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TJ Bordeaux, 13 mai 2024, RG 24/00940


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Date
13/05/2024
Numéro
24/00940
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
Autre
Id
664255bf879c8a875bd44806

Texte de la décision

4,172 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute n° 24/

N° RG 24/00940 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCS4

MI : 24/00000001

5 copies

ORDONNANCE COMMUNE

GROSSE délivrée
le13/05/2024
àMe Benjamin MEZIANE
Me Camille MOGAN

COPIE délivrée
le
à

2 copies au service expertise

Rendue le TREIZE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 6 Mai 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.

DEMANDEURS

Monsieur [R] [M]
né le 17 Janvier 1966 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Madame [H] [M]
née le 07 Novembre 1974 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Tous deux représentés par Maître Camille MOGAN, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

La société PINTO SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETS ALBERTO PINTO
Société à responsabilité limitée
Dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Benjamin MEZIANE, avocat au barreau de BORDEAUX

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par ordonnance du 3 janvier 2024, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur les travaux de construction et de rénovation de la maison de Monsieur et Madame [M] située [Adresse 1] à [Localité 2], et désigné pour y procéder Monsieur [D].

Suivant acte de commissaire de justice délivré le 30 avril 2024, Monsieur et Madame [M] ont fait assigner la SARL PINTO SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETS ALBERTO PINTO, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2024, au cours de laquelle Monsieur et Madame [M] ont maintenu leur demande.

La SARL PINTO SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETS ALBERTO PINTO a formulé oralement toutes protestations et réserves d’usage quant à cette demande

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, les demandeurs justifient d’un intérêt légitime à voir étendre à la SARL PINTO SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETS ALBERTO PINTO, les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [D].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

Les dépens seront provisoirement mis à la charge des demandeurs, sauf à ceux-ci à les inclure dans leur préjudice final s’il y a lieu.

DÉCISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 3 janvier 2024 par le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, confiée à Monsieur [D], seront opposables à la SARL PINTO SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETS ALBERTO PINTO, qui sera tenue d’y participer ;

DIT que les opérations seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que les demandeurs conserveront provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.

Le Greffier,Le Président,

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