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TJ Bobigny, 13 mai 2024, RG 24/03488


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Date
13/05/2024
Numéro
24/03488
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
66425494879c8a875bd43405

Texte de la décision

5,996 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 6 MOIS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/03488 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZIFA
MINUTE: 24/940

Nous, Sarah MASSOUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [X] [B]
né le 20 Mai 1986 à [Localité 3]
Chez Madame [H] [T], [Adresse 2]

Etablissement d’hospitalisation : [4] sis [Adresse 1]

Absent représenté par Me Faïza SANOBER, avocat commis d’office

LA TUTRICE

Madame [M] [N] - UDAF 93
Absente

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de [4]
Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 10 mai 2024

Le 8 juin 2022, la directrice de [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de [X] [B].

Le 23 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.

Depuis cette date, [X] [B] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de [4].

Le 3 mai 2024, la directric de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de [X] [B].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 10 mai 2024.

A l’audience du 13 mai 2024, Me Faïza SANOBER, conseil de [X] [B], a été entendue en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211-2-1.

L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L.3211-12 du présent code, de l’article L.3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L.3211-12 ou L.3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.

En cas d’urgence, l’article L.3212-3 du code de la santé publique prévoit que lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement, et que dans ce cas, les certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures de l’admission sont établis par deux psychiatres distincts.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 3 mai 2024, que Monsieur [X] [B], patient présentant un autisme infantile sévère avec retard mental rendant la communication verbale quasi impossible et une dépendance totale, a été initialement hospitalisé le 8 juin 2022 alors qu’il était constaté un regard fuyant, un comportement imprévisbile avec une angoisse massive et un risque de passage à l’acte auto et hétéro-agressif. Il était également constaté qu’il passait la majeure partie de son temps nu, recroquevillé à même le sol.

Il ressort en particulier de l’avis médical motivé que l’état clinique de Monsieur [X] [B] reste inchangé, ce dernier démontrant une préférence pour le contact tactile avec autrui, adoptant des comportements ritualisé et réagissant avec agitation et auto agressivité face à tout changement.

L’état de santé de ce patient n’a pas permis sa comparution à l’audience de ce jour.

Il suit de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [X] [B] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [X] [B].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [X] [B] ;

Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 13 mai 2024

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Sarah MASSOUD

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