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CA Toulouse, 7 mai 2024, RG 21/01866


Vérifier : CA Toulouse, 7 mai 2024, RG 21/01866 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2024
Numéro
21/01866
Chambre
1ere Chambre Section 1
Type
Arrêt
Id
663b168a88371d00085fdcd9

Texte de la décision

171,725 caractères · tronqué Afficher l’intégral

07/05/2024

ARRÊT N°

N° RG 21/01866

N° Portalis DBVI-V-B7F-OD42

JCG/DG

Décision déférée du 18 Mars 2021

TJ de TOULOUSE

16/04516

Mme GAUMET

S.A. MMA IARD

S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

C/

S.C.C.V. URBIS LES JARDINS ANDALOUS

S.A. URBIS REALISATIONS

SOCIETE SMABTP

S.A.S.U. DALKIA SMART BUILDING

S.E.L.A.R.L. DUTOT ET ASSOCIES

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

S.A. GENERALI IARD

S.A. AXA FRANCE IARD

E.U.R.L BARTHE LAURENT

SOCIETE AREAS DOMMAGES

S.A.R.L. AREXIS FRERES

S.A.R.L. ENELECT

S.A.S.U. QUALICONSULT

AXA FRANCE IARD

S.A. ALLIANZ

GROUPAMA D'OC

S.A.R.L. FROID TOLOSAN

S.E.L.A.R.L. BENOIT & ASSOCIES

S.C.P. [I] [PR]

Société LES BRIQUETEURS REUNIS

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

Me LANEELLE

Me SOREL

Me PONS-TOMASELLO

Me CANTALOUBE-FERRIEU

Me ASTIE

Me ATTAL

Me MONFERRAN

Me ZANIER

Me LERIDON

Me DEPUY

Me DUSAN

Me DESSART

Me MALET

Me CABALET

Me DE LAMY

Me VEIGA

Me BENOIT-PALAYSI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU SEPT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTES

S.A. MMA IARD

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉS

S.C.C.V. URBIS LES JARDINS ANDALOUS

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 16]

[Adresse 16]

Représentée par Me Julien LAMPE de l'AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A. URBIS REALISATIONS

Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social

[Adresse 16]

[Adresse 16]

Représentée par Me Julien LAMPE de l'AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Valérie PONS-TOMASELLO de la SELARL MESSAUD & PONS-TOMASELLO, avocat au barreau de TOULOUSE

SOCIÉTÉ SMABTP

Prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et CNR de la SOCIÉTÉ URBIS LES JARDINS ANDALOUS

Prise en sa qualité d'assureur la SOCIÉTÉ EVERBAT aux droits de laquelle intervient la SOCIETE EDF OPTIMAL SOLUTIONS, désormais dénomée DALKIA SMART BUILDING

Prise en sa qualité d'assureur de la SASU URBIS REALISATIONS

[Adresse 15]

[Adresse 15]

Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.S.U. DALKIA SMART BUILDING

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 20]

[Adresse 20] / FRANCE

Représentée par Me Emmanuelle ASTIE, avocat au barreau de TOULOUSE

S.E.L.A.R.L. DUTOT ET ASSOCIES

Prise en la personne de Maître [D] [O], mandataire liquidateur de la SARL URBISIA ARCHITECTURE

[Adresse 13]

[Adresse 13]

Représentée par Me Sylvie ATTAL de la SELAS D'AVOCATS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A. GENERALI IARD

En sa qualité d'assureur de la Société STEFANUTTI

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représentée par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN-CARRIERE-ESPAGNO, avocat au barreau de TOULOUSE

SOCIÉTÉ AXA FRANCE IARD

En sa qualité d'assureur de la Société QUALICONSULT

[Adresse 11]

[Adresse 11]

Représentée par Me Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A. AXA FRANCE IARD

En sa qualité d'assureur de la SOCIÉTÉ BARBOSA

[Adresse 11]

[Adresse 11]

Représentée par Me Olivier LERIDON de la SCP SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE

E.U.R.L. BARTHE LAURENT

[Adresse 10]

[Adresse 10]

Représentée par Me Laurent DEPUY de la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

SOCIÉTÉ AREAS DOMMAGES

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 12]

[Adresse 12]

Représentée par Me Christine DUSAN de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.R.L. AREXIS FRERES

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 22]

[Adresse 22]

Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Elisa OPPLIGER-KHAN de l'AARPI KOOP AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.R.L. ENELECT

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 18]

[Adresse 18]

Représentée par Me Franck MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.S.U. QUALICONSULT

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentée par Me Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A. ALLIANZ IARD

En sa qualité d'assureur de l'E.U.R.L. LAURENT BARTHE

En sa qualité d'assureur de la SOCIÉTÉ LE FROID TOLOSAN

[Adresse 7]

[Adresse 7]

Représentée par Me Corine CABALET de la SELARL SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

GROUPAMA D'OC

Pris en sa qualité d'assureur de la société AREXIS FRERES

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.R.L. FROID TOLOSAN

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Adresse 8]

Représentée par Me Gregory VEIGA de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE

S.E.L.A.R.L. BENOIT & ASSOCIES

Pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L.. ENTREPRISE STEFANUTTI

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Sans avocat constitué

S.E.L.A.R.L. BENOIT & ASSOCIES

Pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L.. ENTREPRISE DECOBAT

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Frédéric BENOIT-PALAYSI de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE

S.C.P. [I] [PR]

En sa qualité de liquidateur de la Société ECMG,

[Adresse 14]

[Adresse 14]

Sans avocat constitué

SOCIÉTÉ LES BRIQUETEURS REUNIS

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

Sans avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :

M. DEFIX, président

J.C. GARRIGUES, conseiller

A.M. ROBERT, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.

OBJET DU LITIGE ET PROCÉDURE

La Sccv Urbis les Jardins Andalous a fait édifier, en qualité de promoteur, maître d'ouvrage un ensemble immobilier de villas dénommé '[Adresse 19]', situé sur la [Adresse 21]. La demande de permis de construire de cet ensemble immobilier, constitué notamment de 16 maisons individuelles, a été déposée le 31 août 2006. La mairie de [Localité 17] a accordé le permis par arrêté du maire en date du 30 novembre 2006. Les villas ont été vendues en l'état futur d'achèvement entre le 27 juillet 2007 et le 8 février 2010, la réception étant intervenue le 10 septembre 2009.

