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TJ Bordeaux, 13 mai 2024, RG 24/00454


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Date
13/05/2024
Numéro
24/00454
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
Autre
Id
664255bb879c8a875bd446e3

Texte de la décision

6,043 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute n° 24/

N° RG 24/00454 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y2RE

MI : 21/00001750

5 copies

ORDONNANCE COMMUNE

GROSSE délivrée
le13/05/2024
àla SELARL GALY & ASSOCIÉS
la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS

COPIE délivrée
le13/05/2024
à

2 copies au service expertise

Rendue le TREIZE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 29 avril 2024,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.

DEMANDERESSE

MAISONS OMEGA
SAS dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

La société SMABTP
ès qualités d’assureur de la Société KRE CONSTRUCTIONS sous le numéro de contrat GLOBAL CONSTRUCTEUR F71882J1244000/001 536133/0
Dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision du 31 août 2021, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des travaux de construction d’une maison d’habitation située [Adresse 3]) et désigné pour y procéder Madame [V] [X], remplacée le 10 novembre 2021 par Monsieur [H] [M], lui-même remplacé par Monsieur [S] [C] par ordonnance du 5 janvier 2022.

Par décision prononcée le 27 juin 2022, les opérations d’expertises ont été étendues à la SAS ITE BTP, à son assureur la SA GENERALI, à la SARL DB PLATERIE, à la SA AXA FRANCE IARD, à la SAS RGTDK et à la SA MAAF ASSURANCES puis, par ordonnance du 13 février 2023, à la SARLU KRE CONSTRUCTIONS, à la SARLU ATPB, à la SMABTP, à la SA AXA FRANCE IARD.

Suivant acte de commissaire de justice délivré le 28 février 2024, la SAS MAISONS OMEGA a fait assigner la société SMABTP ès-qualités d’assureur de la société BATIMENT RG devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

Au soutien de sa demande, la SAS MAISONS OMEGA expose que la SMABTP est l’assureur de la Société BATIMENT RG, partie aux expertises, et qu'il est donc nécessaire qu'elle soit attraite à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir lui soit opposable.

La société SMABTP ès-qualités d’assureur de la Société BATIMENT RG, a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.

L’affaire, évoquée à l’audience du 29 avril 2024, a été mise en délibéré au 13 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’ordonnance commune :

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment l’attestation d’assurance de la société BATIMENT RG, laissent apparaître que la mise en cause de la société SMABTP ès-qualités d’assureur de la Société BATIMENT RG, est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la SAS MAISONS OMEGA justifie d'un intérêt légitime à lui voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [S] [C].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SAS MAISONS OMEGA , sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

DIT que les opérations d'expertise ordonnées le 30 août 2021, confiées à Madame [V] [X], remplacée le 10 novembre 2021 par Monsieur [H] [M], lui-même remplacé par Monsieur [S] [C] par ordonnance du 5 janvier 2022, et étendues à de nouvelles parties par décisions prononcées les 27 juin 2022 et 13 février 2023, seront opposables à  la société SMABTP ès-qualités d’assureur de la Société BATIMENT RG, qui sera tenue d’y participer ;

DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

DIT que la SAS MAISONS OMEGA conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.

Le Greffier,Le Président,

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