Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source hf_dump

TJ Bobigny, 7 mai 2024, RG 24/03458


Vérifier : TJ Bobigny, 7 mai 2024, RG 24/03458 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2024
Numéro
24/03458
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
663bbd15cef6bd11dc9c1809

Texte de la décision

5,084 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique

N° RG 24/03458 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZH6T
MINUTE: 24/919

Nous, Gaelle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [W] [B]
né le 31 Décembre 1963 à
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [5]

Présent (e) assisté (e) de Me Laure AMZALLAG, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent

INTERVENANT

L’EPS [5]
Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 06 mai 2024

Le 28 avril 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté,
sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [W] [B].

Depuis cette date, Monsieur [W] [B] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [5].

Le 03 Mai 2024 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [W] [B].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 06 mai 2024.

A l’audience du 07 Mai 2024, Me Laure AMZALLAG, conseil de Monsieur [W] [B], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux initiaux ainsi que de l'avis motivé du 03 mai 2024, que [B] [W] a été hospitalisé suivant arrêté du maire de [Localité 7] en date du 28 avril 2021, régularisé par arrêté préfectoral du 30 avril 2024, dans le cadre d'une garde à vue pour des faits d'exhibition sexuelle ; il tient des propos incohérents, et est relevé un passage à l'acte hétéroagressif sur du personnel soignant lors de son passage aux urgences psychiatriques. Il présente une logorrhée, une agitation psychomotrice et une anosognosie.

Il ressort en particulier de l'avis médical motivé du 03 mai 2024 que le contact est superficiel et que le discours est assez désorganisé avec des persévérations verbales et véhicule un délire de persécution flou mal systématisé. Le patient est subconfus et nie les faits qui lui sont reprochés et le caractère morbide de ses troubles.

A l'audience de ce jour, ce patient déclare que son hospitalisation se passe bien et qu’il prend ses médicaments. Il précise vivre dans un centre d’hébergement à [Localité 4] et avoir demandé à bénéficier du RSA ne pouvant plus travailler à cause de son âge

Il suit de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [B] [W] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [B].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé [5], au centre [6] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [B] ;

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 07 Mai 2024

Le Greffier

Caroline ADOMO

Le vice-président, Juge des libertés et de la détention

Gaelle MENEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.