Un contrat d'assurance dommage-ouvrage et constructeur non réalisateur a été souscrit auprès de la Smabtp.

Les entreprises suivantes ont participé à l'édification de cet ensemble immobilier :

- la Sarl Urbisia Architecture, dirigée par M. [B] et assurée auprès de la Maf, a été chargée d'une mission de maître d'oeuvre et de réalisation ; M. [B] a cédé sa société au groupe Bouygues au cours de l'édification de l'ensemble ; cette société est désormais en liquidation judiciaire et représentée par Me [D] [O], ès qualités de mandataire liquidateur ;

- la Sas Urbis Réalisations, assurée auprès de la Smabtp, titulaire d'une mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution à la suite de la Sarl Urbisia Architecture à compter du 25 juin 2008 ;

- la Sarl Arexis Frères, assurée auprès de Groupama d'Oc, a été chargée du lot menuiseries extérieures;

- la Sarl Decobat, désormais en liquidation judiciaire et représentée par la Selarl Benoît ès qualités de liquidateur judiciaire, assurée auprès de la Sa Mma Iard, a été chargée du lot gros oeuvre suite à la défaillance de la société Sims Construction à compter du 18 février 2008, cette dernière désormais radiée, ayant été assurée auprès de la Sa Sma ;

- la Sarl Les Briqueteurs réunis, assurée auprès de la Smabtp, titulaire du lot bardage-pierre- isolation ;

- la Sarl ECMG, désormais liquidée et représentée par la Scp [I] [PR], ès qualités de liquidateur judiciaire, assurée auprès de la Smabtp, titulaire du lot bardage-bois-isolation ;

- la Sarl Enelect, assurée auprès de la Smabtp, titulaire du lot électricité ;

- la Sarl Barbosa, désormais radiée du RCS, assurée auprès de la société Axa, titulaire du lot plâtrerie pour 13 villas ;

- la Sarl Stefanutti, désormais liquidée et représentée par la Selarl Benoit, ès qualités de liquidateur judiciaire, assurée auprès de la société Generali, titulaire du lot plâtrerie pour 3 villas;

- la Sas Everbat, devenue Sas EDF Optimal solutions et désormais dénommée Sas Dalkia Smart Building, assurée auprès de la Smabtp, titulaire du lot chauffage-production ECS solaire ;

- l'Eurl Laurent Barthe, assurée auprès de la société Areas Dommages, s'est vue sous-traiter par la Sas Everbat l'installation du chauffage et de l'eau chaude sanitaire pour les villas M7, M8, M9, M11, M16, M17 ;

- la Sarl Froid Tolosan, assurée auprès de la société Allianz, s'est vue sous-traiter par la Sas Everbat l'installation du chauffage et de l'eau chaude sanitaire pour les villas M1, M2, M3, M12 et M15 ;

- la Sas Qualiconsult, titulaire d'une mission de contrôle technique.

À compter du mois d'octobre 2010, plusieurs propriétaires se sont plaints auprès de la Sccv Urbis les Jardins Andalous de malfaçons affectant l'installation de chauffage de leurs maisons et ont effectué des déclarations de sinistre auprès de la Smabtp, ès qualités d'assureur dommage-ouvrage, qui a missioné le cabinet Polyexpert aux fins d'expertise amiable.

Suivant ordonnance en date du 2 mars 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse, saisi par la Sccv Urbis les Jardins Andalous, a ordonné une expertise confiée à M.[U] [Z]. Diverses ordonnances ultérieures ont étendu les opérations à d'autres intervenants à l'acte de construire. L'expert a déposé son rapport le 8 juillet 2016.

Par exploits d'huissier des 6 et 9 décembre 2016, les propriétaires des villas M1, M2, M3, M7, M8, M9, M11, M12, M15, M16 et M17ont fait assigner la Sccv Urbis les Jardins Andalous et la Smabtp devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices :

- M. et Mme [C], propriétaires de la villa M1;

- M. et Mme [K], propriétaires de la villa M2 ;

- M. et Mme [M], propriétaires de la villa M3;

- M. et Mme [F], propriétaires de la villa M7;

- M. et Mme [EN], propriétaires de la villa M8;

- M. [LM] et Mme [E], propriétaires de la villa M9;

- M. [DD] et Mme [T], propriétaires de la villa M11;

- M. et Mme [OG], propriétaires de la villa M12;

- M. et Mme [FY], propriétaires de la villa M15;

- M. [H] et Mme [N] [L], propriétaires de la villa M16;

- M. [S] et Mme [W], propriétaires de la villa M17.

Suivants exploits d'huissier des 30, 31 mars et 3 avril 2017, la Smabtp a fait assigner la Sarl Urbisia Architecture et son assureur la Maf, la Sarl Arexis Freres et son assureur Groupama D'oc, la Sarl Decobat et ses assureurs la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles, aux fins d'exercer à leur encontre son recours d'assureur d'ouvrage-ouvrage et constructeur non réalisateur et d'obtenir leur condamnation in solidum à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.

Les instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état en date du 1er juin 2017.

Par exploit d'huissier du 27 juin 2017, la Sccv Urbis Les jardins andalous a fait délivrer des assignations d'appels en cause et en garantie aux sociétés Urbisia architecture et Maf, EDF Optimal solutions, Arexis Frères et Groupama d'Oc, Qualiconsult, les Briqueteurs réunis, Enelect, Stefanutti, ECMG, Decobat, la Selarl Benoît et la SCP [PR], ainsi qu'aux compagnies d'assurances Smabtp (assureur de Everbat, Enelect et Ecmg), Mma (assureur de Decobat), Axa (assureur de Barbosa), Generali (assureur de Stefanutti), Sma Sa (assureur de Sims Construction).

Une ordonnance de jonction est intervenue le 23 novembre 2017.

Suivant exploit d'huissier du 29 septembre 2047, la Sarl Urbisia architecture a fait délivrer assignation d'appel en cause et en garantie à la Sas Urbis Réalisation et à son assureur la Smabtp.

Une ordonnance de jonction est intervenue le 19 octobre 2017.

