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tj Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. source hf_dump

TJ Paris, 2 mai 2024, RG 24/00078


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Date
02/05/2024
Numéro
24/00078
Chambre
Surendettement
Type
Autre
Id
663e65fad1b80eb743b152de

Texte de la décision

19,518 caractères

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU JEUDI 02 MAI 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler
N° RG 24/00078 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4CVX

N° MINUTE : 24/00217

DEMANDEUR:
[W] [C] [E]

DEFENDEURS:
Société PARIS HABITAT
Société DRFIP IDF ET PARIS
Société PARIS 19 EME CAISSE DES ECOLES
Société LA BANQUE POSTALE CF
Société TRESORERIE ETABLISEMENTS PUBLICS LOCAUX
Société COFIDIS
Société DIR SPECIALISEE ASSISTANCE PUB - HOP
S.A.S. MCS ET ASSOCIE
Etablissement public RATP
Etablissement public SIP PARIS 19E VILLETTE
Etablissement public TRESORERIE PARIS AMENDES 1ERE DIVISION
Société HOIST FINANCE AB

DEMANDERESSE

Madame [W] [C] [E]
11 T RUE CURIAL
BAT 1 - ESC 3 - LOGT 75
75019 PARIS
comparante en personne

DÉFENDERESSES

Société PARIS HABITAT
21 BIS RUE CLAUDE BERNARD
75253 PARIS CEDEX
représentée par Me Pierre GENON CATALOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0096

Société DRFIP IDF ET PARIS
VILLE DEPARTEMENT DG DES FINANCES PUBLIQUES
94 RUE REAUMUR
75002 PARIS
non comparante

Société PARIS 19 EME CAISSE DES ECOLES
MAIRIE DU 19EME ARRONDISSEMENT
5 PL ARMAND CARREL
75019 PARIS
non comparante

Société LA BANQUE POSTALE CF
SERVICE SURENDETTEMENT
93812 BOBIGNY CEDEX 09
non comparante

Société TRESORERIE ETABLISEMENTS PUBLICS LOCAUX
26 RUE BENARD
75014 PARIS
non comparante

Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE CS 14110
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante

Société DIR SPECIALISEE ASSISTANCE PUB - HOP
BATIMENT GALIEN
4 RUE DE LA CHINE CS 50046
75982 PARIS CEDEX 20
non comparante

S.A.S. MCS ET ASSOCIE
M. [J] [H]
256 BIS RUE DES PYRÉNÉES
75970 PARIS CEDEX 20
non comparante

Etablissement public RATP
DEP JURIDIQUE AFFAIRES PENALES-PV INCIDENTS CHEQUES LAC LA 6
54 QUAI DE LA RAPEE
75012 FRANCE
non comparante

Etablissement public SIP PARIS 19E VILLETTE
17 PLACE DE L’ARGONNE
75938 PARIS CEDEX 19
non comparante

Etablissement public TRESORERIE PARIS AMENDES 1ERE DIVISION
15 RUE MARYSE HILSZ
CS 22044
75979 PARIS CEDEX 20
non comparante

Société HOIST FINANCE AB
SERVICE SURENDETTEMENT
TSA 73103
59031 LILLE CEDEX
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Yasmine WALDMANN

Greffière : Trécy VATI

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.

EXPOSE DU LITIGE

[C] [E] [W] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris le 14/03/2022.

Par décision du 31/03/2022, la commission a déclaré le dossier de [C] [E] [W] recevable.

Par décision du 31/05/2022, la Commission a accordé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à la débitrice. Par décision du 26/05/2023, la juge des contentieux de la protection infirmait cette décision et renvoyait le dossier de [C] [E] [W] à la commission pour qu’une mesure classique soit mise en place.

Par décision du 31/08/2023, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de la dette sur une durée de 84 mois, au taux de 0 % pour des mensualités maximales de 345 euros par mois, et un effacement partiel de la dette à l’issue du plan à hauteur de 16203,17 euros.

La décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à [C] [E] [W] le 25/09/2023, qui l'a contestée le 27/09/2023.

