Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale source hf_dump

TJ Paris, 27 mars 2024, RG 19/11370


Vérifier : TJ Paris, 27 mars 2024, RG 19/11370 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/03/2024
Numéro
19/11370
Chambre
PS ctx technique
Type
Autre
Id
663e65f3d1b80eb743b1523a

Texte de la décision

7,117 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions délivrées aux parties en LS le :
1 Expédition délivrée à l’expert en LS le :

■

PS ctx technique

N° RG 19/11370 - N° Portalis 352J-W-B7C-CQN2D

N° MINUTE : 24

Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction

27 Juillet 2018

JUGEMENT
rendu le 27 Mars 2024
DEMANDERESSE

Madame [G] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Comparante

DÉFENDERESSE

CPAM DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]

Non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

M. FONROUGE, 1er Vice-président adjoint
Monsieur DELUGE, Assesseur
Madame FUKS, Assesseur

assistés de Madame Céline BENS, greffière lors des débats et de Madame Sarah DECLAUDE, greffière lors de la mise à disposition

Décision du 27 Mars 2024
PS ctx technique
N° RG 19/11370 - N° Portalis 352J-W-B7C-CQN2D

DEBATS

A l’audience du 24 Janvier 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2024.

JUGEMENT

Par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Mme [G] [H], née le 28 mai 1977, exerçant la profession d'aide-soignante/ auxiliaire de vie, a déclaré un accident du travail, le 13 février 2016, consistant en une fracture du poignet gauche traitée chirurgicalement consistant en la persistance de limitations douloureuses, à la suite d'une chute.

Par décision en date du 4 juin 2018, la CPAM de Seine St Denis a retenu un taux d'incapacité de 5 % à la date de consolidation du 31 mai 2018.

Par lettre reçue au greffe du Tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris, le 31 juillet 2018, elle a déclaré contester cette décision, estimant que ce taux ne tenait pas compte des séquelles subies qui ont entraîné son licenciement pour inaptitude.

Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l'incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l'instance s'est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.

Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 24 janvier 2024.

La requérante a indiqué subir des douleurs en permanence, qui augmentent, avoir subi une dépression depuis son précédent arrêt et son licenciement, mais avoir effectué des efforts de reconversion pour désormais travailler comme assistante dentaire avec un salaire supérieur, et a sollicité un examen médical.

La CPAM non comparante à l'audience, a sollicité la confirmation de sa décision, mais ne s'oppose pas à une expertise sur pièces.

L'affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2024.

MOTIFS

L'article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale.

L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.

Aux termes de l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.

Conformément à une jurisprudence constante de la Chambre sociale de la cour de cassation (Cass. Soc. 12 nov. 1998, n° 97-10.140) seuls sont pris en charge au titre de rechute d'accident du travail les troubles nés d'une aggravation, même temporaire, des séquelles de l'accident, et non ceux qui ne constituent qu'une manifestation de ces séquelles.

L'article 232 du code de procédure civile dispose que "le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.".

En l'espèce, il est opportun d'éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d'une expertise.

Il convient en conséquence d'ordonner une mesure d'expertise médicale sur pièces confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d'appel dans les conditions de l'article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,

ORDONNE une expertise sur pièces ;
Décision du 27 Mars 2024
PS ctx technique
N° RG 19/11370 - N° Portalis 352J-W-B7C-CQN2D

DÉSIGNE pour y procéder :

Le docteur [I] [R]

[Adresse 1]

[Courriel 5]

avec mission, au vu des documents adressés, de :

- prendre connaissance des pièces transmises par les parties ;
- déterminer le taux d'IPP de l'intéressée en relation avec l'accident du travail du 13 février 2016, en se plaçant à la date de consolidation, au vu du barème indicatif d'invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles) ;
- se prononcer sur une application éventuelle d'un coefficient professionnel, et, dans l'affirmative, fournir les éléments pour en apprécier le montant.

DIT que Mme [H] devra adresser à l'expert désigné et à la CPAM, dans un délai d'un mois à compter de la date de la présente décision, tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d'explorations…), relatifs à la pathologie causée par l'accident du travail, justifiant de son état à la date de consolidation ;

RAPPELLE qu'en application de l'article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la CPAM doit transmettre à l'expert, dans le délai d'un mois à compter de la date de la présente décision, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;

DIT que, par application des dispositions de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par la CPAM de [Localité 6] pour le compte de la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020;

DIT que l'expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 31 octobre 2024.

RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience du mercredi 08 janvier 2025 à 13h30, et PRECISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l'audience de renvoi ;

RESERVE les dépens ;

Fait et jugé à Paris le 27 Mars 2024

Le Greffier Le Président

4ème page et dernière

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.