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CA Lyon, 8 mai 2024, RG 24/03890


Vérifier : CA Lyon, 8 mai 2024, RG 24/03890 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/05/2024
Numéro
24/03890
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
663f0a6277bd580008464aa7

Texte de la décision

4,869 caractères

N° RG 24/03890 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PU4L

Nom du ressortissant :

[T] [V]

PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

C/

[T] [V]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 08 MAI 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 08 MAI 2024 à 17h30,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Aurore JULLIEN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Nathalie ADRADOS, greffier,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIMES :

M. [V] [T]

né le 07 Juin 1993 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au CRA [2]

Ayant pour conseil Me Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de Lyon, de permanence

Vu la déclaration d'appel du 8 mai 2024 à 15h05 du Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Lyon à l'encontre de l'ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention dudit tribunal, prononcée le même jour à 12h15, ayant rejeté la demande de prolongation de la mesure de rétention prise à l'encontre de [V] [T], et accompagnée d'une demande d'effet suspensif,

Vu la notification faite à la personne retenue, à son conseil, à la préfecture du Rhône ainsi qu'au conseil de celle-ci de l'appel ainsi interjeté et des pièces l'accompagnant,

Vu l'absence d'observations en réponse des parties, suite à la notification ainsi effectuée, dans le délai qui leur était imparti,

MOTIVATION

Attendu que l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon, avec demande d'effet suspensif, se référant à la régularité de la procédure et à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de dix heures prévu à l'article L 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et régulièrement notifié,

Qu'il sera donc déclaré recevable,

Attendu qu'au soutien de son appel, le Procureur de la République a fait valoir que le Juge des Libertés et de la Détention n'a pas tenu compte de la menace à l'ordre public constituée par M. [T] compte tenu de sa dernière condamnation, suite à laquelle il a été placé en centre de rétention administrative,

Qu'il fait valoir par ailleurs que M. [T] ne dispose pas de garanties de représentation puisqu'il se déclare SDF et ne dispose d'aucune ressource,

Attendu qu'il ressort des éléments du dossier que M. [T] ne dispose d'aucune garantie de représentation sur le territoire national français puisqu'il a déclaré être sans domicile fixe dans son audition du 3 novembre 2023, puis a indiqué dans son audition du 17 novembre 2023, vivre dans la rue,

Qu'il indique parfois travailler sans être déclaré,

Qu'il convient de relever que M. [T] ne dispose pas de documents de voyage, et a été placé déjà à deux reprises sous assignation à résidence, mesures non respectées, sans compter qu'il n'a pas respecté la mesure portant obligation de quitter le territoire prise à son encontre,

Qu'enfin, il ne saurait être omis que l'intéressé a été condamné récemment,

Attendu que M. [T] ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes et présente en outre une menace à l'ordre public,

Qu'il ne dispose pas d'un document de voyage,

Qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient, en application des dispositions des articles L743-22 et R. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de Monsieur [V] [T] devant le conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Lyon pour connaître de cet appel,

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Déclarons recevable l'appel du Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Lyon

Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Lyon

Disons en conséquence que Monsieur [V] [T] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le JEUDI 09 MAI 2024 à 10h30.

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Nathalie ADRADOS Aurore JULLIEN

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