TJ Bordeaux, 3 mai 2024, RG 22/07604
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Texte de la décision
N° RG 22/07604 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XAU2
7EME CHAMBRE CIVILE
INCIDENT
CALENDRIER DE PROCÉDURE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
74D
N° RG 22/07604
N° Portalis DBX6-W-B7G-XAU2
N° de Minute : 2024/
AFFAIRE :
[U] [O],
[J] [O] épouse [M] [I]
C/
[L] [B],
[A] [H] [B],
[K] [V] [T] [B],
[X] [F] [Z] [B],
[W] [L] [N] [B]
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
Me Patricia BRIX
Maître Anne CADIOT-FEIDT de la SELARL CADIOT-FEIDT
Me Marie-Françoise LASSERRE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le TROIS MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, Madame Anne MURE, Vice-Présidente,
Juge de la Mise en Etat de la 7ème CHAMBRE CIVILE,
Assistée de Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
Audience d’Incident du 16 Février 2024,
délibéré au 12 Avril 2024, prorogé au 03 Mai 2024.
Vu la procédure entre :
DEMANDEURS
Monsieur [U] [O]
né le 26 Décembre 1951 à [Localité 25] (CONGO)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Adresse 34]
[Localité 29] (GRANDE BRETAGNE)
représenté par Me Patricia BRIX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, Me René PETRELLI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [J] [O] épouse [M] [I]
née le 19 Septembre 1956 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 21]
représentée par Me Patricia BRIX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Me René PETRELLI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [L] [B]
né le 05 Mai 1971 à [Localité 24] (HAUTS-DE-SEINE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 31]
représenté par Maître Anne CADIOT-FEIDT de la SELARL CADIOT-FEIDT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Madame [A] [H] [B]
née le 12 Janvier 1967 à [Localité 32]
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Localité 19]
représentée par Me Marie-Françoise LASSERRE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Madame [K] [V] [T] [B]
née le 22 Décembre 1968 à [Localité 24] (HAUTS-DE-SEINE)
de nationalité Française
[Adresse 22]
[Localité 20]
représentée par Me Marie-Françoise LASSERRE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Monsieur [X] [F] [Z] [B]
né le 21 Mars 1970 à [Localité 24] (HAUTS-DE-SEINE)
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 33] (ROYAUME-UNI)
représenté par Me Marie-Françoise LASSERRE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 22/07604 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XAU2
Monsieur [W] [L] [N] [B]
né le 05 Mai 1971 à [Localité 24] (HAUTS-DE-SEINE)
de nationalité Française
[Adresse 26]
[Localité 1] (ESPAGNE)
représenté par Me Marie-Françoise LASSERRE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Invoquant le non-respect par les consorts [B] de la servitude de passage grevant leur fonds indivis situé au [Adresse 8] sur la commune de [Localité 31], Madame [J] [O] épouse [M] [I] et son frère, Monsieur [U] [O], ont fait assigner, par actes d’huissier de justice en date des 20, 21 et 23 septembre 2022, Monsieur [L] [B], Madame [A] [B], Madame [K] [B], Monsieur [X] [B] et Monsieur [W] [B] afin de les condamner sous astreinte à déposer la barrière à la télécommande électrique du portail installée selon eux en violation de l’acte notarié du 25 novembre 1965 établissant la servitude de passage, après avoir été déboutés de leur action en démolition de cet ouvrage par ordonnance de référé rendue le 11 octobre 2022.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 14 février 2024, M. [X] [B], M. [W] [B], Mme [A] [B] et Mme [K] [B] demandent, au visa des articles 31 du code de procédure civile, 544, 647 et 705 du code civil, au juge de la mise en état de :
- déclarer irrecevable l’action introduite au fond par Mme [M] [I] et par M. [O],
- rejeter la demande d’injonction de communication de pièce formée reconventionnellement par Mme [M] [I] et par M. [O],
- allouer aux indivisaires [B] au titre de leurs frais de défense dans le présent incident, une indemnité de 3 000 euros mise à la charge indivisément de Mme [M] [I] et de M. [O],
- mettre les dépens à la charge de Mme [M] [I] et de M. [O].