-:-:-:-:-:-

Parallèlement, par ordonnance en date du 17 novembre 2017, confirmée en partie par la cour d'appel de Toulouse dans un arrêt du 19 août 2019, le juge de la mise en état a condamné la Sccv Urbis Les Jardins Andalous ainsi que son assureur la Smatp à verser à titre de provision aux propriétaires des villas diverses sommes.

Entre l'ordonnance du juge de la mise en état et l'arrêt de la Cour, diverses assignations d'appel en cause et en garantie ont été délivrées et jointes à l'instance principale :

- par exploits des 27 février et 17 août 2018 à l'Eurl Laurent Barthe, à la société Areas Vie, à la société Areas Dommages, assureur de l'Eurl Laurent Barthe, à la Sarl Froid Tolosan, et la Sa Allianz, à la diligence de la Sas EDF Optimal solutions ;

- par exploit du 08 octobre 2018, à la Smabtp assureur RCD de la Sarl Les Briqueteurs réunis, à la diligence de la Sccv Urbis Les Jardins Andalous ;

- par exploits des 24 août et 05 octobre 2020, à la Selarl Dutot Me [O], ès qualités de liquidateur de la Sarl Urbisia architecture, à la demande de la Sas Dalkia Smart Building et de la Smabtp assureur dommages ouvrage.

Par une ordonnance en date du 25 octobre 2018, le désistement d'instance et d'action de la Sas EDF Optimal solutions contre la compagnie Areas Vie a été constaté.

Par jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 20 mai 2020, la Sarl Urbisia architecture a été placée en liquidation judiciaire et Me [D] [O] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.

Par jugement réputé contradictoire en date du 18 mars 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse, a :

- condamné la Sccv Urbis Les Jardins andalous et la Smabtp ès qualités d'assureur DO et CNR in solidum au paiement des sommes figurant dans le tableau ci-dessous :

Travaux thermiques et maîtrise d'oeuvre afférente incluant TVA 10 %

Travaux sur châssis de fenêtres TTC

Travaux sur bâtiments incluant TVA 10 %

Maîtrise d'oeuvre sur bâtiments

Embellissements

Porte de service et nettoyage incluant TVA 10 %

Total

incluant

TVA 10 %

M et Mme [C] (M1)

7.751,51

3.000

95.166,75

12.563,70

118.481,96

M et Mme [K]

(M2)

5.415,92

3.000

95.166,75

11.463,70

115.046,38

M et Mme [M]

(M3)

6.819,33

3.000

95.166,75

13.223,70

118.209,78

M et Mme [F]

(M7)

6.787,67

3.000

95.166,75

12.783,70

117.735,12

M et Mme [EN] (M8)

7.750,96

3.000

95.166,75

12.563,70

118.481,41

M. [LM] et Mme [E]

(M9)

7.750,96

3.000

95.166,75

11.463,70

117.381,41

M. [DD] et Mme [T]

(M11)

7.750,96

3.000

95.166,75

11.463,70

117.381,41

M et Mme [OG] (M12)

6.395,27

3.000

95.166,75

11.463,70

116.025,72

M et Mme [FY] (M15)

7.750,96

3.000

95.166,75

13.663,70

119.581,41

M. [H] et Mme [N] (M16)

7.348,05

3.000

84.827,85

10.486,92

106.662,82

M. [S] et Mme [W] (M17)

5.907

3.000

84.827,85

10.486,92

104.221,77

Total TTC

77.425,59

33.000

1.026.156,45

131.627,14

1.268.209,18

- dit que ces sommes doivent porter indexation sur l'indice BT01 entre le 8 juillet 2016, date du dépôt du rapport de l'expert et la date du présent jugement ;

- dit que les sommes versées à titre provisionnel en suite de l'ordonnance de mise en état du 17 novembre 2017 et du 19 août 2019 doivent venir en déduction des sommes ci-dessus allouées ;

- condamné la Smabtp, ès qualités d'assureur CNR, à relever et garantir la Sccv Urbis Les Jardins andalous des condamnations mises à sa charge dans le tableau ci-dessus ;

- dit que la Smabtp ès qualités d'assureur CNR est fondée à opposer à la Sccv Urbis Les Jardins andalous, sous réserve d'en justifier au stade de l'exécution, la franchise contractuelle éventuellement convenue dans les conditions particulières de la police lors de sa souscription ;

- condamné la Sas Dalkia Smart Building et la Smabtp in solidum à relever et garantir la Sccv Urbis Les Jardins andalous de l'intégralité des sommes mises à sa charge au titre des travaux thermiques et maîtrise d'oeuvre afférente incluant TVA 10% (soit 77.425,59€ TTC selon le tableau ci-dessus) ;

- rejeté tous autres recours de la Smabtp ès qualités d'assureur DO et CNR et d'assureur de la Sas Dalkia Smart Building, ainsi que tous autres recours de la Sas Dalkia Smart Building au titre des travaux thermiques et maîtrise d'oeuvre afférente ;

- condamné in solidum la Sarl Arexis Freres et la compagnie Groupama d'Oc à relever et garantir la Sccv Urbis Les Jardins andalous et la Smabtp ès qualités d'assureur DO et CNR des condamnations prononcées à leur encontre au titre des condamnations pour les travaux sur châssis de fenêtres tels que figurant dans le tableau ci dessus ;

- dit que Groupama D'oc est fondée à opposée à la Sarl Arexis Freres une seule franchise contractuelle égale à 15% du montant de l'indemnité, avec un minimum de 1.829€ et un maximum de 18.338€ ;

- condamné in solidum la Sarl Urbisia Architecture représentée par Me [O], Selarl Dutot, par voie de fixation au passif, Decobat, représentée par la Selarl Benoit, par voie de fixation au passif, et la Sa Mma iard, la Sarl Stefanutti représentée par la Selarl Benoit, par voie de fixation au passif et la Sa Generali Iard, la Sa Axa France Iard, ès qualités d'assureur de la Sarl Barbosa, la Sarl les Briqueteurs Réunis, la Sarl ECMG représentée par Me [PR], par voie de fixation au passif, la Sarl Enelect et. la Smabtp (en ses diverses qualités d'assureur de la Sarl les Briqueteurs Reunis, de la Sarl ECMG et de la Sarl Enelect) à relever et garantir la Sccv Urbis Les Jardins andalous des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux sur bâtiments, de la maîtrise d'oeuvre afférente et de leurs suites (maîtrise d'oeuvre sur bâtiments, embellissements, porte de service et nettoyage incluant TVA 10%) tels que figurant dans le tableau ci-dessus ;

