TJ Lille, 3 mai 2024, RG 24/00104
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 03 Mai 2024
N° RG 24/00104 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YD6Y
DEMANDERESSE :
Madame [T] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne
DÉFENDERESSE :
S.C.I. HEBANA
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI
PARTIE INTERVENANTE :
M. [R] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 12 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Mai 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00104 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YD6Y
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 25 février 2019, la SCI HEBANA a donné en location à Monsieur [W] et Madame [K] un logement situé au [Adresse 2], à [Localité 4] moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant de 692 euros, outre 100 euros de provision sur charges.
Suite à des impayés, et par acte d’huissier du 2 février 2023, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [W] et Madame [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par un jugement du 20 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment :
-constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail,
-condamné Monsieur [W] et Madame [K] à payer à leur bailleresse la somme de 4006,94 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 28 août 2023,
-autorisé Monsieur [W] et Madame [K] à se libérer de cette dette par mensualités de 120 euros,
-suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés,
-à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera acquise, ordonné l’expulsion de Monsieur [W] et Madame [K] et fixé une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail.
Par acte d’huissier en date du 24 janvier 2024, la SCI HEBANA a fait délivrer à Monsieur [W] et Madame [K] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 8 mars 2024, Madame [K] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
La locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 12 avril 2024.
Lors de cette audience, Madame [K] a comparu en personne. Monsieur [W] est intervenu volontairement à l’instance en comparaissant en personne. Monsieur [W] et Madame [K] ont sollicité l’octroi d’un délai de 6 mois pour quitter les lieux.
Le bailleur, représenté par son conseil, a sollicité à titre principal que la demande soit déclarée irrecevable puis subsidiairement que la demande soit rejetée et que Madame [Y] soit condamnée à lui payer une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action.
La SCI HEBANA reproche à Madame [K] d’avoir renseigné dans sa requête en qualité de bailleur l’identité de Monsieur [L] [N], cogérant de la SCI HEBANA et non bailleur à titre personnel.
A titre liminaire, il faut constater que la SCI HEBANA soulève un moyen d’irrecevabilité de l’action de Madame [K] et non un moyen de nullité de fond (article 117 du code de procédure civile) ou de forme de la requête (article 58 du code de procédure civile).
La SCI HEBANA ne qualifie pas le moyen d’irrecevabilité qu’elle soulève.
La défenderesse allègue en réalité d’un défaut de qualité à agir en défense, tel que défini aux articles 30 et 32 du code de procédure civile.
Or, constatant l’erreur de Madame [K], le greffe de la juridiction a procédé à la convocation non pas de Monsieur [N] mais de la SCI HEBANA et c’est bien celle-ci qui comparaît à l’instance, représentée par son conseil.
La SCI HEBANA, bailleresse, a bien qualité pour agir en défense et aucune irrecevabilité n’apparaît donc constituée.
La fin de non-recevoir de la SCI HEBANA sera par conséquent rejetée.
Sur le bien fondé de la demande de délais pour quitter les lieux.
Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Au cas présent, Madame [K] et Monsieur [W] ont exposé à l’audience ne pas avoir été en mesure de respecter l’échéancier accordé par le juge des contentieux de la protection dans sa décision du 20 octobre 2023, et ne pas avoir effectué de paiement depuis janvier 2024.
En réalité, ils n’ont pas contesté à l’audience ne pas avoir effectué de paiement depuis le jugement du 20 octobre 2023 et le décompte versé par la SCI HEBANA laisse apparaître un dernier versement intervenu le 13 octobre 2023. Monsieur [W] a expliqué cette absence de paiement par le fait qu’il a démissionné de son emploi suite à une mésentente avec un supérieur nouvellement en poste. Or il faut tenir compte du fait que la perte de revenu dont se plaint Monsieur [W] résulte de son propre choix de quitter son emploi. En tout état de cause, les requérants ont perçu depuis décembre 2023 une moyenne d’environ 2300 euros mensuels d’allocations chômage, outre 326,80 euros mensuels d’allocations familiales. Si Madame [K] et Monsieur [W] ont évoqué à l’audience un dossier de surendettement et des dettes de crédits à la consommation, ils n’en justifient pas et ne prouvent pas avoir dû supporter sur cette période des dépenses qui les auraient empêchés d’assumer au moins partiellement le paiement de l’indemnité d’occupation et/ou le remboursement de l’arriéré locatif.
Par ailleurs, les requérants ne justifient pas de démarches de relogement soutenues. En effet, il n’ont justifié dans le temps du délibéré que d’une demande de logement social du 27 novembre 2023 qui apparaît tardive et d’un formulaire rempli mais non daté et sans preuve d’envoi ou de réception au titre du recours amiable devant la commission départementale de médiation en vue d’une offre de logement.
Compte tenu de ces éléments, les requérants ne réunissent pas les conditions pour se voir octroyer un délai et leur demande sera rejetée.
Sur les dépens.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, Madame [K] et Monsieur [W] qui succombent seront condamnés aux dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, Madame [K] sera condamnée à verser à la défenderesse une somme qu'il est équitable de fixer à 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
REJETTE la fin de non-recevoir présentée par la SCI HEBANA ;
REJETTE la demande de délai de Madame [T] [K] et de Monsieur [R] [W] ;
CONDAMNE Madame [T] [K] à verser à la SCI HEBANA une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [T] [K] et de Monsieur [R] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R12121 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARESEtienne DE MARICOURT
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