Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Amiens, 7 mai 2024, RG 23/03763


Vérifier : CA Amiens, 7 mai 2024, RG 23/03763 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2024
Numéro
23/03763
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
1ère Chambre civile
Type
Arrêt
Id
663c671ea9b7610008477221

Texte de la décision

7,101 caractères

ARRET

N°

[H]

C/

S.A.R.L. LC ASSET 1

MS/VB

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU SEPT MAI

DEUX MILLE VINGT QUATRE

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/03763 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I3QL

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 10] DU VINGT JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS

PARTIES EN CAUSE :

Madame [J] [H]

née le [Date naissance 3] 1963 à SIDI KACEM au MAROC

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Sybille DUMOULIN, avocat au barreau d'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Guillaume DESJARDINS de la SCP DESJARDINS - LE GAC - PACAUD, avocats au barreau de SENLIS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001970 du 14/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'[Localité 6])

APPELANTE

ET

S.A.R.L. LC ASSET 1, société immatriculée au RCS de LUXEMBOURG sous le n° B195263, dont le siège est sis [Adresse 2]) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représenté par la société LINK FINANCIAL, SAS immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 842 762 528 dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits et obligations de la société ONEY BANQUE

[Adresse 1]

L-234 LUXEMBOURG - [Localité 7] DUCHE DU LUXEMBOURG

Représentée par Me Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Guillaume METZ de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocat au bareau de VERSAILLES

INTIMEE

DEBATS :

A l'audience publique du 05 mars 2024, l'affaire est venue devant Mme Myriam SEGOND, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 mai 2024.

La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière assistée de Mme Elise DHEILLY et M. Edouard LAMBRY, greffiers stagiaires.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE DE L'ARRET :

Le 07 mai 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.

*

* *

DECISION :

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par un jugement du 20 juillet 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Senlis a :

- débouté Mme [H] de ses demandes,

- débouté la société LC Asset 1 de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [H] de sa demande sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi 91-647 relative à l'aide juridictionnelle,

- condamné Mme [H] aux dépens, en ce compris les frais d'exécution forcée.

Par déclaration du 4 août 2023, Mme [H] a fait appel de ce jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes, condamnée aux dépens et a omis de statuer sur la demande subsidiaire au titre d'un trop saisi.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 février 2024.

EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions du 8 novembre 2023, Mme [H] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

A titre principal :

- prononcer la nullité de l'acte de signification de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 17 juin 2013, rendue exécutoire le 23 septembre 2013, et en conséquence celle des actes d'exécution ultérieurs en particulier le procès-verbal de saisie-attribution du 5 avril 2022 auprès de la BNP Paribas, dénoncée le 12 avril,

- ordonner la restitution des 4 722,90 euros saisis, moins les 2 449,61 euros indubitablement dus en vertu de la décision du juge des contentieux de la protection du 7 avril 2023, dans tous les cas, soit 2 273,29 euros,

A titre subsidiaire, si le tribunal rejette la nullité :

- ordonner la restitution de la somme de 2 273,29 euros saisie en trop par rapport au principal,

Dans tous les cas :

- condamner la société LC Asset 1 au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi relative à l'aide juridictionnelle ainsi qu'aux dépens, dont 141,55 euros réglés pour assigner en première instance.

Par conclusions du 4 décembre 2023, la société LC Asset 1 demande à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- condamner Mme [H] à lui payer la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [H] aux dépens d'instance et d'appel.

Par avis notifié aux parties le 26 mars 2024, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur la caducité de la déclaration d'appel pour défaut de signification à l'intimé ayant constitué avocat après l'expiration du délai de dix jours de la réception de l'avis de fixation à bref délai.

MOTIVATION

1. Sur la caducité de l'appel

Selon l'article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui a été adressé à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

Ce texte qui confère au président de la chambre ou au magistrat désigné par le premier président le pouvoir de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel dans les conditions qu'il prévoit, ne fait cependant pas obstacle à la faculté dont dispose la cour d'appel de relever d'office cette caducité (2e Civ., 26 octobre 2023, pourvoi n°21-23.910, diffusé).

En l'espèce, l'avis de fixation à bref délai a été adressé à Mme [H] le 9 octobre 2023.

L'appelante devait donc signifier sa déclaration d'appel à l'intimé avant le 19 octobre 2023 à minuit.

L'intimé n'a constitué avocat que le 8 novembre 2023.

La déclaration d'appel est, par conséquent, caduque.

2. Sur les frais du procès

Partie perdante, Mme [H] sera condamnée aux dépens d'appel.

En équité, les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,

Prononce la caducité de la déclaration d'appel formée par Mme [J] [H] le 4 août 2023,

Condamne Mme [J] [H] aux dépens d'appel,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.