- condamné in solidum la Sarl Urbisia Architecture représentée par Me [O], Selarl Dutot, par voie de fixation au passif, Decobat, représentée par la Selarl Benoit, par voie de fixation au passif et la Sa Mma Iard, la Sarl Stefanutti représentée par la Selarl Benoit, par voie de fixation au passif et la Sa Generali Iard, la Sa Axa France Iard, es qualités d'assureur de la Sarl Barbosa, la Sarl les Briqueteurs Réunis, la Sarl ECMG représentée par Me [PR], par voie de fixation au passif et la Sarl Enelect à relever et garantir la Smabtp des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux sur bâtiments, de la maîtrise d'oeuvre afférente et de leurs suites (maîtrise d'oeuvre sur bâtiments, embellissements, porte de service et nettoyage incluant TVA 10%) tels que figurant dans le tableau ci-dessus ;

- rejeté les autres recours formés contre la Sma Sa (assureur de la Sarl Sims Construction), la Sas Qualiconsult, la Sas Urbis Realisations et la Smabtp son assureur et la Mafau titre de ces travaux;

- rejeté tous recours formés contre la Sccv Urbis Les Jardins andalous et la Smabtp ès qualités d'assureur DO et CNR ;

- dit que dans les rapport entre co-obligés, la charge finale de la dette au titre des travaux sur bâtiments et de leurs suites sera supportée dans les proportions suivantes dans lesquelles il est fait droit aux recours :

- la Sarl Urbisia Architecture représentée par Me [O], Selarl Dutot, par voie de fixation au passif : 70%,

- la Sas Decobat, représentée par la Selarl Benoit, par voie de fixation au passif et la Sa Mma Iard : 13%,

- la Sarl Stefanutti représentée par la Selarl Benoit, par voie de fixation au passif et la Sa Generali Iard : 4%,

- la Sa Axa France Iard, ès qualités d'assureur de la Sarl Barbosa : 10%

- la Sarl les Briqueteurs Réunis et la Smabtp : 1%

- la Sarl ECMG représentée par Me [PR], par voie de fixation au passif et la Smabtp : 1%

- la Sarl Enelect et la Smabtp : 1% ;

- dit que la compagnie Mma est fondée à opposer à son assurée la Sas Decobat sa franchise contractuelle, correspondant à 10 % du montant des condamnations, avec un minimum de 1,5 fois l'indice BT 01 et sans excéder 23 fois l'indice BT 01 ;

- dit que la Sa Generali Iard est fondée à opposer à son assurée, la Sarl Stefanutti, sa franchise égale à 10% des dommages avec un minimum de 750€ et un maximum de 12.000 euros ;

- dit que la Sa Axa France Iard est fondée à opposer à son assurée la Sarl Barbosa la franchise du volet responsabilité décennale de son contrat qui s'élève à 1.250€ revalorisée ;

- dit que la Smabtp est fondée à opposer sa franchise contractuelle à la Sarl les Briqueteurs Réunis et à ses deux autres assurées dans les con- ditions suivantes :

- 567€ s'agissant de la Sarl ECMG,

-10% du montant du sinistre avec un minimum de 870€ et un maximum de 8.700€ s'agissant de la Sarl Enelect ;

- rejeté le recours subrogatoire de la Smabtp ès qualités d'assureur DO au titre de la somme de 77.910,59€

- dit que la somme de 536.542,60 € est incluse dans les condamnations ci-avant et que son remboursement est assuré par les recours auxquels il a été répondu favorablement ;

- condamné la Sccv Urbis Les Jardins andalous au paiement des sommes figurant dans le tableau ci-dessous ;

- débouté les demandeurs de leurs prétentions contre la Smabtp es qualités d'assureur DO et CNR au titre des sommés allouées dans le tableau ci-dessous ;

- débouté la Sccv Urbis Les Jardins andalous de sa demande de garantie contre la Smabtp ès qualités d'assureur DO et CNR au titre des sommes allouées dans le tableau ci-dessous :

Surconsommations électriques

Dépenses injustifiées

Préjudice de jouissance

Préjudice moral

Total

M et Mme [C]

(M1)

3.875

2.839,24

12.875

5.000

24.589,24

M et Mme [K] (M2)

0

1.913,78

14.875

5.000

21.788,78

M et Mme [M] (M3)

1.305,45

2.833,61

14.125

5.000

23.264,06

M et Mme [F]

(M7)

914,77

5.535,17

14.875

5.000

26.324,94

M et Mme [EN] (M8)

550,17

2.218,07

14.875

5.000

22.643,24

M. [LM] et Mme [E]

(M9)

0

4.531,17

3.500

0

8.031,17

M. [DD] et Mme [T] (M11)

1.854,35

2.340,07

14.875

5.000

24.069,42

M et Mme [OG] (M12)

511,77

7.753,88

14.875

5.000

28.140,65

M et Mme [FY] (M15)

0

1.458,06

7.060

0

8.518,06

M. [H] et Mme [N]

[L] (M16)

332

543,40

9.125

0

10.000,40

M. [S] et Mme [W] (M17)

4.329,72

1.476,94

10.500

0

16.306,66

Total

13.673,23

33.443,39

131.560

40.000

213.676,62

- dit que les sommes versées à titre provisionnel au titre du préjudice de jouissance en suite de l'ordonnance de mise en état du 17 novembre 2017 et du 19 août 2019 doivent venir en déduction des sommes ci-dessus allouées ;

- condamné in solidum la Sas Dalkia Smart Building et la Smabtp à relever et garantir la Sccv Urbis Les Jardins andalous de la condamnation ci-dessus au titre des dépenses injustifiées ;

