [Adresse 9]

[Localité 12]

et

Mme [B] [E]

demeurant chez M [U] [E] [Adresse 9]

[Localité 12]

Tous quatre représentés par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

APPELANTS

ET :

M. [S] [X] és-qualités de liquidateur de la société CLEF DE VOUTE

[Adresse 13]

[Localité 5]

et

S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS

[Adresse 10]

[Localité 16]

touts deux représentés par Maître Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

Mme [M] [J] épouse [D]

[Adresse 21]

[Localité 8]

et

M. [T] [D]

[Adresse 20]

[Localité 6]

et

M. [W] [D]

[Adresse 21]

[Localité 8]

et

S.A. MMA IARD Assureur des Consorts [D]

[Adresse 3]

[Localité 15]

et

société MMA IARD MUTUELLE Assureurs des consorts [D]

[Adresse 3]

[Localité 15]

Tous cinq représentés par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Audrey KOCK, avocat au barreau d'AURILLAC

Timbre fiscal acquitté

SA GAN ASSURANCES

[Adresse 18]

[Localité 17]

Représentée par Maître Marie-Christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

S.A. AVIVA ASSURANCES Nouvellement dénommée ABEILLE IARD & SANTE

[Adresse 2]

[Localité 19]

Représentée par Maître Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Myriam HOUFANI de la SELARL CHAUVIN DE LA ROCHE-HOUFANI, avocat au barreau de PARIS

Timbre fiscal acquitté non

S.E.L.A.R.L. [Z] prise en la personne de Me [O] [Z] ès qualité de liquidateur judiciaire MT-BOUNIOL

[Adresse 11]

[Localité 14]

Représentée par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

S.A.R.L. COMBRE MULTI SERVICES

Ribeyrevieille

[Localité 7]

Représentée par Maître Audrey TOVORNIK, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Jean Antoine MOINS de la SCP MOINS, avocat au barreau d'AURILLAC

Timbre fiscal acquitté

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE DU CANTAL

[Adresse 4]

[Localité 5]

Non représentée

E.U.R.L. ETABLISSEMENTS ROSSI, société radiée (BODACC du 28 avril 2022) antérieurement à la présente intance

INTIMES

DÉBATS : A l'audience publique du 19 février 2024

ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 7 mai 2024, après prorogé du délibéré initiallement prévu le 30 avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [M] [J] épouse [D], M. [T] [D] et M. [W] [D] sont propriétaires indivis d'un immeuble bâti situé [Adresse 1] (Cantal), dont ils ont loué le rez-de-chaussée à usage de local commercial à la société LCDP par un bail commercial du 30 septembre 2005 pour une durée de 9 ans du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2014 afin d'y exercer une activité de boulangerie-pâtisserie. La partie supérieure de l'immeuble comprenant deux étages et un grenier accessible a été incluse dans ce bail afin de permettre au preneur d'en faire un usage d'habitation.

Par acte notarié conclu le 11 avril 2011, la société LCDP a cédé ce fonds de commerce à la société MT-BOUNIOL, ayant pour gérante associée Mme [K] [XR] épouse [E] et pour second associé M. [G] [E]. Les propriétaires sont intervenus à cette cession de fonds de commerce pour y consentir la transmission au cessionnaire des droits et obligations du bail initial. La partie habitation a donc été occupée par Mme [K] [XR] épouse [E] et M. [G] [E] et par leurs enfants Mme [Y] [E] et Mme [B] [E].

Le 26 août 2012, un incendie est survenu dans la partie habitation occupée par la famille [E]-[XR]. Postérieurement à la survenance du sinistre, l'activité commerciale de boulangerie-pâtisserie de la société MT-BOUNIOL a repris dès le mois de septembre 2012, mais s'est rapidement trouvée fortement impactée par de fortes odeurs de brûlé très incommodantes et dangereuses pour la santé. Du mois de septembre 2012 au mois de février 2014, la famille [E] a occupé un gîte dont le loyer a été partiellement pris en charge par la société SA AVIVA ASSURANCES, nouvellement dénommée ABEILLE IARD & SANTE, dans le cadre d'une police d'assurance couvrant le risque incendie.

Suivant une ordonnance de référé rendue le 11 décembre 2012 sur assignation des consorts [E], de la société MT-BOUNIOL et de leur assureur la société SA AVIVA ASSURANCES (nouvellement dénommée ABEILLE IARD & SANTE), le Président du tribunal de grande instance d'Aurillac a ordonné une mesure d'expertise judiciaire sur le bâtiment sinistré de manière opposable aux consorts [D] et à leur assureur la société MMA, désignant M. [R] [V], expert en incendie et en électricité près la cour d'appel de Riom, avec mission d'usage en la matière. Après avoir rempli sa mission, l'expert judiciaire commis a établi son rapport le 22 mars 2013.

Financés par des indemnités d'assurance, les consorts [D] ont fait exécuter des travaux de reprise et de remise à neuf du bâtiment sinistré, confiant notamment ces travaux à :

* l'EURL CLEFS DE VOÛTE EURL D'ARCHITECTURE sur une mission de maîtrise d''uvre, ayant pour assureur la société SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) ;

* l'EURL ÉTABLISSEMENTS ROSSI pour le lot Menuiseries intérieures et extérieures/Solivage/Planchers ;

* la SARL COMBRE MULTI SERVICES pour le lot Isolation-Doublages-Cloisons- Plafonds-Peintures-Faïences-Sols collés, ayant pour assureur la société GAN ASSURANCES.

L'ensemble de ces travaux de reconstruction, incluant d'autres corps de métiers qui ne sont pas mis en cause, a été réceptionné en février 2014. Les consorts [E] ont réintégré la partie logement de cet immeuble entre le mois de février 2014 et le 31 mars 2015.

Sur assignation des consorts [E] et de la société MT-BOUNIOL, le Président du tribunal de grande instance d'Aurillac a, suivant une ordonnance de référé rendue le 10 décembre 2013, ordonné une mesure d'expertise judiciaire sur la qualité des travaux de reconstruction après incendie, confiant subséquemment l'exercice de cette mesure d'instruction à M. [AN] [L], architecte expert près la cour d'appel de Riom. Après avoir rempli sa mission, l'expert judiciaire commis a établi son rapport le 14 mars 2014.

La Délégation territoriale du Cantal de l'Agence régionale de santé (ARS) a établi 9 juillet 2014 un rapport concluant notamment que « Ce logement présente, en l'état actuel, des risques manifestes pour la santé (odeurs et risque de dégagement de poussières de charbon de bois) et la sécurité (chutes de matériaux calcinés, chute des personnes) des occupants. ».

