TJ Marseille, 30 avr. 2024, RG 24/01767
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 24/01767 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4YY4
Date du Recours : 22 mars 2024
Objet du Recours :Forme opposition à la contrainte du 05/03/2024, signifiée le 11/03/2024 d'un montant de 27 190.45 € (REGUL 2019 - REGUL 2022 - 06/2021 A 12/2021 - 02/2022 A 07/2022)
Mise en demeure N°0071045798 du ?
N°Cotisant : 9370000020020663555802
Code recours : 88B
N° minute : 24/02168
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA - DRRTI
[Adresse 6]
[Localité 3]
DEFENDERESSE
Madame [K] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
ORDONNANCE INCOMPÉTENCE TERRITORIALE
Par requête en date du 22 mars 2024, madame [K] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une demande formée contre l’URSSAF PACA - DRRTI tendant à contester une contrainte qui lui a été signifiée le 11 mars 2024 pour un montant de 27 190,45 euros.
En application de l’article R 142-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.
En l’espèce, madame [K] [M] est domiciliée [Adresse 1], soit hors du ressort du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Selon l’article R142-10-5 du code de la sécurité sociale :
I.-Pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile. […]
II.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 793 du code de procédure civile, il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations.
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent jusqu’à son dessaisissement pour statuer sur les exceptions de procédure.
Vu les observations formulées par madame [K] [M] aux termes de sa requête s’agissant de la compétence du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, présidente de la formation de jugement statuant par ordonnance rendue en premier ressort,
NOUS DÉCLARONS incompétent pour juger la requête formée par madame [K] [M] au profit du pôle social du tribunal judicaire de TOULON auquel la procédure sera transmise.
En application de l’article 795 du code de procédure civile, cette ordonnance est susceptible d’appel dans les quinze jours à compter de sa notification.
A Marseille, le 30 Avril 2024
La Présidente
Notifiée le :
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