- condamné in solidum la Sarl Urbisia Architecture représentée par Me [O], Selarl Dutot, par voie de fixation au passif, la Sas Dalkia Smart Building et la Smabtp, la Sas Decobat, représentée par la Selarl Benoit, par voie de fixation au passif et la Sa Mma Iard, la Sarl Stefanutti représentée par la Selarl Benoit, par voie de fixation au passif et la Sa Generali Iard, la Sa Axa France Iard, ès qualités d'assureur de la Sarl Barbosa à relever et garantir la Sccv Urbis Les Jardins andalous des condamnations prononcées à son encontre au titre des surconsommations électriques et des préjudices de jouissance et moral ;

- dit que la compagnie Mma est fondée à opposer à tous son plafond de garantie d'un montant de 84.000€ et sa franchise contractuelle égale à 10 % du montant des condamnations au titre des préjudices immatériels, avec un minimum de 1,5 l'indice BT 01 et sans excéder 23 fois l'indice BT 01 ;

- dit que la Sa Generali Iard est fondée à opposer à tous sa franchise, soit 10% des dommages avec un minimum de 750€ et un maximum de 12.000€ à ce même titre ;

- dit que la Sa Generali Iard est fondée à opposer aux tiers sa franchise contractuelle de 1 381€ à ce même titre ;

- dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge de la dette finale au titre des surconsommations électriques et des préjudices de jouissance et moral sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours :

- la Sarl Urbisia Architecture représentée par Me [O], Selarl Dutot, par voie de fixation au passif : 70%,

- la Sas Dalkia Smart Building et la Smabtp : 20%

- la Sas Decobat, représentée par la Selarl Benoit, par voie de fixation au passif et la Sa Mma Iard 5%,

- la Sarl Stefanutti représentée par la Selarl Benoit, par voie de fixation au passif et la Sa Generali Iard 2,5%,

- la Sa Axa France Iard, es qualités d'assureur de la Sarl Barbosa : 2,5%.

- rejeté tous les autres recours, qu'ils soient formés par la Sccv les Jardins Andalous ou par l'un des constructeurs co-obligé ou un assureur ;

- condamné in solidum la Smabtp ès qualités d'assureur DO et CNR, la Sccv Urbis Les Jardins andalous, la Sas Dalkia Smart Building et la Smabtp, la Sas Decobat, représentée par la Selarl Benoit, par voie de fixation au passif et la Sa Mma Iard, la Sarl Stefanutti représentée par la Selarl Benoit, par voie de fixation au passif et la Sa Generali Iard, la Sa Axa France Iard, ès qualités d'assureur de la Sarl Barbosa au paiement des dépens, en ce compris les frais des procédures en référé et ceux de l'expertise judiciaire ;

- accordé le bénéfice de distraction à la Scp Lefebvre-Merle Beral, Me Terral-Prioton, la Scp Salesse & associés (pour la SMA SA), la Scp Raffin et Associés, la Selarl Arcanthe ;

- dit que la Smabtp ès qualités d'assureur DO et CNR et la Sccv Urbis Les Jardins andalous seront relevées et garanties in solidum par les autres co-obligées qui supporteront la charge de la dette finale au titre des dépens dans. les proportions fixées au titre des surconsommations électriques et des préjudices de jouissance et moral ;

- condamné la Smabtp ès qualités d'assureur DO et CNR et la Sccv Urbis Les Jardins andalous in solidum à payer aux propriétaires la somme de 4.000€ par villa, à l'exception de la villa M9 (époux [LM]), pour laquelle elles verseront la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que les sociétés condamnées au titre des frais irrépétibles des demandeurs seront relevées et garanties de cette condamnation dans les mêmes conditions que celles fixées pour les dépens ;

- condamné la Sccv Urbis Les Jardins andalous à payer à la Maf, la Sma Sa et la Sas Qualiconsult, seule et sans recours, la somme de 3.000€ chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la Sas Dalkia Smart Building à payer à la Sa Areas Dommages, la Sa Allianz Iard, l'Eurl Laurent Barthe et la Sarl Froid Tolosan, seule et sans recours, la somme de 3.000€ chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté toutes autres demandes au titre des frais irrépétibles ;

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration en date du 23 avril 2021, la Sa Mma iard et la Sa Mma iard assurances mutuelles ont relevé appel de ce jugement à l'égard de la Sccv Urbis Les jardins andalous, la Sas Urbis Réalisations, la Smabtp prise en sa qualité d'assureur de la Sas Urbis réalisations, la Smabtp en sa qualité d'assureur dommages ouvrage et CNR, la Sasu Dalkia Smart Building, la Smabtp en sa qualité d'assureur de la Sas Dalkia Smart Building, la Selarl Dutot et associés en sa qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Urbisia architecture, la Maf en sa qualité d'assureur de la Sarl Urbisia Architecture, la Selarl Benoit et associés prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Decobat et de la Sarl Entreprise Stefanutti, la Sa Generali Iard en sa qualité d'assureur de la Sarl Entreprise Stefanutti, la Sa AXA France Iard prise en sa qualité d'assureur de la société Barbosa en ce qu'il a :

- rejeté tous autres recours formés contre la Sma Sa (assureur de la Sarl Sims Construction), la Sas Qualiconsult, la Sas Urbis Realisation et la Smabtp son assureur et la Maf au titre de ces travaux.

- rejeté tous recours formés contre la Sccv Urbis les Jardins Andalous et la Smabtp es qualités d'assureurs DO et CNR.

- dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de la dette au titre des travaux sur

bâtiments et de leurs suites sera supportée dans les proportions suivantes dans lesquelles il est

fait droit aux recours :

* la Sarl Urbisia Architecture, représentée par Me [O], la Selarl Dutot, par voie de fixation au passif : 70 %

* la Sas Decobat , représentée par la Selarl Benoit, par voie de fixation au passif et la Sa Mma Iard : 13 % ;

* la Sarl Stefanutti représentée par la Selarl Benoit, par voie de fixation au passif et la Sa Generali Iard : 4 %

* la Sa Axa France Iard, es qualités d'assureur de la Sarl Barbosa : 10 %.

