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TJ Marseille, 30 avr. 2024, RG 24/01766


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Date
30/04/2024
Numéro
24/01766
Chambre
GNAL SEC SOC : SSI
Type
Autre
Id
663e64c7d1b80eb743b14ac5

Texte de la décision

2,658 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim
13331 Marseille cedex 03
04.86.94.91.74

Numéro Recours : N° RG 24/01766 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4YYT
Date du Recours : 20 mars 2024
Objet du Recours :Forme opposition à la contrainte du ?, signifiée le ? d'un montant de ? € (?)
Mise en demeure N°? du ?
N°Cotisant : ?
Code recours : 88B

N° minute : 24/02167
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA - DRRTI
[Adresse 4]
[Localité 3]

DEFENDEUR
Monsieur [U] [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Richard MARCOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE INCOMPÉTENCE TERRITORIALE

Par requête en date du 20 mars 2024, monsieur [U] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une demande formée contre l’URSSAF PACA - DRRTI tendant à contester une contrainte qui lui a été signifiée par cette dernière le 7 mars 2024.

En application de l’article R 142-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.

En l’espèce, monsieur [U] [X] est domicilié [Adresse 2], soit hors du ressort du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

Selon l’article R142-10-5 du code de la sécurité sociale :
I.-Pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile. […]
II.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 793 du code de procédure civile, il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations.

En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent jusqu’à son dessaisissement pour statuer sur les exceptions de procédure.

Vu les observations formulées par monsieur [U] [X] aux termes de sa requête, concernant la compétence du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,

PAR CES MOTIFS

Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, présidente de la formation de jugement statuant par ordonnance rendue en premier ressort,

NOUS DÉCLARONS incompétent pour juger la requête formée par monsieur [U] [X] au profit du pôle social du tribunal judicaire de MONTPELLIER auquel la procédure sera transmise.
En application de l’article 795 du code de procédure civile, cette ordonnance est susceptible d’appel dans les quinze jours à compter de sa notification.

A Marseille, le 30 Avril 2024
La Présidente

Notifiée le :

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