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CA Douai, 6 mai 2024, RG 24/00925


Vérifier : CA Douai, 6 mai 2024, RG 24/00925 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2024
Numéro
24/00925
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
663f0a5d77bd580008464a5f

Texte de la décision

7,359 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/00925 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQ2Z

N° de Minute : 911

Ordonnance du lundi 06 mai 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [C] [M]

né le 04 Octobre 1994 à [Localité 1]se disant être né le 14 octobre 1994.

de nationalité Marocaine

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Sebastien PETIT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [U] [O] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier

DÉBATS : à l'audience publique du lundi 06 mai 2024 à 13 h 15

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le lundi 06 mai 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance rendue le 04 mai 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [C] [M], notifiée à 13h12 ;

Vu l'appel interjeté par M. [C] [M], par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 05 mai 2024 à 13h12 ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M. X se disant [C] [M], et être né le 4 octobre 1994 à [Localité 1] (Maroc), ressortissant marocain a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 2 mai 2024 notifié à 11h00 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 5 avril 2024 notifiée le 9 avril 2024 par la M. le préfet du Nord.

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile,

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 4 mai 2024 notifiée à 16h10, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. X se disant [C] [M] pour une durée de 28 jours,

' Vu la déclaration d'appel de M. X se disant [C] [M] du 5 mai 2024 à 13h12 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant reprend le moyen développé devant le premier juge

- absence de perspectives d'éloignement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen tiré de l'absence de perspective d'éloignement,

Il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l'existence ou l'absence de perspectives d'éloignement vers le pays de destination choisi par l'autorité administrative.

Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s'arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d'éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire.

(Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.979)

La délivrance d'un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale soutendu, non par des raisons juridiques, mais par des enjeux diplomatiques qui sont nécessairement fluctuants en fonctions des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n'a pas pouvoir d'opiner, et la perspective d'éloignement n'apparaît pas déraisonnable quant à l'attente d'un retour des autorités marocaines, algériennes, et tunisiennes, sur la demande de laissez passer sollicité auprès que ces trois autorités consulaires. L'intéressé ayant d'ailleurs été auditionné par le consul d'Algérie à [Localité 4] le 19 avril 2024.

Le moyen sera rejeté.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente de retour des laissez-passer consulaires sollicités.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [C] [M] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Jean-Luc POULAIN, greffier

Danielle THEBAUD, conseillère

A l'attention du centre de rétention, le lundi 06 mai 2024

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [U] [O]

Le greffier

N° RG 24/00925 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQ2Z

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 911 DU 06 Mai 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [C] [M]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [C] [M] le lundi 06 mai 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Sebastien PETIT le lundi 06 mai 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le lundi 06 mai 2024

N° RG 24/00925 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQ2Z

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