- condamné in solidum la Sarl Urbisia Architecture représentée par Me [O], Selarl Dutot, par voie de fixation au passif, la Sas Dalkia Smart Building et la Smabtp, la Sas Decobat représentée par la Selarl Benoit, par voie de fixation au passif et la Sa Mma Iard, la Sarl Stefanutti représentée par la Selarl Benoit, par voie de fixation au passif et la Sa Generali Iard, la Sa Axa France Iard, ès qualités d'assureur de la Sarl Barbosa à relever et garantir la Sccv Urbis les Jardins Andalous des condamnations prononcées à son encontre au titre des surconsommations électriques et des préjudices de jouissance et moral.

- dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de la dette au titre des surconsommations électriques et des préjudices de jouissance et moral sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours :

* la Sarl Urbisia Architecture représentée par Me [O], Selarl Dutot, par voie de fixation au passif : 70 %

* la Sas Dalkia Smart Building et la Smabtp : 20 %

* la Sas Decobat, représentée par la Selarl Benoit, par voie de fixation au passif et la Sa Mma Iard : 5 %

* la Sa Axa France Iard, ès qualités d'assureur de la Sarl Barbosa : 2,5 %

- rejeté tous les autres recours, qu'ils soient formés par la Sccv les Jardins Andalous ou par l'un des constructeurs co-obligé ou un assureur.

Par actes d'huissier en date des 11 et 12 octobre 2021, la Smabtp, recherchée en sa double qualité d'assureur dommages ouvrage et CNR de la société Urbis les Jardins andalous, la Smabtp recherchée en sa qualité d'assureur de la société Everbat aux droits de laquelle intervient la société EDF optimal Solutions désormais dénommée Dalkia Smart Building et la Smabtp recherchée en sa qualité d'assureur de la société Urbis Réalisations ont appelé en cause et en appel provoqué la Sas Qualiconsult, la Sa Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la Sas Qualiconsult, la Sarl Arexis Frères, Groupama d'Oc en sa qualité d'assureur de la Sarl Arexis frères, la Scp [I] [PR] en sa qualité de liquidateur de la société ECMG, la Sarl Enelect, la Sarl Les Briqueteurs réunis, l'Eurl Laurent Barthe, la société Areas Dommages en sa qualité d'assureur de l'Eurl Laurent Barthe, la Sas Le Froid Tolosan, la société Allianz Iard en sa qualité d'assureur de la société Le Froid Tolosan.

Par acte d'huissier en date du 15 décembre 2021, la société Areas Dommages a appelé en cause et en appel provoqué la Sa Allianz Iard en sa qualité d'assureur de l'Eurl Laurent Barthe.

Toutes ces instances ont été jointes.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 28 décembre 2021, la Sa Mma iard et la Sa Mma iard assurances mutuelles, assureurs de la société Decobat, appelantes, demandent à la cour, au visa des articles 1792 et suivants, 1240 et suivants du code civil, de :

- infirmer partiellement le jugement déféré ;

- limiter la part de responsabilité de la société Decobat, sous la garantie de son assureur, les Mma iard et Mma iard assurances mutuelles, tant pour l'indemnisation des dommages matériels « sur bâtiments » (à l'exclusion des désordres thermiques et des menuiseries pour lesquels sa responsabilité a été écartée) qu'immatériels, dans la proportion de 5 % du montant des sommes allouées à ce titre aux propriétaires des villas, par le premier juge ;

- condamner la société Urbisia représentée par son mandataire liquidateur, son assureur la Maf, la société Urbis Les Jardins Andalous et son assureur, la Smabtp, la société Dalkia Smart Building venant aux droits d'EDF Optimal Solutions et son assureur la Smabtp, la compagnie Axa en sa qualité d'assureur de la société Barbosa, Generali en sa qualité d'assureur de la société Stefanutti, la Smabtp en sa qualité d'assureur de la société Urbis Réalisation, tous tenus in solidum, à les relever et garantir à hauteur de 95 % des condamnations prononcées à leur encontre ;

- condamner la société Urbisia représentée par son mandataire liquidateur, son assureur la Maf, la société Urbis Les Jardins Andalous et son assureur, la Smabtp, la société Dalkia Smart Building venant aux droits EDF Optimal Solutions et son assureur la Smabtp, la compagnie AXA en sa qualité d'assureur de la société Barbosa, Generali en sa qualité d'assureur de la société Stefanutti, la Smabtp en sa qualité d'assureur de la société Urbis Réalisation, tous tenus in solidum, à leur verser la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles engagés,

- condamner tout succombant au paiement des dépens dont distraction sera faite à la Selas Clamens Conseil, qui sera en droit de les recouvrer sur son offre de droit en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 19 janvier 2022, la Sccv Urbis Les Jardins Andalous et la Sa Urbis réalisations, intimées, demandent à la cour, au visa de articles 1147 ancien, 1792 et suivants du code civil, de :

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions relatives aux condamnations prononcées au bénéfice de la Sccv Urbis les Jardins Andalous et au rejet des appels en garantie formulés à leur encontre ;

- confirmer le jugement dont appel s'agissant des chefs de condamnation suivants :

o rejette tous autres recours formés contre la Sma Sa (assureur de la Sarl Sims Construction) la Sas Qualiconsult, la Sa Urbis Realisations et la Smabtp son assureur

o rejette tous recours formés contre la Sccv Urbis les Jardins Andalous et la Smabtp ès qualités d'assureurs DO et CNR

o dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de la dette au titre des travaux sur bâtiments et de leurs suites sera supportée dans les proportions suivantes dans lesquelles il est fait droit au recours :

- la Sarl Urbisia Architecture, représentée par Me [O], la Selarl Dutot, par voie de fixation au passif : 70%

- la Sas Decobat représentée par la Selarl Benoit, par voie de fixation au passif et la Sa Mma Iard : 13%

- la Sarl Stefanutti représentée par la Selarl Benoit, par voie de fixation au passif de la Sa Generali Iard ; 4%

- la Sa Axa France Iard, es qualité d'assureur de la Sarl Barbosa 10%

o condamne in solidum la Sarl Urbisia Architecture représentée par Me. [O], Selarl Dutot, par voie de fixation au passif, la Sas Dalkia Smart Building et la Smabtp, Sas Decobat représentée par la Selarl Benoit, par voie de fixation au passif et la Sa Mma Iard, la Sarl Stefanutti représentée par la Selarl Benoit, par voie de fixation au passif et la Sa Generali Iard, la Sa Axa France Iard, ès qualités d'assureur de la Sarl Barbosa à relever et garantir la Sccv Urbis les Jardins Andalous des condamnations prononcées à son encontre au titre des surconsommations électriques et des préjudices de jouissance et moral.