Sur assignation des consorts [E] et de la société MT-BOUNIOL, le Président du tribunal de grande instance d'Aurillac a, suivant une ordonnance de référé rendue le 31 octobre 2014, ordonné une seconde mesure d'expertise judiciaire sur la qualité des travaux de reconstruction après incendie, confiant subséquemment l'exercice de cette mesure d'instruction à M. [A] [P], architecte expert près la cour d'appel de Riom. Après avoir rempli sa mission, l'expert judiciaire commis a établi son rapport le 3 mars 2016.

Par ailleurs, suivant une ordonnance rendue le 7 août 2014 par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, une mesure d'expertise a été ordonnée et confiée à M. [C] [F], architecte expert près la cour d'appel de Riom. Après avoir rempli sa mission, l'expert judiciaire commis a établi son rapport le 17 mars 2015.

Le 24 mars 2015, le maire de [Localité 22] a adopté un arrêté de péril imminent qui a été notifié aux propriétaires les consorts [D] le 30 mars suivant, visant des travaux à réaliser dans un délai de trente jours sous astreinte. Un arrêté modificatif est intervenu le 1er avril 2015 et a été notifié le 3 avril 2015.

Par ordonnance de référé rendue par le tribunal de grande instance d'Aurillac le 18 octobre 2016, les consorts [E] ont obtenu le règlement de provisions et ont été déboutés de leur demande de nouvelle expertise judiciaire.

Par jugement du tribunal de commerce d'Aurillac du 6 décembre 2016, la liquidation judiciaire de la société MT-BOUNIOL a été prononcée.

Par actes d'huissier de justice des 6 juin 2017, 7 juin 2017 et 8 juin 2017, M. [G] [E], Mme [XR] épouse [E], Mme [Y] [E] et Mme [B] [E]ont fait assigner devant le tribunal de grande instance d'Aurillac la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE-MALADIE (CPAM) DU CANTAL, M.[T] [D], Mme [M] [J] épouse [D], M. [W] [D], la SARL COMBRE MULTI SERVICES, l'EURL ETABLISSEMENTS ROSSI, l'EURL CLEFS DE VOÛTE EURL D'ARCHITECTURE et la SA AVIVA ASSURANCES.

Par acte d'huissier de justice du 28 juin 2017, la SA GAN ASSURANCES, en qualité d'assureur de la SARL COMBRE MULTI SERVICES, est intervenue volontairement à l'instance. Par courrier du 7 juillet 2017, la CPAM DU PUY-DE-DÔME a indiqué à la juridiction qu'elle n'entendait pas intervenir en l'absence de rapport d'expertise médicale relatif à M. [G] [E], Mme [K] [XR], Mme [Y] [E] et Mme [B] [E]. Par conclusions notifiées par le RPVA le 17 octobre 2017, Me [O] [Z] est intervenu volontairement à la procédure en qualité de mandataire judiciaire de la société MT-BOUNIOL.

Par acte d'huissier de justice des 4 juillet 2018 et 6 juillet 2018, M. [T] [D], Mme [M] [J] épouse [D], et M. [W] [D] ont fait assigner l'EURL CLEFS DE VOÛTE EURL D'ARCHITECTURE, l'EURL ETABLISSEMENTS ROSSI, la société SA GAN ASSURANCES en sa qualité d'assureur de la SARL COMBRE MULTI SERVICES et la SARL COMBRE MULTI SERVICES. Par ordonnance du 19 septembre 2018, la jonction des instances a été prononcée.

Par acte d'huissier de justice du 12 février 2019, M. [T] [D], Mme [M] [J] épouse [D], M. [W] [D] ont fait assigner en intervention forcée la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d'assureur de l'EURL CLEFS DE VOÛTE EURL D'ARCHITECTURE, pour formuler à son encontre les mêmes demandes de condamnations 'conjointes et solidaires' que celles détaillées dans l'acte d'assignation précédemment délivré. Par ordonnance du 17 avril 2019, la jonction des instances a été prononcée.

L'EURL CLEFS DE VOÛTE EURL D'ARCHITECTURE a été placée en redressement judiciaire par jugement du 7 décembre 2018 du tribunal de commerce d'Aurillac et a été ensuite placée en liquidation judiciaire par jugement du 18 juin 2019, Me [S] [X] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire.

C'est dans ces conditions que, suivant un jugement n° RG-17/00346 rendu le 20 juin 2022, le tribunal judiciaire d'Aurillac a :

- déclaré recevable l'intervention volontaire de la SA GAN ASSURANCES en qualité d'assureur de la SARL COMBRE MULTI SERVICES ;

- déclaré recevable l'intervention volontaire des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE et SA MMA IARD en qualités d'assureurs de M. [T] [D], Mme [M] [J] épouse [D] et M. [W] [D] ;

- Sur les demandes d'indemnisation des consorts [E] et de Me [O] [Z] ès-qualités de mandataire judiciaire de la société MT-BOUNIOL :

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité ou d'intérêt à agir de M. [G] [E], Mme [K] [XR] épouse [E], Mme [Y] [E] et Mme [B] [E], formulée par Me [S] [X] en qualité de mandataire judiciaire de l'EURL CLEFS DE VOÛTE EURL D'ARCHITECTURE et la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ;

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de Me [O] [Z] ès-qualités de mandataire judiciaire de la société MT-BOUNIOL formulée par Me [S] [X] ès-qualités et la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ;

- prononcé l'irrecevabilité des demandes de condamnation formulée par M. [G] [E], Mme [K] [XR] épouse [E], Mme [Y] [E]et Mme [B] [E], ainsi que par Me [O] [Z] en qualité de mandataire judiciaire de la société MT-BOUNIOL, à l'encontre de Me [S] [X] en qualité de mandataire judiciaire de l'EURL CLEFS DE VOÛTE EURL D'ARCHITECTURE ;

- prononcé l'irrecevabilité des demandes de condamnation formulée par la SA AVIVA ASSURANCES à l'encontre de Me [S] [X] en qualité de mandataire judiciaire de l'EURL CLEFS DE VOÛTE EURL D'ARCHITECTURE ;

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de garantie formulée par la compagnie SA AVIVA ASSURANCES, formulée par la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ;

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de Me [O] [Z] ès-qualités de mandataire judiciaire de la société MT-BOUNIOL formulée par la compagnie SA AVIVA ASSURANCES ;

