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CA Paris, 9 mai 2024, RG 24/02101


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Date
09/05/2024
Numéro
24/02101
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
663db90b302095000870e68f

Texte de la décision

4,150 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 09 MAI 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02101 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJLBA

Décision déférée : ordonnance rendue le 07 mai 2024, à 11h28, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maxime Martinez, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [X] [W] [P] [V]

né le 11 juillet 1983 à [Localité 2], de nationalité sénégalaise

RETENU au centre de rétention : [1]

Informé le 8 mai 2024 à 12h45, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

Informé le 8 mai 2024 à 12h45, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 07 mai 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [X] [W] [P] [V] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, soit juqu'au 04 juin 2024 ;

- Vu l'appel interjeté le 07 mai 2024, à 16h26, par M. [X] [W] [P] [V] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

En l'espèce, la déclaration n'est pas recevable dès lors que la contestation globale, sans moyen précis et circonstancié, de l'arrêté de placement en rétention n'est pas recevable notammment pour un motif de tardiveté en cause d'appel, conformément aux dispositions de l'article L.741-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'aucune requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention n'a été introduite devant le premier juge dans les délais légaux impartis (48h) conformément aux dispositions de l'article L.741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par ailleurs, l'unique demande interprétable comme une demande d'assignation à résidence n'est, en l'absence de remise préalable de passeport en cours de validité au visa de l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pas recevable ; la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il y a lieu de constater le caractère manifestement irrecevable de la déclaration d'appel.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 09 mai 2024 à 09h02

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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