o dit que dans les rapports entre co-obligés la charge finale de la dette au titre des surconsommations électriques et des préjudices de jouissance et moral sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours :

- la Sarl Urbisia Architecture représentée par Me [O], Selarl Dutot, par voie de fixation au passif : 70%

- la Sas Dalkia Smart Buyilding et la Smabtp : 20%

- la Sas Decobat, représentée par la Selarl Benoit, par voie de fixation au passif et la Sa Mma Iard : 5%

- la Sa Axa France Iard, ès qualité d'assureur de la Sarl Barbosa : 2,5%

o rejette tous les autres recours, qu'ils soient formés par la Sccv les Jardins Andalous ou par l'un des constructeurs co-obligé ou un assureur.

- réformer la décision du tribunal judicaire de Toulouse du 18 mars 2021 en ce qu'elle a rejeté les recours formulés par la Sccv Urbis les Jardins Andalous à l'encontre de la Société Maf ès qualités d'assureur de la société Urbisia Architecture.

Et statuant à nouveau :

- condamner in solidum la société Maf, en qualité d'assureur de la société Urbisia Architecture à relever et garantir indemne la société Sccv Urbis les Jardins Andalous des condamnations prononcées à son encontre.

- condamner in solidum tout succombant à verser à la Sccv Urbis les Jardins Andalous et à la Sci Urbis Réalisations la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Gilles Sorel en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 10 janvier 2022, la Smabtp, en qualité d'assureur DO et CNR de la société Urbis Les Jardins Andalous, en sa qualité d'assureur de la Sasu Urbis réalisations et d'assureur de la société Everbat aux droits de laquelle intervient la société Dalkia Smart Building (DBS) anciennement dénommée EDF Optimal Solutions, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1, 1240 et suivants, 1792 et suivants du code civil, et des articles L.121-7, L. 121-12, L. 124-3, L. 241-1 et L. 242-1 al.2, L.112-6 et L.124-1 du code des assurances, de :

- recevoir :

- la Smabtp, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et CNR ;

- la Smabtp, prise en sa qualité d'assureur de la Société Dalkia Smart Building, anciennement dénommée Edf Optimal Solutions, venant aux droits de la Société Everbat

- la Smabtp, prise en sa qualité d'assureur de la Société Urbis Realisations,

en leurs demandes, fins et conclusions et les y déclarer bien fondées ;

I/

A titre principal,

A/

Pour le compte de la Smabtp

Es qualité d'assureur dommages-ouvrage et CNR,

- déclarer qu'au titre de sa police d'assurance, aucune garantie ne couvre les dommages immatériels subis par les propriétaires des villas n°1, 2, 3, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 16 et 17 ;

En conséquence :

- confirmer le jugement disputé l'ayant mise hors de cause en l'absence de démonstration de la souscription d'une garantie facultative ayant vocation à couvrir les dommages immatériels consécutifs à des dommages matériels garantis ;

- déclarer que ses garanties, au titre de la police d'assurance revendiquée, n'ont pas vocation à être mobilisées en l'espèce pour couvrir les préjudices économiques subis par les propriétaires des villas n°1, 2, 3, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 16 et 17 ;

- la mettre hors de cause ;

B/

Pour le compte de la Smabtp

Es qualité d'assureur de la société Dalkia Smart Building,

- déclarer qu'à la lecture du rapport d'expertise judiciaire, les désordres constatés affectant les installations de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire solaire sont principalement dus à des « problèmes de conception » ;

Or,

De première part,

- déclarer que la société Everbat ne s'est vue confier aucune mission relative à la conception des installations du lot n°9 « chauffage ' production ECS solaire » ;

- déclarer que la société Everbat s'est vue uniquement confier les travaux d'exécution du lot n°9 « chauffage ' production ECS solaire » ;

- déclarer que la société Everbat a sous-traité l'intégralité des travaux d'exécutions relatifs aux villas n°1, 2, 3, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 16 et 17 à la société Laurent Barthe et à la société Froid Tolosan

De seconde part,

- déclarer qu'en sa qualité de maître d''uvre investi d'une mission complète, la société Urbisia Architecture a eu à sa charge la conception du lot n°9 « chauffage ' production ECS solaire », dont elle a d'ailleurs rédigé le CCTP ;

- déclarer qu'en sa qualité de maître d''uvre investi d'une mission complète, la société Urbisia Architecture a suivi l'exécution et la réception des ouvrages du lot n°9 « chauffage ' production ECS solaire » ;

En conséquence :

- réformer le jugement disputé en ce qu'il est entré en voie de condamnation à son encontre ;

- déclarer que c'est manifestement à tort que l'expert judiciaire a retenu une part exclusive de responsabilité à l'encontre de la société Everbat au titre des désordres survenus sur les installations de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire solaire ;

- déclarer qu'aucune des parties à la présente procédure ne rapporte la preuve d'une faute prouvée imputable à la société Everbat en lien avec les désordres constatés et les préjudices subis par les propriétaires des villas n°1, 2, 3, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 16 et 17 ;

- débouter toutes les parties à l'instance de leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à son encontre ;

- la mettre hors de cause ;

A titre subsidiaire :

- confirmer le jugement dont appel ayant limité la part de responsabilité de la Société Dalkia Smart Building, garantie par la Smabtp, à 20% des préjudices subis par les propriétaires des villas n°1, 2, 3, 84, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 16 et 17 ;

C/

Pour le compte de la Smabtp

Es qualité d'assureur de la société Urbis Réalisations,

- déclarer que la société Urbisia Architecture s'est vue confier une mission complète de maîtrise

d''uvre comprenant les chefs de missions Esquisse, Aps, Apd, Pro, Act, Det et Aor ;

- déclarer que la société Urbisia Architecture a assumé seule la conception du projet et qu'elle a pleinement participé à la surveillance et à la direction du chantier entre le 15 juin 2007 et le 25 juin 2008 ;