- condamné la société SA AVIVA ASSURANCES à régler à M. [G] [E] et à Mme [K] [XR] épouse [E] la somme de 13.969,50 €, dont à déduire les provisions perçues, au titre de leur privation de jouissance de la partie habitation de l'immeuble ;

- débouté M. [G] [E], Mme [K] [XR] épouse [E], Mme [Y] [E]et Mme [B] [E]de leur demande formulée à l'encontre de M. [T] [D], Mme [M] [J] épouse [D] et M. [W] [D], de la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, de l'EURL ÉTABLISSEMENTS ROSSI et de la SARL COMBRE MULTI SERVICES au titre de la privation de jouissance de la partie habitation de l'immeuble ;

- débouté M. [G] [E], Mme [K] [XR] épouse [E], Mme [Y] [E]et Mme [B] [E]de leur demande formulée à l'encontre de M. [T] [D], Mme [M] [J] épouse [D] et M. [W] [D], de la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, de l'EURL ÉTABLISSEMENTS ROSSI et de la SARL COMBRE MULTI SERVICES au titre des loyers versés entre le mois de février 2014 et le 31 mars 2015 ;

- condamné solidairement M. [T] [D], Mme [M] [J] épouse [D] et M. [W] [D] ainsi que l'EURL ÉTABLISSEMENTS ROSSI, la SARL COMBRE MULTI SERVICES et la SA GAN ASSURANCES, en qualité d'assureur de la SARL COMBRE MULTI SERVICES, à payer au titre des préjudices corporels les sommes de :

* 4.000 € à M. [G] [E] ;

* 2.000 € à Mme [K] [XR] épouse [E] ;

* 500 € à Mme [Y] [E] ;

* 500 € à Mme [B] [E] ;

- condamné solidairement M. [T] [D], Mme [M] [J] épouse [D] et M. [W] [D] ainsi que L'EURL ÉTABLISSEMENTS ROSSI, la SARL COMBRE MULTI SERVICES et la SA GAN ASSURANCES, en qualité d'assureur de la SARL COMBRE MULTI SERVICES à payer au titre des préjudices moraux les sommes de :

* 3.000 € à M. [G] [E] ;

* 3.000 € à Mme [K] [XR] épouse [E] ;

* 2.000 € à Mme [Y] [E] ;

* 2.000 € à Mme [B] [E];

- débouté Mme C. [E]et Mme J. [E]de leurs demandes au titre de l'impossibilité de suivre la formation scolaire de leur choix ;

- débouté M. [G] [E] et Mme [K] [XR] épouse [E]de leurs demandes au titre du préjudice matériel ;

- prononcé l'extinction de la créance de la société MT-BOUNIOL à hauteur de 990,92€ au titre de la restitution du montant de dépôt de garantie par l'effet de la compensation à hauteur de cette somme avec la créance des consorts [D] au titre des loyers et taxe d'ordures ménagères impayés ;

- débouté Me [O] [Z] en qualité de mandataire judiciaire de la société MT-BOUNIOL, de sa demande de condamnation à restitution du dépôt de garantie à l'égard de M. [T] [D], Mme [M] [J] épouse [D] et M. [W] [D] ;

- débouté Me [O] [Z] en qualité de mandataire de la société MT-BOUNIOL de sa demande d'indemnisation à titre de préjudice commercial et du préjudice de trouble d'exploitation ;

- débouté Me [O] [Z] en qualité de mandataire de la société MT-BOUNIOL de sa demande d'indemnisation au titre de la perte du fonds de commerce ;

- débouté Me [O] [Z] en qualité de mandataire de la société MT-BOUNIOL de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de chance d'une exploitation normale ;

- condamné Me [S] [X] en qualité de mandataire de l'EURL CLEFS DE VOÛTE EURL D'ARCHITECTURE et la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, l'EURL ÉTABLISSEMENTS ROSSI, la SARL COMBRE MULTI SERVICES et la SA GAN ASSURANCES, en qualité d'assureur de la SARL COMBRE MULTI SERVICES, à garantir les consorts [D] des condamnations prononcées au titre des préjudices corporels et des préjudices moraux de M. [G] [E], Mme [K] [XR] épouse [E], Mme [Y] [E]et Mme [B] [E] ;

- débouté Me [S] [X] en qualité de mandataire judiciaire l'EURL CLEFS DE VOÛTE EURL D'ARCHITECTURE et la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS de leur demande de garantie formée à l'encontre de la SA AVIVA ASSURANCES ;

- condamné l'EURL ÉTABLISSEMENTS ROSSI et la SARL COMBRE MULTI SERVICES à garantir Me [S] [X] en qualité de mandataire de l'EURL CLEFS DE VOÛTE EURL D'ARCHITECTURE à hauteur de 15 % chacune des condamnations relatives aux préjudices corporels et moraux de M. [G] [E], Mme [H] [XR] épouse [E], Mme [Y] [E] Mme [B] [E] ;

- débouté la SARL COMBRE MULTI SERVICES et la SA GAN ASSURANCES, en qualité d'assureur de la SARL COMBRE MULTI SERVICES, de leur demande de garantie ;

- débouté la compagnie SA AVIVA ASSURANCES de sa demande de garantie des indemnisations autres que celles précédemment versées notamment au titre de la perte d'usage des locaux ;

- Sur les demandes d'indemnisation de M. [T] [D], Mme [M] [J] épouse [D] et M. [W] [D], les sociétés SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE,débouté M. [T] [D], Mme [M] [J] épouse [D] et M. [W] [D], les sociétés SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE de leurs demandes d'indemnisation à l'égard de Me [S] [X] en qualité de mandataire judiciaire de l'EURL CLEFS DE VOÛTE EURL D'ARCHITECTURE, l'EURL ÉTABLISSEMENTS ROSSI et la SARL COMBRE MULTI SERVICES au titre des préjudices directs, connexes et moraux ;

- Sur les demandes accessoires ;