Les consorts [B] font valoir, au visa de l’article 31 du code de procédure civile, que M. [O] n’a pas intérêt à agir en ce que les parcelles qui lui ont été attribuées aux termes de l’acte de partage du 13 août 2021, cadastrées section EK n° [Cadastre 4] et EK n° [Cadastre 6], ne sont pas mitoyennes de la parcelle cadastrée EK n° [Cadastre 7], objet de la servitude de passage, et que par le certificat d’urbanisme qui lui a été délivré le 29 septembre 2021, il a été autorisé à créer une desserte par l’[Adresse 23].
Ils soutiennent, au visa des articles 544 et 647 du code civil, que Mme [M] [I] n’a pas qualité à agir en ce que les consorts [B] peuvent exercer leur droit de propriété sur la parcelle cadastrée section EK n° [Cadastre 7] qui leur appartient et que le portail dont il est fait état dans l’acte notarié reçu le 27 novembre 1965 ne peut viser celui qui a été installé par les consorts [B] en retrait de l’accès aux lots 29 et 30.
N° RG 22/07604 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XAU2
Ils ajoutent que Mme [M] [I] n’a pas intérêt à agir puisque les consorts [B] ont mis à sa disposition une télécommande afin d’ouvrir le portail depuis le 08 août 2020.
Ils font enfin valoir que la demande de Mme [M] [I] est irrecevable en raison de l’extinction de la servitude alléguée, par application de l’article 705 du code de procédure civile, par suite de la réunion des unités foncières entre les mêmes mains, avec accès direct à l’[Adresse 23].
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 20 juillet 2023, Mme [M] [I] et M. [O] demandent, au visa de l’article 9 du code de procédure civile, au juge de la mise en état de :
- débouter les indivisaires [B] de leur incident ainsi que de l’ensemble de leurs moyens et prétentions,
- déclarer M. [O] recevable en son action,
- enjoindre aux indivisaires [B] de verser aux débats l’acte authentifié par Maitre [G] notaire en date du 25 novembre 1965 mentionné (comme pièce n°6) et textuellement cité en leurs conclusions déposées le 5 août 2021 (pages 5) devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, ayant abouti à l’ordonnance de référé rendue le 11 octobre 2021 (RG 19/02564), ainsi que dans leurs conclusions introductives du présent incident (page 5, 1er paragraphe),
- condamner in solidum les indivisaires [B] à leur payer une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes sous la même solidarité aux dépens du présent incident.
Ils soutiennent que M. [O] a qualité et intérêt à agir en ce que même après le partage intervenu le 13 août 2021, il est toujours propriétaire d’une partie des trois parcelles bénéficiant de la servitude de passage grevant la parcelle cadastrée section KY n° [Cadastre 11] appartenant aux consorts [B].
L’incident a été plaidé à l’audience du 23 février 2024, à laquelle Mme [M] [I] et M. [O] ont indiqué renoncer à l’incident relatif à la production de l’acte authentique du 25 novembre 1965, produit par les défendeurs depuis leurs conclusions incidentes.
M. [L] [B] n’a pas conclu sur l’incident.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 789 1° et 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il existe ainsi des actions pour lesquelles il ne suffit pas d’avoir un intérêt personnel au succès ou au rejet d’une prétention pour se voir reconnaître le droit d’agir en justice. C’est le cas de l’action tendant au respect d’une servitude établie par un titre conférant un droit réel qui est attitrée et ouverte au seul propriétaire du fonds dominant.
Par ailleurs, l’intérêt et la qualité pour agir ne sont pas subordonnés à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.
Pour finir, l’intérêt pour agir se définit comme l’avantage que l’action est susceptible de procurer au plaideur.