- déclarer que les désordres objet de la présente procédure trouvent exclusivement leur origine dans des fautes de conception à la suite des modifications constructives imposées par la seule société Urbisia Architecture , antérieurement à l'intervention sur le chantier de la société Urbis Réalisations;

- déclarer que la responsabilité de la société Urbisia Architecture est seule engagée par l'Expert judiciaire au titre de sa mission complète de maîtrise d''uvre ;

- déclarer qu'aucune des parties à l'instance ne démontre la preuve d'une quelconque faute imputable à la société Urbis Réalisations dans la survenance des désordres et préjudices dénoncés

En conséquence :

- confirmer le jugement disputé en ce qu'il a rejeté les recours en garantie formés à l'encontre de la Smabtp prise en sa qualité d'assureur de la société Urbis réalisations ;

- déclarer que la société Urbis Réalisations n'est pas responsable de la survenance des désordres et préjudices objet des opérations d'expertise judiciaire de Monsieur [Z] ;

- débouter toutes les parties à l'instance de leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de la Smabtp, prise en sa qualité d'assureur de la société Urbis Réalisations ;

- mettre hors de cause la Smabtp ;

II/

Sur les recours :

- déclarer responsables ' selon présomption de responsabilité et pour fautes prouvées caractérisées lors des opérations d'expertise :

- au titre des dommages dits « constructifs » et des préjudices immatériels consécutifs :

o la Société Urbisia Architecture, représentée par la Selarl Dutot & Associes en sa qualité de liquidateur, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF) ;

o la Société Qualiconsult, titulaire d'une mission de contrôle technique, assurée auprès de la Société Axa France Iard ;

o la Société Decobat titulaire du lot « gros 'uvre », représentée par la Selarl Benoit et Associes en sa qualité de liquidateur, assurée auprès des Mma Iard et Mma Iard Assurance Mutuelle ;

o la Société Arexis Freres, titulaire du lot « menuiseries extérieures », assurée auprès de la Société Groupama D'oc ;

o la Société Ecmg titulaire du lot « bardage bois ' isolation », représentée par la Scp [I] [PR] en sa qualité de liquidateur ;

o la Société Enelect, titulaire du lot « électricité » ;

o la Société les Briqueteurs Reunis, titulaire du lot « bardage pierre ' isolation » ;

- au titre des dommages dits « thermiques » et des préjudices immatériels consécutifs :

o la Société Urbisia Architecture, représentée par la Selarl Dutot & Associes en sa qualité   de liquidateur, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF) ;

o la Société Qualiconsult, titulaire d'une mission de contrôle technique, assurée auprès de la Société Axa France Iard ;

o la Société Stefanutti titulaire du lot « plâtrerie », représentée par la Selarl Benoit et Associes en sa qualité de liquidateur, assurée auprès de la Société Generali Iard ;

o la Société Barbosa, titulaire du lot « plâtrerie », assurée auprès de la Société Axa France Iard ;

o la Société Laurent Barthe, en qualité de sous-traitants de la Société Everbat en charge des travaux d'exécution du lot n°9 « chauffage ' production ECS solaire » assurée auprès de la Société Areas Dommages ;

o la Société Froid Tolosan, en qualité de sous-traitants de la Société Everbat en charge des travaux d'exécution du lot n°9 « chauffage ' production ECS solaire » assurée auprès de la Société Allianz Iard ;

En conséquence :

A/

Pour le compte de la Smabtp

Es qualité d'assureur DO et CNR,

- déclarer qu'au titre de son obligation d'assurance la Smabtp, prise en sa qualité d'assureur Dommages-Ouvrage, a déjà réglé amiablement et/ou judiciairement aux propriétaires des villas n°1, 2, 3, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 16 et 17, la somme totale de 1.470.544,35 €, décomposée comme suit :

- 77.910,59 €, versée à titre provisionnel dans le cadre des opérations amiables Dommages Ouvrage pour le préfinancement des travaux de reprise ;

- 536.542,60 €, en exécution de l'ordonnance rendue par le Juge de la mise en état le 17 novembre 2017 ;

- 856.091,16 €, en exécution du jugement disputé rendu le 18 mars 2021 ;

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a fait intégralement droit à ses recours subrogatoire et récursoire en remboursement des sommes de 536.542,60 € et 856.091,16 €, réglées dans le cadre de l'exécution de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 17 novembre 2017 et du jugement rendu le 18 mars 2021 ;

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté son recours subrogatoire portant sur la somme de 77.910,59 €, réglée à titre d'indemnité provisionnelle amiable ;

- condamner in solidum :

- la Selarl Dutot & Associes, ès qualités de liquidateur de la Société Urbisia Architecture,

et son assureur la Mutuelle des Architectes Français (MAF) ;

- la Société Qualiconsult, titulaire d'une mission de contrôle technique, et son assureur la Société Axa France Iard ;

- la Selarl Benoit et Associés, en qualité de liquidateur de la Société Decobat titulaire du lot « gros 'uvre » ;

- les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurance Mutuelle, en qualité d'assureurs de la Société Decobat ;

- la Société Arexis Freres, titulaire du lot « menuiseries extérieures », et son assureur la Société Groupama D'oc ;

- la Société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la Société Barbosa titulaire du lot « plâtrerie » ;

- la Scp [I] [PR], en qualité de liquidateur de la Société ECMG, titulaire du lot « bardage bois ' isolation » ;

- la Société Enelect, titulaire du lot « électricité » ;

- la Société les Briqueteurs Reunis, titulaire du lot « bardage pierre ' isolation » ;

- la Société Laurent Barthe, en qualité de sous-traitants de la Société Everbat en charge des travaux d'exécution du lot n°9 « chauffage ' production ECS solaire » et son assureur la Société Areas Dommages ;

- la Société Froid Tolosan, en qualité de sous-traitants de la Société Everbat en charge des travaux d'exécution du lot n°9 « chauffage ' production ECS solaire » assurée auprès de la Société Allianz Iard ;

à lui rembourser, en sa qualité d'assureur Dommages-Ouvrage, la somme totale de 1.470.544,35 € correspondant au montant de toutes les indemnités réglées amiablement et/ou judiciairement aux propriétaires

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