L’ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 05/02/2024. En l’absence de [C] [E] [W], la juge rendait une ordonnance de caducité.
Par décision de rétractation du même jour, la caducité était relevée et les parties étaient convoquées à l’audience du 04/03/2024.

À l’audience, [C] [E] [W], comparant en personne, maintient sa contestation des mesures imposées et sollicite l’effacement de ses dettes.
A l’appui de son recours, elle indique que ses charges sont supérieures à ce que la Commission a retenu. Elle estime avoir des dépenses pour ses deux filles encore à charge : cartes de transport et cantine. Elle indique qu’un FSL a été accordé pour sa dette de loyer, qui doit donc être retirée du plan.

L’établissement public PARIS HABITAT OPH, représenté, demande à titre principal le maintien du plan décidé par la Commission et le rejet des demandes de la requérante. Il sollicite la fixation de sa créance à 3529,28 euros au 18/01/2024.
Le bailleur explique que la débitrice n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise, dispose de revenus. Il ajoute que les charges de chauffage sont inférieures à ce qui est prévu par le forfait appliqué par la Commission. S’agissant du FSL, il indique que les sommes n’ont pas encore été versées.

Les autres créanciers ne comparaissent pas et ne transmettent aucun courrier contradictoire avant l’audience dans le respect des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.

L’affaire a été mise en délibéré au 02/05/2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l'article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.

Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.

La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du code de procédure civile.

En l’espèce, la décision de la commission a été notifiée le 25/09/2023 à [C] [E] [W], qui l’a contestée le 27/09/2023, soit dans le délai de 30 jours. Dès lors, son recours doit être déclaré recevable.

Sur le montant de la créance de l’établissement public PARIS HABITAT OPH
Selon l’article L733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier même d’office la validité des créances et des titres qui les constatent, ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que la débitrice se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L711-1 du même code.

L'article R723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.

Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l'article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu'il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l'origine de l'extinction de l'obligation qu'il invoque.

Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l'effet d'obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.

En l’espèce, l’établissement public PARIS HABITAT OPH, actualise le montant de sa créance à la somme de 3529,28 euros au 18/01/2024. Il produit un décompte actualisé.

La décision du Fonds de solidarité d’accorder un prêt de 788,57 euros pour solder la dette a été signée le 05/01/2024 par la débitrice, qui s’est engagée à rembourser la CAF par prélèvements de 65,71 euros.

Il convient donc de soustraite cette somme du montant de la dette locative.

Ainsi, il convient d’arrêter la dette locative à la somme de 2740,71 euros en lieu et place de la somme de 4792,70 euros.

Sur le bien-fondé du recours
L’article L711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.

L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.

Conformément à l'article L724-1 1° in fine, l'actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

Par ailleurs, l’article L731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par la débitrice, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si la débitrice ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à Paris, selon le règlement intérieur du 10 février 2022 (annexe 4) de la commission de surendettement des particuliers de cette ville.

En vertu de l'article L733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L731-2. Lorsqu'il statue en application de l'article L.733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.

La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.

En application des articles L733-1 et L733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L733-1.

Conformément à l'article L733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L733-1 et L733-4 soient subordonnées à l'accomplissement par la débitrice d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

En vertu des articles L733-2 et L733-3 du code de la consommation, si à l'expiration de la période de suspension, la débitrice saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L733-1, à l'exception d'une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années.

Il convient de rappeler que le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur s'apprécie exclusivement au regard de sa situation, et non au regard de celle du créancier.

[C] [E] [W] ne dispose d’aucun patrimoine.

[C] [E] [W] est âgée de 57 ans, célibataire avec trois enfants à charge âgés de 20, 15 et 9 ans enfant à charge et actuellement salariée en CDI en tant qu’assistante maternelle.

Ses ressources doivent être calculées sur la base de l'état descriptif de situation dressé par la commission le 02/10/2023, des déclarations faites par l’intéressé à l’audience, et des documents remis (relevés CAF des derniers mois, trois derniers bulletins de salaire, déclarations de revenus 2022).
Elles se composent de la manière suivante :
1584 euros : salaire ;263 euros : APL ;184 euros : ASF ; 231 euros : prestations familiales ; 184 euros : complément familial ; 84 euros : aide de la Ville de PARIS ; Soit un total de 2530 euros.