- condamné solidairement la SA AVIVA ASSURANCES, les consorts [D], la société ÉTABLISSEMENTS ROSSI, la SARL COMBRE MULTI SERVICES ainsi que la SA GAN ASSURANCES, en qualité d'assureur de la SARL COMBRE MULTI SERVICES, à payer à M. [G] [E], Mme [K] [XR] épouse [E], Mme [Y] [E]et Mme [B] [E] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamné solidairement la compagnie SA AVIVA ASSURANCES, Me [S] [X] en qualité de mandataire de l'EURL CLEFS DE VOÛTE EURL D'ARCHITECTURE, la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la société ÉTABLISSEMENTS ROSSI, la SARL COMBRE MULTI SERVICES ainsi que la SA GAN ASSURANCES, en qualité d'assureur de la SARL COMBRE MULTI SERVICES, à payer M. [T] [D], Mme [M] [J] épouse [D] et M. [W] [D], aux sociétés d'assurances SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES une indemnité de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- débouté Me [O] [Z] en qualité de mandataire de la société MT-BOUNIOL, la compagnie SA AVIVA ASSURANCES , Me [S] [X] en qualité de mandataire judiciaire de l'EURL CLEFS DE VOÛTE EURL D'ARCHITECTURE, la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la société ÉTABLISSEMENTS ROSSI, la SARL COMBRE MULTI SERVICES ainsi que la SA GAN ASSURANCES en qualité d'assureur de la SARL COMBRE MULTI SERVICES de leurs demandes d'indemnisation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamné la compagnie SA AVIVA ASSURANCES, Me [S] [X] en qualité de mandataire judiciaire de l'EURL CLEFS DE VOÛTE EURL D'ARCHITECTURE, la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la société ÉTABLISSEMENTS ROSSI, la SARL COMBRE MULTI SERVICES ainsi que la SA GAN ASSURANCES, en qualité d'assureur de la SARL COMBRE MULTI SERVICES, solidairement aux dépens, en ce compris les dépens des procédures de référé-expertise, avec droit de recouvrement direct au profit de Me GOY, avocate au barreau d'Aurillac ;

- rejeté la demande d'exécution provisoire de la décision ;

- rejeté le surplus des demandes des parties.

Par déclaration formalisée par le RPVA le 9 août 2022, le conseil de M. [G] [E], Mme [K] [XR] épouse [E], Mme [Y] [E] et Mme [B] [E] a interjeté appel du jugement susmentionné, l'appel tendant obtenir l'annulation, à tout le moins réformation du jugement entrepris en ce qu'il a :

- prononcé l'irrecevabilité des demandes de condamnation formulée par M. [G] [E], Mme [K] [XR] épouse [E], Mme [Y] [E]et Mme [B] [E], ainsi que par Me [O] [Z] en qualité de mandataire judiciaire de la société MT-BOUNIOL, à l'encontre de Me [S] [X] en qualité de mandataire judiciaire de l'EURL CLEFS DE VOÛTE EURL D'ARCHITECTURE ;

- condamné la compagnie SA AVIVA ASSURANCES à régler à M. [G] [E] et à Mme [K] [XR] épouse [E] la somme de 13.969,50 €, dont à déduire les provisions perçues au titre de leur privation de jouissance de la partie habitation de l'immeuble ;

- débouté M. [G] [E], Mme [K] [XR] épouse [E], Mme [Y] [E]et Mme [B] [E]de leur demande formée à l'encontre de M. [T] [D], Mme [M] [J] épouse [D] et M. [W] [D], de la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, de l'EURL ÉTABLISSEMENTS ROSSI et de la SARL COMBRE MULTI SERVICES au titre de la privation de jouissance de la partie habitation de l'immeuble ;

- débouté M. [G] [E], Mme [K] [XR] épouse [E], Mme [Y] [E]et Mme [B] [E]de leur demande formée à l'encontre de M. [T] [D], Mme [M] [J] épouse [D] et M. [W] [D], de la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, de l'EURL ÉTABLISSEMENTS ROSSI et de la SARL COMBRE MULTI SERVICES au titre des loyers versés entre le mois de février 2014 et le 31 mars 2015 ;

- condamné solidairement M. [T] [D], Mme [M] [J] épouse [D] et M. [W] [D], la société ÉTABLISSEMENTS ROSSI, la SARL COMBRE MULTI SERVICES et la SA GAN ASSURANCES, en qualité d'assureur de la SARL COMBRE MULTI SERVICES, à payer au titre des préjudices corporels les sommes de :

* 4.000 € à M. [G] [E] ;

* 2.000 € à Mme [K] [XR] épouse [E] ;

* 500€ à Mme [Y] [E] ;

* 500€ à Mme [B] [E] ;

- condamné solidairement M. [T] [D], Mme [M] [J] épouse [D] et M. [W] [D], la société ÉTABLISSEMENTS ROSSI, la SARL COMBRE MULTI SERVICES et la SA GAN ASSURANCES, en qualité d'assureur de la SARL COMBRE MULTI SERVICES, à payer au titre des préjudices moraux les sommes de :

* 3.000 € à M. [G] [E] ;

* 3.000 € à Mme [K] [XR] épouse [E] ;

* 2.000 € à Mme [Y] [E] ;

* 2.000 € à Mme [B] [E] ;

- débouté Mme [Y] [E] Mme [B] [E] leurs demandes au titre de l'impossibilité de suivre la formation scolaire de leur choix ;

- débouté M. [G] [E] et Mme [K] [XR] épouse [E]de leurs demandes au titre du préjudice matériel ;

- prononcé l'extinction de la créance de la société MT-BOUNIOL à hauteur de 990,92€ au titre de la restitution du montant de dépôt de garantie par l'effet de la compensation à hauteur de cette somme avec la créance des consorts [D] au titre des loyers et taxe d'ordures ménagères impayés ;

- condamné solidairement la compagnie SA AVIVA ASSURANCES, les consorts [D], la société ÉTABLISSEMENTS ROSSI, la SARL COMBRE MULTI SERVICES ainsi que la SA GAN ASSURANCES, en qualité d'assureur de la SARL COMBRE MULTI SERVICES, à payer à M. [G] [E], Mme [K] [XR] épouse [E], Mme [Y] [E]et Mme [B] [E] une indemnité de 3.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- rejeté le surplus des demandes des parties.

' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 23 janvier 2024, M. [G] [E], Mme [K] [XR] épouse [E], Mme [Y] [E] et Mme [B] [E] ont demandé de :

- au visa des articles 325 et suivants du code de procédure civile, des articles 1103, 1231-1, 1240 et 1719 et suivants du Code civil, des articles L.521-1 à L.521-4 du code de la construction et de l'habitation, des articles 6 et suivants de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et de l'article 2 du décret n° 2022-120 du 30 janvier 2022 ;

- réformer le jugement rendu le 20 juin 2022 par le tribunal judiciaire d'Aurillac en ce qu'il a :

* prononcé l'irrecevabilité des demandes de condamnation formée par M. [G] [E], Mme [K] [XR], Mme [Y] [E]et Mme [B] [E], ainsi que par Me [O] [Z] en qualité de mandataire judiciaire de la société MT-BOUNIOL, à l'encontre de Me [S] [X] en qualité de mandataire judiciaire de l'EURL CLEFS DE VOÛTE EURL D'ARCHITECTURE ;

* condamné la SA AVIVA ASSURANCES à régler à M. [G] [E] et à Mme [K] [XR] épouse [E] la somme de 13.969,50 €, dont à déduire les provisions perçues, au titre de leur privation de jouissance de la partie habitation de l'immeuble ;

* débouté M. [G] [E], Mme [K] [XR] épouse [E], Mme [Y] [E]et Mme [B] [E]de leur demande formée à l'encontre de M. [T] [D], Mme [M] [J] épouse [D] et M. [W] [D], de la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, de l'EURL ÉTABLISSEMENTS ROSSI et de la SARL COMBRE MULTI SERVICES au titre de la privation de jouissance de la partie habitation de l'immeuble ;

* débouté M. [G] [E], Mme [K] [XR] épouse [E], Mme [Y] [E]et Mme [B] [E]de leur demande formée à l'encontre de M. [T] [D], Mme [M] [J] épouse [D] et M. [W] [D], de la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, de l'EURL ÉTABLISSEMENTS ROSSI et de la SARL COMBRE MULTI SERVICES au titre des loyers versés entre le mois de février 2014 et le 31 mars 2015 ;

* condamné solidairement M. [T] [D], Mme [M] [J] épouse [D] et M. [W] [D], la société ÉTABLISSEMENTS ROSSI, la SARL COMBRE MULTI SERVICES et la SA GAN ASSURANCES, en qualité d'assureur de la SARL COMBRE MULTI SERVICES, à payer au titre des préjudices corporels les sommes de :

4.000 € à M. [G] [E] ;

2.000 € à Mme [K] [XR] épouse [E] ;

500 € à Mme [Y] [E] ;

500 € à Mme [B] [E] ;

* condamné solidairement M. [T] [D], Mme [M] [J] épouse [D] et M. [W] [D], la société ÉTABLISSEMENTS ROSSI, la SARL COMBRE MULTI SERVICES et la SA GAN ASSURANCES, en qualité d'assureur de la SARL COMBRE MULTI SERVICES, à payer au titre des préjudices moraux les sommes de :

3.000 € à M. [G] [E] ;

3.000 € à Mme [K] [XR] épouse [E] ;

2.000 € à Mme [Y] [E] ;

2.000 € à Mme [B] [E] ;

* débouté Mme [Y] [E] Mme [B] [E] leurs demandes au titre de l'impossibilité de suivre la formation scolaire de leur choix ;

* débouté M. [G] [E] et Mme [K] [XR] épouse [E] de leurs demandes au titre du préjudice matériel ;

* prononcé l'extinction de la créance de la société MT-BOUNIOL à hauteur de 990,92€ au titre de la restitution du montant de dépôt de garantie par l'effet de la compensation à hauteur de cette somme avec la créance des consorts [D] au titre des loyers et taxes d'ordures ménagères impayés ;

* condamné solidairement la SA AVIVA ASSURANCES, les consorts [D], la société ÉTABLISSEMENTS ROSSI, la SARL COMBRE MULTI SERVICES ainsi que la SA GAN ASSURANCES, en qualité d'assureur de la SARL COMBRE MULTI SERVICES, à payer à M. [G] [E], Mme [K] [XR] épouse [E], Mme [Y] [E] Mme [B] [E] une indemnité de 3.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

* rejeté le surplus des demandes des parties ;

- en conséquence, statuant à nouveau :

- dire recevables M. [G] [E] et Mme [K] [XR] épouse [E], Mme [Y] [E] et Mme [B] [E]dans l'ensemble de leurs demandes ;

- les déclarer bien fondées ;

- déclarer que les consorts [D], en qualité de maître d'ouvrage des travaux réparatoires engagés sur l'immeuble litigieux et bailleurs, l'EURL CLEFS DE VOÛTE EURL D'ARCHITECTURE, représentée par Me [S] [X] en qualité de mandataire Judiciaire, la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SARL COMBRE MULTI SERVICES, la SA GAN ASSURANCES en qualité d'assureur de la SARL COMBRE MULTI SERVICES, du fait des activités des entrepreneurs ayant réalisé les travaux de remise en état de l'immeuble, sont solidairement responsables de l'ensemble des préjudices subis par la famille [E]-[XR], et la SARL MT-BOUNIOL, représentée par Me [O] [Z] en qualité de mandataire judiciaire, dommages liés à la mauvaise exécution des travaux de remise en état de l'immeuble litigieux faisant suite à l'incendie du 26 août 2012 ;

- juger que la société SA AVIVA ASSURANCES, en qualité d'assureur habitation et multirisques professionnels de l'immeuble sinistré, doit sa garantie au titre de l'ensemble des préjudices subis par les demandeurs ;

- condamner la SA AVIVA ASSURANCES à rembourser à M. [G] [E] les frais de relogement payés par lui pour la période comprise entre le mois de septembre 2012 et le mois de février 2014, date du relogement de la famille dans l'immeuble sinistré, pour un montant de 15.100 € ;

- condamner solidairement les consorts [D], en qualité de maîtres d'ouvrage et bailleurs, l'EURL CLEFS DE VOÛTE EURL D'ARCHITECTURE, représentée par Me [S] [X] en qualité de mandataire Judiciaire, la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SARL COMBRE MULTI SERVICES, la SA GAN ASSURANCES, en qualité d'assureur de la SARL COMBRE MULTI SERVICES, du fait des activités des entrepreneurs ayant réalisé les travaux de remise en état de l'immeuble litigieux, à payer à la famille [E],à titre de dommages-intérêts les loyers versés par M. [G] [E] et Mme [K] [XR] épouse [E] pour l'occupation pendant 14 mois, entre le mois de février 2014 et le 31 mars 2015 d'un logement déclaré inhabitable et indécent, et exposant la famille [E] à un risque sanitaire caractérisé, pour un montant de 6.458,73 € ;

- ordonner avant dire droit une expertise médicale pour évaluer les préjudices corporels subis par M. [G] [E], Mme [K] [XR] épouse [E], Mmes [Y] [E] et Mme [B] [E], confiée à un collège d'experts qualifiés en allergologie et en cancérologie, désignés hors de la région, lequel devra avoir pour mission de :