En l’espèce, l’acte authentique du 25 novembre 1965, publié le 17 janvier 1966, a établi une servitude de passage sur la limite séparative des lots n° 29 et n° 30 du lotissement du “[Adresse 28]” au [Localité 27] commune de [Localité 30] (33), respectivement cadastrés section EK n° [Cadastre 15] et n° [Cadastre 16]. Il résulte de l’analyse des pièces et des écritures que le fonds servant, bien indivis des consorts [B] et anciennement cadastré section EK n° [Cadastre 16], est désormais cadastré section KY n° [Cadastre 7]. Par ailleurs, il résulte des actes authentiques des 22 avril et 13 août 2021 que le fonds dominant, anciennement cadastré section EK n° [Cadastre 15], est désormais divisé en cinq parcelles : les parcelles cadastrées section KY n° [Cadastre 12], n° [Cadastre 3] (anciennement cadastrée section KY n° [Cadastre 13]) et n° [Cadastre 5] (anciennement cadastrée section KY n° [Cadastre 14]) appartenant à Mme [M] [I] et à son époux, M. [Y] [M] [I] ; et les parcelles cadastrées section KY n° [Cadastre 4] (anciennement cadastrée section KY n° [Cadastre 13]) et n° [Cadastre 6] (anciennement cadastrée section KY n° [Cadastre 14]) appartenant à M. [U] [O].
Les fins de non-recevoir soulevées en défense doivent être examinées au regard de la demande principale des consorts [O], qui tend à la dépose de la barrière mise en place sur l’assiette de la servitude de passage aux motifs du non-usage du droit de clore l’assiette de la servitude pendant plus de trente ans emportant son extinction, et du non-respect du cahier des charges du domaine établi lors de la création de l’ASL.
Le fait que les parcelles appartenant à M. [O] et le fonds servant ne soient désormais plus contigus et que ces parcelles puissent bénéficier d’un accès direct à l’[Adresse 23] sont sans effet sur l’intérêt à agir de M. [O] en respect de cette servitude de passage conventionnelle et ne relèvent pas des conditions de recevabilité de son action en dépose de la barrière, mais de son bien-fondé.
De même, l’appréciation de l’emplacement précis du portail posé par les consorts [B] sur l’assiette de la servitude litigieuse relève de l’examen de la demande au fond et non de la qualité à agir de Mme [M] [I] en respect de ladite servitude. Il en va de même de l’incidence de la remise d’une télécommande du portail à la demanderesse à l’incident, qui ne peut remettre en cause son droit à agir en dépose du portail lui-même comme restreignant son droit de passage.
Enfin, l’appréciation d’une éventuelle extinction de la servitude au motif qu’elle n’aurait plus d’objet par application de l’article 705 du code civil en présence d’une prétendue réunion des fonds entre la même main ne relève pas des pouvoirs du juge de la mise en état mais suppose un examen de la demande au fond par le tribunal.
Par suite, la demande des consorts [O] sera déclarée recevable.
M. [X] [B], M. [W] [B], Mme [A] [B] et Mme [K] [B], parties perdantes à l’incident, en supporteront les dépens.
En l’état, la demande au titre des frais irrépétibles exposés par les consorts [O] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire rendue publiquement et en premier ressort,
DECLARE l’action de Madame [J] [M] [I] et de Monsieur [U] [O] en dépose de la barrière à télécommande électrique implantée à l’entrée de la parcelle cadastrée section KY n° [Cadastre 7] à [Localité 31] recevable ;
PROPOSE le calendrier de mise en état suivant :
Orientation : 21/06/2024 + IC au défendeurs, à défaut clôture partielle
Orientation : 20/09/2024 + IC aux demandeurs, à défaut clôture partielle
Orientation : 31/01/2025 + IC au défendeurs, à défaut clôture partielle
Orientation : 23/05/2025 + IC aux demandeurs, à défaut clôture partielle
OC : 19/09/2025
Plaidoirie : 28/10/2025 à 14h (collégiale)
REJETTE la demande de Madame [J] [M] [I] et Monsieur [U] [O] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [A] [B], Madame [K] [B], Monsieur [X] [B] et Monsieur [W] [B] in solidum aux dépens de l’incident.
La présente décision est signée par Madame Anne MURE, Vice-Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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