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TJ Bobigny, 13 mai 2024, RG 24/03616


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Date
13/05/2024
Numéro
24/03616
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
66425491879c8a875bd432fb

Texte de la décision

5,677 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/03616 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZITB
MINUTE: 24/947

Nous, Sarah MASSOUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [S] [M]
né le 31 Octobre 2004 à [Localité 3]
[Adresse 2]

Etablissement d’hospitalisation : L’EPS DE [4] sis [Adresse 1]

Présent assisté de Me Pasquale BALBO, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’EPS DE [4]
Absente

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Monsieur [D] [M]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 10 mai 2024

Le 3 mai 2024, la directrice de L’EPS DE [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [S] [M].

Depuis cette date, Monsieur [S] [M] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [4].

Le 7 mai 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [S] [M].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 10 mai 2024.

A l’audience du 13 mai 2024, Me Pasquale BALBO, conseil de Monsieur [S] [M], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211-2-1.

L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

En cas d’urgence, l’article L.3212-3 du code de la santé publique prévoit que lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement, et que dans ce cas, les certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures de l’admission sont établis par deux psychiatres distincts.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 7 mai 2024, que Monsieur [S] [M] a été hospitalisé à la suite d’un épisode d’excitation psychique et alors qu’il présentait une excitation psychomotrice importante associant tachypsychie, idées de grandeur, désinhibition, familiarité, labilité émotionnelle, tension interne, instabilité motrice, désorganisation de la pensée et relâchement des associations, et diminution du temps de sommeil.

Il ressort en particulier de l’avis médical motivé que Monsieur [S] [M] a un contact ludique (un peu familier), avec une exaltation de l’humeur et une excitation psychomotrice qui persistent, et un discours diffluent avec coq à l’âne.

A l’audience de ce jour, ce patient a indiqué qu’il vivait assez mal le collectif imposé à l’hôpital, ayant peur de certaines relations avec les autres patients, de sorte qu’il préférait rester enfermé dans sa chambre. Il a par ailleurs déclaré qu’il était simplement « hyperactif » et ne souffrait d’aucun trouble mental, tout en indiquant être prêt à poursuivre ses soins à l’extérieur.

Il suit de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [S] [M] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [M].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [4], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [M] ;

Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 13 mai 2024

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Sarah MASSOUD

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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