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tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Lille, 3 mai 2024, RG 23/00147


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Date
03/05/2024
Numéro
23/00147
Chambre
Jex
Type
Autre
Id
66425724879c8a875bd44e5c

Texte de la décision

4,090 caractères

COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 03 Mai 2024

N° RG 23/00147 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XDUI

DEMANDEUR :

Monsieur [M] [O] [Z], sous sauvegarde de justice
[Adresse 4]
[Localité 2]

représenté par Me Daphné JORE, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEUR :

S.A. LOGIS METROPOLE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]

représentée par Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE

PARTIE INTERVENANTE :

M. [Y] [N], ès qualités de mandataire spécial de M. [M] [Z], placé sous sauvegarde de justice
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]

assisté de Me Daphné JORE, avocat au barreau de LILLE

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Sophie ARES

DÉBATS : A l’audience publique du 22 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Mai 2024

JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00147 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XDUI

EXPOSE DU LITIGE

Par requête reçue au greffe le 19 avril 2023, Monsieur [Z] a sollicité de ce tribunal l’octroi d’un délai pour reporter son expulsion, après s’être vu signifier un commandement de quitter son logement le 15 septembre 2022 à la demande de son bailleur, la société LOGIS METROPOLE.

Monsieur [Z] et la société LOGIS METROPOLE ont été convoqués à l’audience du 11 septembre 2023.

Après plusieurs renvois à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 22 mars 2024 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils.

Les conseils ont sollicité l’homologation de l’accord intervenu entre les parties.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 3 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, sauf s’il n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Selon l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En application de l’article 384 du code de procédure civile, il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.

En l’espèce, les parties ont trouvé un accord prévoyant que Monsieur [Z] bénéficie d’un délai de 12 mois pour quitter son logement à condition qu’il règle mensuellement l’indemnité d’occupation courante et une somme de 130 euros.

Dès lors, il sera donné force exécutoire à l’accord des parties tel qu’il sera précisé au dispositif du jugement.

Sur les dépens.

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [Z] sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,

HOMOLOGUE et donne force exécutoire à l’accord des parties prévoyant que Monsieur [Z] bénéficie d’un délai de 12 mois pour quitter son logement à condition qu’il règle mensuellement l’indemnité d’occupation courante et une somme de 130 euros ;

CONDAMNE Monsieur [O] [Z]aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARESEtienne DE MARICOURT

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