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CA Paris, 10 mai 2024, RG 24/02123


Vérifier : CA Paris, 10 mai 2024, RG 24/02123 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/05/2024
Numéro
24/02123
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
663f0a6e77bd580008464b3f

Texte de la décision

5,247 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 10 MAI 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/02123 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJLBW

Décision déférée : ordonnance rendue le 09 mai 2024, à 13h14, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance

APPELANT

LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE

représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris

INTIMÉE

Mme [T] [M]

née le 19 Juin 1981 à [Localité 1], de nationalité congolaise

Libre, non comparante, convoqué en zone d'attente à l'aéroport de [2], dernier domicile connu

représentée par Me Geoffroy Balonga, avocat au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire

- prononcée en audience publique

-Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 09 mai 2024 à 13h14, déclarant la requête de l'administration recevable et disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme [T] [M], en zone d'attente de l'aéroport de [2], et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 09 mai 2024, à 13h09, par le conseil du préfet de police ;

- Vu l'avis d'audience, adressée par courriel le 9 mai 2024 à 14h07 à Me Geoffroy Balonga, avocat au barreau de Paris ;

- Vu la demande de Me Geoffroy Balonga avocat au barreau de Paris d'être désigné au titre de l'aide juridictionnelle ;

- Vu les conclusions adressées par Me Geoffroy Balonga, avocat au barreau de Paris, au greffe de la Cour le 10 mai 2024 à 03h05 ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- Après avoir entendu les observations du conseil de Mme [T] [M] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Il convient de rappeler qu'il résulte des articles L. 342-1 et L. 342-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours', et que 'l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente'.

En l'espèce il s'avère qu'en l'absence de moyens tirés d'un défaut d'exercice effectif des droits en zone d'attente, qu'il aurait accueilli en première instance, ce qu'il n'a pas été conduit à faire en l'espèce, le premier juge ne pouvait mettre fin à la mesure sans commettre un excès de pouvoir, ainsi qu'il l'a fait, en considérant que l'intéressée présentait à l'audience des documents justifiant des conditions de son séjour et avait régularisé sa situation en présentant notamment des réservations d'hotel et des documents sur sa situation professionnelle en RDC.

Il convient de préciser que le juge judiciaire dispose d'un pouvoir effectif d'appréciation qui lui permet de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d'attente lorsqu'il retient qu'un défaut d'exercice effectif des droits est démontré mais que ce pouvoir ne peut le conduire à se substituer au juge administratif dans le contentieux du refus d'entrer sur le territoire français.

En conséquence, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance querellée et, statuant à nouveau, d'autoriser la prolongation du maintien en zone d'attente de l'intéressé de l'aéroport de [2] pour une durée maximale de huit jours.

PAR CES MOTIFS

ACCORDONS l'aide juridictionnelle provisoire à Me Geoffroy Balonga

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT à nouveau,

ORDONNONS la prolongation du maintien de Mme [T] [M] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de huit jours,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 10 mai 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressée

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