1°) Se faire communiquer l'intégralité des dossiers médicaux détenus par les professionnels de santé et établissements de santé en rapport avec les faits objet de la présente mission ; en prendre connaissance, ainsi que de tout autre document qui serait communiqué ;

2°) décrire l'état de santé actuel et postérieur au départ de [Localité 22] de M. [G] [E], Mme [K] [XR] épouse [E], Mme [Y] [E] et Mme [B] [E] :

o dire si ces états sont la conséquence de l'évolution prévisible de l'exposition à l'atmosphère de leur logement et lieux de travail, en prenant en considération les données relatives à l'état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués ;

o interroger les compris sur leurs antécédents médicaux ou chirurgicaux afin de déterminer dans quelle mesure ils représentent un état de vulnérabilité susceptible d'avoir une incidence sur le dommage ;

o procéder à un examen clinique détaillé et retranscrire ses constatations dans le rapport d'expertise ;

o procéder à l'évaluation des dommages en faisant la part des choses entre ce qui revient à l'état antérieur, à l'évolution prévisible de la pathologie initiale et aux conséquences anormales décrites :

1. Gêne temporaire, totale ou partielle, constitutive d'un déficit fonctionnel temporaire :

Que les compris exercent ou non une activité professionnelle, prendre en considération toutes les gênes temporaires, totales ou partielles, subies dans la réalisation de leurs activités habituelles ; en préciser la nature et la durée ;

Dire dans quelle mesure la décision d'inaptitude professionnelle ayant touché M. [E] est en lien avec la pathologie qui pourrait être mise en évidence ;

2. Dommage esthétique temporaire :

Décrire, en cas de besoin, le dommage esthétique avant consolidation représenté par « l'altération de l'apparence physique du patient, qui aurait eu des conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré » ;

3. Les aides qui ont permis de pallier les gênes dans la réalisation des activités habituelles :

Préciser si une aide ' humaine ou matérielle ' a été nécessaire et pendant quelle durée ; en discuter l'imputabilité à l'évènement causal ;

4. Soins médicaux avant consolidation :

Préciser quels sont les soins consécutifs à l'acte dommageable, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale ;

5. Fixer la date de consolidation :

6. Atteinte à l'intégrité physique et/ou psychique constitutive d'un déficit fonctionnel permanent :

Chiffrer le taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique et/ou psychique (AIPP) par référence au « barème d'évaluation des taux d'incapacité des victimes d'accidents médicaux, d'affections iatrogènes ou d'infections nosocomiales », publié à l'annexe 11-2 du code de la santé publique (décret n°2003-314 du 4 avril 2003) ;

7. Répercussion des séquelles sur l'activité professionnelle :

Donner un avis médical sur l'éventuelle répercussion des séquelles imputables à l'évènement causal sur les activités professionnelles antérieurement exercées, et sur la scolarité et les études supérieures ;

8. Souffrances endurées :

Décrire les souffrances endurées ; les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ;

9. Dommage esthétique permanent :

Evaluer le dommage esthétique selon l'échelle habituelle de sept degrés ;

10. Répercussion sur la vie sexuelle :

Dire si les séquelles sont susceptibles d'être à l'origine d'un retentissement sur la vie sexuelle du patient ;

11. Répercussion sur les activités d'agrément :

Donner un avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer, pour la victime, à des activités de loisir effectivement pratiquées antérieurement ;

12. Soins médicaux après consolidation :

Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d'appareillage ou de prothèse, après consolidation pour éviter une aggravation de l'état séquellaire ; justifier l'imputabilité des soins à l'acte dommageable, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale, en précisant s'il s'agit de frais occasionnels, c'est-à-dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c'est-à-dire engagés la vie durant ;

13. En cas de perte d'autonomie : aide à la personne et aide matérielle :

Dresser un bilan situationnel en décrivant avec précision le déroulement d'une journée (sur 24 h.) ;

Préciser les besoins et les modalités de l'aide à la personne, nécessaires pour pallier l'impossibilité ou la difficulté d'effectuer les actes et gestes de la vie courante, que cette aide soit apportée par l'entourage ou par du personnel extérieur ;

Indiquer la fréquence et la durée d'intervention de la personne affectée à cette aide, en précisant, pour ce qui concerne la personne extérieure, la qualification professionnelle éventuelle ;

Dire quels sont les moyens techniques palliatifs nécessaires au patient (appareillage, aide technique, véhicule aménagé') ;

Décrire les gênes engendrées par l'inadaptation du logement, étant entendu qu'il appartient à l'expert de se limiter à une description de l'environnement en question et aux difficultés qui en découlent ;

Dire que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;

Dire que l'expert sera tenu d'examiner les préjudices de façon contradictoire et en présence des parties ;

Dire que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;

Fixer la consignation qui devra être opérée au Greffe par chèque à l'ordre de M. le Régisseur d'avances et de recettes à titre de provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expert ;

- pour le cas où des expertises médicales judiciaires seraient ordonnées, condamner solidairement les consorts [D], en qualité de maître d'ouvrage, de gardien du chantier et de bailleurs, l'EURL CLEFS DE VOÛTE EURL D'ARCHITECTURE, représentée par Me [S] [X] en qualité de mandataire judiciaire, la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la SARL COMBRE MULTI SERVICES, du fait des activités des entrepreneurs ayant réalisé les travaux de remise en état de l'immeuble litigieux, la SA GAN ASSURANCES, en qualité d'assureur de la SARL COMBRE MULTI SERVICES, à payer à M. [G] [E] et Mme [K] [XR] épouse [E], ainsi que leurs enfants Mme [Y] [E] et Mme [B] [E], la somme de 20.000 € chacun à titre de provision à valoir sur leurs préjudices corporels ;

- à défaut de recours à des expertises médicales judiciaires, condamner solidairement les consorts [D], en qualité de maîtres d'ouvrage, de gardiens du chantier et de bailleurs, l'EURL CLEFS DE VOÛTE EURL D'ARCHITECTURE, représentée par Me [S] [X], en qualité de mandataire judiciaire, la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la SARL COMBRE MULTI SERVICES, du fait des activités d'entrepreneurs ayant réalisé les travaux de remise en état de l'immeuble litigieux, et la SA GAN ASSURANCES, en qualité d'assureur de la SARL COMBRE MULTI SERVICES, à réparer l'intégralité du préjudice corporel subi par M. [G] [E] et Mme [K] [XR] épouse [E], ainsi que leurs enfants Mme [Y] [E] et Mme [B] [E], pour un montant total de 343.633 €, décomposé comme suit :

