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TJ Bobigny, 13 mai 2024, RG 24/03462


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Date
13/05/2024
Numéro
24/03462
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
66425495879c8a875bd4340c

Texte de la décision

6,184 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 6 MOIS

ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT

N° RG 24/03462 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZH7H
MINUTE: 24/939

Nous, Sarah MASSOUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [H] [K]
né le 1er janvier 1980
Domicile inconnu en région parisienne

Etablissement d’hospitalisation : L’EPS DE [2]

Absent représenté par Me Pasquale BALBO, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent

INTERVENANT

L’EPS DE [2]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 10 mai 2024

Le 19 mai 2023, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [H] [K].

Le 20 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.

Depuis cette date, Monsieur [H] [K] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [2].

Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [H] [K] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.

Le 3 mai 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [H] [K].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 10 mai 2024.

A l’audience du 13 mai 2024, Me Pasquale BALBO, conseil de Monsieur [H] [K], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L.3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L.3211-12 du présent code, de l’article L.3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L.3211-12 ou L.3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.

Il résulte des pièces du dossier, y compris de l’avis médical motivé du 6 mai 2024, que Monsieur [H] [K] a été initialement hospitalisé le 18 mai 2023 au décours d’une garde à vue initiée (pour des faits de vol) à la suite de troubles du comportement sur la voie publique à type d’agitation psychomotrice, d’hétéroagressivité et de propos délirants. Il était très hostile et reticent et présentait un état délirant interprétatif à theme de mégalomanie et certainement hallucinatoire avec bizarrerie du comportement.

Il ressort en particulier de l’avis médical motivé que ce patient est toujours en « fugue » depuis le 31 mai 2023 et n’a donné aucune nouvelle, ce dernier, sans domicile fixe et sans antécédent psychiatrique connu en France, n’ayant en outre fourni aucune information sur d’éventuelles proches à contacter, et que « dans ce contexte, il est donc toujours impossible d’indiquer l’état actuel du patient, n’ayant pas accès à des éléments cliniques le concernant pour permettre d’établir un tableau descriptif, ni d’affirmer qu’une réintégration en hospitalisation complète soit nécessaire » .

Le conseil de Monsieur [H] [K] a sollicité la mainlevée de la mesure, compte tenu de l’absence de tout élément relatif à l’état de santé actuel de son client ;

Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience, que si la procédure relative à l’admission de Monsieur [H] [K] en hospitalisation complète est régulière, l’intéressé, qui a « fugué » depuis le 31 mai 2023, n’a pu faire depuis six mois l’objet d’une nouvelle évaluation médicale. Si les troubles du comportement tels que décrits initialement ont justifié la mesure d’hospitalisation sous contrainte en ce qu’ils rendaient impossible son consentement et imposaient la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante, il apparaît cependant qu’aucun élément médical actualisé n’est produit de sorte qu’il ne peut être considéré que tel est toujours le cas à ce jour.

Il convient dès lors d’ordonner la mainlevée de la mesure.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [2], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [H] [K] ;

Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 13 mai 2024

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Sarah MASSOUD

Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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