Ses charges également doivent être établies sur le fondement de l’état descriptif de situation établi par la commission et des documents remis à l’audience (factures de cantine, facture transport, assurance).
Elles se composent de la manière suivante :
580 euros : loyer (après déduction des charges prises en compte dans les forfaits);237 euros : forfait chauffage ;1240 euros : forfait de base (alimentation, habillement, hygiène, dépenses courants ménagères, transport, frais de santé, menues dépenses) ;236 euros : forfait habitation (dépenses courantes inhérentes à l’habitation : eau, électricité, téléphone, assurance habitation, etc) ;30 euros : restauration scolaire ; 127 euros : transport ;Soit un total de 2450 euros.

[C] [E] [W] dispose donc d’une capacité de remboursement (ressources-charges) de 237 euros. Ainsi, la décision de la Commission de surendettement préconisant une mensualité de 345 euros n’est plus adaptée à la situation du débiteur et sera infirmée.

[C] [E] [W] sollicite le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Toutefois, la débitrice dispose d’une capacité de paiement de 237 euros. Sa situation n’est donc pas irrémédiablement compromise. Sa demande sera écartée.

Il y a donc lieu de mettre en place une mesure de rééchelonnement de dette, avec une mensualité maximale de 237 euros. La débitrice n’a jamais bénéfice de mesure de surendettement auparavant, le plan sera donc fixé sur 84 mois.

Un taux d’intérêt annuel de 0 % sera fixé afin de ne pas fragiliser la situation financière de la débitrice.

A l’issue du plan, les dettes non apurées seront effacées.

Il sera rappelé à [C] [E] [W] qu'il lui est interdit de souscrire de nouveaux emprunts, ou de contracter de nouvelles dettes, durant la durée de ce plan, à défaut de quoi, elle pourrait être déclarée irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement.

Elle devra par ailleurs continuer à régler toutes ses charges courantes et ses loyers.

En cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, il lui appartiendra, le cas échéant, de saisir la commission de surendettement de son domicile d’une nouvelle demande.

Le présent jugement est, de droit, exécutoire par provision.

Les dépens seront laissés à la charge de chacune des parties.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

DECLARE recevable le recours formé par [C] [E] [W] ;

FIXE à l’état du passif de [C] [E] [W], et pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, la créance de PARIS HABITAT OPH à la somme de 2740,71 euros en lieu et place de la somme de 4792,70 euros ;

ARRÊTE, pour la présente procédure, le passif de [C] [E] [W] à la somme de 42522,15 euros ;

ARRÊTE ainsi les mesures propres à traiter la situation de surendettement de [C] [E] [W] selon les modalités suivantes, qui entrent en vigueur le 15 juin 2024 :

DIT le taux d'intérêt pour toutes les créances est fixé à 0% et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;

DIT qu’à l'issue du plan, les dettes non intégralement réglées seront effacées ;

DIT que [C] [E] [W] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;

RAPPELLE que durant l’exécution des mesures de redressement, la débitrice doit continuer à régler son loyer, ses indemnités d’occupation et ses charges courantes ;

RAPPELLE qu'à défaut de respect de la présente décision, et après expiration d'un délai de quinze jours à compter de l'envoi par un créancier d'une mise en demeure, adressée la débitrice par courrier recommandé avec accusé de réception et restée infructueuse, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, de sorte que les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;

RAPPELLE que, pendant l'exécution des mesures de redressement, [C] [E] [W] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;

RAPPELLE qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;

ORDONNE à [C] [E] [W], pendant la durée du plan, de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
- d'avoir recours à un nouvel emprunt,
- de faire des actes de disposition étranger à la gestion normale de son patrimoine ;

RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan, sans pouvoir excéder 7 ans ;

LAISSE les dépens à la charge du trésor public ;

RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;

DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à [C] [E] [W] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris.

LA GREFFIÈRE LA JUGE

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