152.050 € à M. [G] [E] ;

152.050 € à Mme [K] [XR] épouse [E] ;

19.766,50 € à Mme [Y] [E] ;

19.766,50 € à Mme [B] [E] ;

- condamner solidairement les consorts [D], en qualité de maîtres d'ouvrage, de gardien du chantier et de bailleurs, l'EURL CLEFS DE VOÛTE EURL D'ARCHITECTURE, représentée par Me [S] [X], ès-qualités de mandataire judiciaire, la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la SARL COMBRE MULTI SERVICES, du fait des activités d'entrepreneurs ayant réalisé les travaux de remise en état de l'immeuble litigieux, et la SA GAN ASSURANCES, en qualité d'assureur de la SARL COMBRE MULTI SERVICES, à réparer l'intégralité du préjudice immatériel, moral et d'anxiété subi par M. [G] [E] et Mme [K] [XR] épouse [E], ainsi que leurs enfants Mme [Y] [E] et Mme [B] [E], pour un montant total de 40.000 €, décomposé comme suit :

10.000 € à M. [G] [E] ;

10.000 € à Mme [K] [XR] épouse [E] ;

10.000 € à Mme [Y] [E] ;

10.000 € à Mme [B] [E] ;

- condamner solidairement les consorts [D], en qualité de maître d'ouvrage et de bailleurs, l'EURL CLEFS DE VOÛTE EURL D'ARCHITECTURE, représentée par Me [S] [X] en qualité de mandataire judiciaire, la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SARL COMBRE MULTI SERVICES, en qualité d'entrepreneurs ayant réalisé les travaux de remise en état de l'immeuble, et la SA GAN ASSURANCES, en qualité d'assureur de la SARL COMBRE MULTI SERVICES, au paiement de la somme de 55.000 € en réparation du préjudice subi par Mme [Y] [E] et Mme [B] [E] lié à l'impossibilité de suivre la formation scolaire de leur choix ;

- condamner solidairement les consorts [D], en qualité de maîtres d'ouvrage et de bailleurs, l'EURL CLEFS DE VOÛTE EURL D'ARCHITECTURE, représentée par Me [S] [X] en qualité de mandataire judiciaire, la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la SARL COMBRE MULTI SERVICES, du fait des activités d'entrepreneurs ayant réalisé les travaux de remise en état de l'immeuble litigieux, et la SA GAN ASSURANCES, en qualité d'assureur de la SARL COMBRE MULTI SERVICES, à payer à M. [G] [E] et Mme [K] [XR] épouse [E], à titre de dommages et intérêts, la somme totale de 294.815,08 € en réparation du préjudice matériel subi, décomposée comme suit :

191.000 € au titre de l'apport de M. [G] [E] pour l'acquisition du fonds de commerce de la SARL MT-BOUNIOL ;

12.139,00 €, outre intérêts au taux de 2,72% à compter du 7 mars 2017, au titre de la condamnation prononcée à l'encontre de Mme [K] [XR] par le jugement rendu le 7 avril 2021 par le tribunal de commerce d'Aurillac, concernant le prêt n°06245059231 02 à la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 22] ;

89.019,44 € outre intérêts au taux de 2,72% à compter du 7 mars 2017, au titre de la condamnation prononcée à l'encontre de M. [G] [E] par le jugement rendu le 16 avril 2021 par le tribunal de commerce d'Aurillac, concernant le prêt n°06245059231 02 à la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 22] ;

2.060,98 € outre intérêts au taux de 3,26% à compter du 7 mars 2017, au titre de la condamnation prononcée à l'encontre de M. [G] [E] par le jugement rendu le 16 avril 2021 par le tribunal de commerce d'Aurillac, concernant le prêt n°06245059231 01 à la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 22] ;

500,00 € au titre de la condamnation prononcée in solidum à l'encontre de M. [G] [E] et Mme [K] [XR] épouse [E] par le jugement rendu le 16 avril 2021 par le tribunal de commerce d'Aurillac au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

95,66 € au titre de la condamnation prononcée in solidum à l'encontre de M. [G] [E] et Mme [K] [XR] par le jugement rendu le 16 avril 2021 par le tribunal de commerce d'Aurillac, concernant les frais de greffe et la garantie des dépens exposés dans le cadre de cette procédure ;

- débouter la SARL COMBRE MULTI SERVICES, la société ABEILLE IARD & SANTE, la SA GAN ASSURANCES, en qualité d'assureur de la SARL COMBRE MULTI SERVICES, la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ainsi que Me [S] [X] en qualité de liquidateur de l'EURL CLEFS DE VOÛTE EURL D'ARCHITECTURE de toutes leurs demandes fins et conclusions dirigées contre les consorts [D] ;

- en tout état de cause ;

- condamner solidairement les consorts [D], l'EURL CLEFS DE VOÛTE EURL D'ARCHITECTURE, représentée par Me [S] [X] en qualité de mandataire judiciaire, la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SARL COMBRE MULTI SERVICES, la SA GAN ASSURANCES, en qualité d'assureur de la SARL COMBRE MULTI SERVICES, et la SA AVIVA ASSURANCES à payer aux époux [E] et à leurs deux enfants, ainsi qu'à la SARL MT-BOUNIOL, représentée par Me [O] [Z] en qualité d'administrateur judiciaire, une somme de 20.000 € chacun au titre des frais de conseil et d'avocats nécessaires à la défense des intérêts de la famille [E]-[XR], en ce compris les frais exposés au titre de l'article 700 du code de procédure civile afférents à la présente procédure ;

- condamner solidairement les consorts [D], l'EURL CLEFS DE VOÛTE EURL D'ARCHITECTURE, représentée par Me [S] [X] en qualité de mandataire judiciaire, la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SARL COMBRE MULTI SERVICES, la SA GAN ASSURANCES, en qualité d'assureur de la SARL COMBRE MULTI SERVICES, et la SA AVIVA ASSURANCES aux entiers dépens, exposés au titre de la présente procédure, tant en première instance qu'en appel et faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la Selarl Lexavoué Riom Clermont prise en la personne de Me Barbara Gutton, avocat au barreau de Clermont-Ferrand.

' Par dernières conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par le RPVA le 26 septembre 2023, Me [S] [X], en qualité de mandataire judiciaire de l'EURL CLEFS DE VOÛTE EURL D'ARCHITECTURE, et la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d'assureur de l'EURL CLEFS DE VOÛTE EURL D'ARCHITECTURE, ont demandé de :

- au visa des articles 1240, 1383, 1383-2, 1792 et 2224 du Code civil, des articles L.622-24 et L.622-26 du code de commerce et de l'article L.124-3 du code des assurances ;

- [à titre principal] ;

- confirmer le jugement du 20 juin 2022 du tribunal judiciaire d'Aurillac ;

- déclarer irrecevable et en tout cas infondée la demande d'expertise judiciaire médicale formée par les quatre membres de la famille [E], cette demande étant nouvelle en cause d'appel ;

- débouter M. [G] [E], Mme [K] [XR] épouse [E], Mme [Y] [E] et Mme [B] [E] de leur demande d'expertise judiciaire médicale ;

- déclarer irrecevable et en tout cas infondée la demande de provision ad litem de 20.000 € à chacun des quatre membres de la famille [E], cette demande étant nouvelle en cause d'appel ;

- débouter M. [G] [E], Mme [K] [XR] épouse [E], Mme [Y] [E] et Mme [B] [E] de leur demande de provision ad litem de 20.000 € à chacun des quatre membres de la famille [E] ;

- subsidiairement ;

- confirmer que les demandes formées par M. [G] [E], Mme [K] [XR] épouse [E], Mme [Y] [E], Mme [B] [E], Me [O] [Z] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MT-BOUNIOL, la société AVIVA ASSURANCES, la SARL COMBRE MULTI SERVICES et la SA GAN ASSURANCES, en qualité d'assureur de la SARL COMBRE MULTI SERVICES, sont irrecevables du fait de l'absence de déclaration de créance au passif de l'EURL CLEFS DE VOÛTE EURL D'ARCHITECTURE ;

- juger que M. [G] [E] est lui-même à l'origine de la casse du limon de l'escalier, son action étant fautive ;

- juger que la responsabilité de l'EURL CLEFS DE VOÛTE EURL D'ARCHITECTURE n'est pas engagée sur la base du rapport d'expertise judiciaire de M. [P], compte tenu :

* de la destruction par M. [G] [E] du limon de l'escalier ;

* de l'absence de justification de l'origine des composés HAP retrouvés dans la poussière, la présence de HAP pouvant avoir pour origine l'utilisation du four de la boulangerie situé au rez-de-chausée de l'immeuble et non la combustion consécutive au sinistre incendie ;

- juger que M. [G] [E], Mme [K] [XR] épouse [E], Mme [Y] [E] ainsi que Mme [B] [E] ne justifient pas d'une faute ni d'un lien de causalité entre les différents préjudices allégués par ces derniers à l'encontre de Me [S] [X] en qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL CLEFS DE VOÛTE EURL D'ARCHITECTURE ;

- débouter M. [G] [E], Mme [K] [XR] épouse [E], Mme [Y] [E] et Mme [B] [E] de l'intégralité de leurs demandes ;

- juger que la SARL COMBLE MULTI SERVICES ne formule aucune demande à l'encontre de la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ;

- juger que la SA GAN ASSURANCES, en qualité d'assureur de la SARL COMBRE MULTI SERVICES, ne formule aucune demande à l'encontre de la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ;

- condamner la SA AVIVA ASSURANCES, nouvellement dénommée ABEILLE IARD & SANTE, à garantir en totalité et in solidum, Me [S] [X], en qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL CLEFS DE VOÛTE EURL D'ARCHITECTURE, et la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de l'intégralité des sommes susceptibles d'être mises à leur charge en principal, intérêts et frais, pour un montant de 15.100,00 € au titre du supplément de loyer payé pendant la période de septembre 2012 à février 2014, pour un montant de 6.458,71 € en remboursement du loyer pour un logement prétendument insalubre pendant la période de février 2014 à mars 2015, pour un montant de 294.815,08 € au titre du préjudice matériel, pour un montant de 343.633 € au titre des troubles de jouissance de la famille [E] entre le mois de mars 2014 et le mois de mars 2015, pour un montant de 40.000,00 € au titre des préjudices moraux et d'anxiété et pour un montant de 55.000,00 € en réparation de la perte de chance d'avoir réalisé des études supérieures ;

- condamner in solidum, les consorts [D], la SARL COMBRE MULTI SERVICES et la société GAN, en qualité d'assureur de la SARL COMBRE MULTI SERVICES, à garantir en totalité Me [S] [X], en qualités de liquidateur judiciaire de l'EURL CLEFS DE VOÛTE EURL D'ARCHITECTURE et la société SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de l'intégralité des sommes susceptibles d'être mises à leur charge en principal, intérêts et frais, pour un montant de 15.100,00 € au titre du supplément de loyer payé pendant la période de septembre 2012 à février 2014, pour un montant de 6.458,71 € en remboursement du loyer pour un logement prétendument insalubre pendant la période de février 2014 à mars 2015, pour un montant de 294.815,08 € au titre du préjudice matériel, pour un montant de 343.633 € au titre des troubles de jouissance de la famille [E] entre le mois de mars 2014 et le mois de mars 2015, pour un montant de 40.000,00 € au titre des préjudices moraux et d'anxiété et pour un montant de 55.000,00 € en réparation de la perte de chance d'avoir réalisé des études supérieures ;

- débouter la compagnie SA AVIVA ASSURANCES de l'intégralité de ses demandes ;

- débouter les consorts [D] de l'intégralité de leurs demandes ;

- débouter la SARL COMBRE MULTI SERVICES de l'intégralité de ses demandes ;

- débouter la société GAN, assureur en responsabilité de la SARL COMBRE MULTI SERVICES, de l'intégralité de ses demandes ;

- débouter les consorts [D] de l'intégralité de leurs demandes ayant été formées à l'encontre de la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS du fait de l'absence de responsabilité de son assurée l'EURL CLEFS DE VOÛTE EURL D'ARCHITECTURE ;

- débouter les consorts [D] de l'intégralité de leurs demandes formées à l'encontre de la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;

- condamner M. [G] [E] à garantir la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS de l'intégralité des sommes susceptibles d'être mise à sa charge en principal dans le cadre de cette instance ;

- « - intérêts et frais suite aux demandes formées par les consorts [D], compte tenu de la faute de ce dernier dans la destruction de l'escalier ;

- condamner in solidum, M. [G] [E] et Mme [K] [XR] épouse [E] à payer à la SAMCV MUTUELE DES ARCHITECTES FRANCAIS une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [G] [E] et Mme [K] [XR] épouse [E] ou toute partie succombante aux entiers dépens, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Tournaire - M

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