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TJ Paris, 2 mai 2024, RG 22/00085


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Date
02/05/2024
Numéro
22/00085
Chambre
2ème chambre 2ème section
Type
Autre
Id
66425a6d879c8a875bd47796

Texte de la décision

7,926 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :

■

2ème chambre civile

N° RG 22/00085 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CVQJ3

N° MINUTE :

Assignation du :
24 Novembre 2021

JUGEMENT
rendu le 02 Mai 2024
DEMANDERESSE

Madame [E] [P]
[Adresse 2]
[Localité 9]

Représentée par Me Pauline LE MORE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0277

DÉFENDEURS

S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Maître Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0450

S.A.R.L. IMMOBRIO
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Maître Michèle BECIRSPAHIC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1377

Monsieur [J] [K]
[Adresse 4]
[Localité 9]

Décision du 02 Mai 2024
2ème chambre civile
N° RG 22/00085 - N° Portalis 352J-W-B7G-CVQJ3

S.A.R.L. RODIER IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 9]

Tous les deux représentés ensemble par Maître Etienne JABOEUF, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0975


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Catherine LECLERCQ RUMEAU, 1ère Vice-Présidente,
Monsieur Robin VIRGILE, Juge
Madame Sarah KLINOWSKI, Juge

Assistée de Madame Fabienne CLODINE FLORENT Madame Audrey HALLOT, Greffière


DEBATS

A l’audience collégiale du 02 Mai 2024, tenue publiquement, Mme LECLERCQ RUMMEAU a présidé et fait lecture du rapport, en application de l’article 804 du Code de Procédure Civile. Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2024/

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE

Suivant compromis de vente en date du 27 juin 2020, Monsieur [J] [K], associé gérant de la SARL RODIER IMMOBILIER exerçant sous l’enseigne AGENCE ESTIMMO, a vendu, par l’intermédiaire de sa société, à Madame [E] [P] qui lui avait été présentée par la société IMMOBRIO exerçant sous l’enseigne HOMEXPRESS, un appartement de deux pièces d’une surface Loi carrez de 36,55 m², situé [Adresse 2] à [Localité 9] et dont il était propriétaire depuis le 15 mars 2019.

La vente consentie au prix de 373 200 euros pour l’immeuble et 8 800 euros pour les meubles le garnissant, outre 3 000 euros de commission d’agence, a été réitérée par acte authentique reçu par Me [V], notaire à [Localité 8], le 1er octobre 2020.

Le 19 juillet 2021, l’Assemblée générale des copropriétaires a voté des travaux urgents de démolition des conduits de cheminée, de remplacement d’une descente d’eaux pluviales et de colmatage de la façade de l’immeuble dégradée par les fuites dans l’attente des travaux de ravalement.

Dans une lettre du 10 mai 2021 adressée à la ville de [Localité 8], le Président du conseil syndical a sollicité l’intégration de la copropriété à une « opération d’amélioration de l’habitat dégradé », expliquant que l’immeuble, faute d’entretien depuis des années en raison de procédures avec le commerce du rez-de- chaussée, de copropriétaires débiteurs et d’un projet de promotion immobilière avorté, était extrêmement dégradé et sous le coup d’un arrêté de péril.

Le 5 octobre 2021, le conseil de Madame [E] [P] a mis en demeure Monsieur [J] [K] et la SARL RODIER IMMOBILIER de procéder à la résolution de la vente pour vice caché et de l’indemniser des préjudices subis.

Par exploit d’huissier en date des 24 novembre, 26 novembre du 30 novembre 2021, Madame [E] [P] a fait assigner Monsieur [J] [K], la SARL RODIER IMMOBILIER et la société ALLIANZ IARD devant le tribunal judiciaire de Paris sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil aux fins essentielles de voir ordonner la résolution de la vente et la condamnation de Monsieur [K] à lui payer la somme totale de 413 768 euros.

Par exploit d’huissier du 13 janvier 2022, Monsieur [J] [K] et la SARL RODIER IMMOBILIER ont fait assigner en intervention forcée la société IMMOBRIO aux fins qu’elle soit condamnée à les relever et garantir de toute condamnation à leur encontre (RG 22/766).
Le 3 février 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.

Madame [E] [P] a conclu au fond en dernier lieu le 31 mars 2023.

Monsieur [J] [K] et la SARL RODIER IMMOBILIER ont conclu au fond en dernier lieu le 27 juin 2023.

La société ALLIANZ IARD a conclu au fond en dernier lieu le 31 mars 2022 et la société IMMOBRIO le 4 juillet 2022.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 juin 2023 et l’audience de plaidoiries a été fixée le 2 mai 2024.

Par message électronique du 21 mars 2024, le conseil de Madame [E] [P] a signifié des conclusions récapitulatives au fond adressées au tribunal, comprenant une demande de révocation de l’ordonnance de clôture, accompagnées d’un bordereau de communication de pièces mentionnant dix nouvelles pièces.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 15 avril 2024, Monsieur [J] [K] et la SARL RODIER IMMOBILIER se sont opposés à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la révocation de l’ordonnance de clôture :

Madame [P] sollicite le rabat de la clôture, faisant valoir que ce n’est que le 24 janvier 2024, soit sept mois après l’ordonnance de clôture rendue le 28 juin 2023, que l’assemblée générale extraordinaire des copropriétaires a voté le montant définitif des travaux de réhabilitation de l’immeuble s’élevant à la somme de 937 418, 58 euros sur la base du devis de l’entreprise de la société DO FUNDO et du tableau récapitulatif établi par le cabinet d’architecture SURIA (pièce 40).

Elle ajoute qu’à l’issue de ce vote, le syndic de copropriété a émis l’appel des fonds fixant le montant de sa participation à la somme de 46 308,48 euros.

Monsieur [J] [K] et la SARL RODIER IMMOBILIER concluent au rejet de la demande de rabat de clôture en l’absence de cause grave, considérant que les éléments invoqués par Madame [P] ne sont en réalité que la conséquence de la procrastination des copropriétaires à faire des travaux de structure de l’immeuble.

Sur ce,

Il résulte de l’article 803 du code de procédure civile que l’ordonnance de clôture peut être révoquée par le tribunal après l’ouverture des débats pour cause grave.

En l’espèce les nouvelles pièces que Madame [P] souhaite verser aux débats peuvent présenter un intérêt majeur pour la défense de ses intérêts, tant s’agissant de l’appréciation de la nature des désordres affectant l’immeuble et que du quantum du préjudice invoqué par elle.

Le vote des travaux de réhabilitation par l’Assemblée générale extraordinaire le 24 janvier 2024 constitue donc une cause grave survenue postérieurement à la clôture et qui justifie sa révocation au sens de l’article 803 précité.

En conséquence, il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi de l’affaire à la mise en état afin de permettre l’examen contradictoire de ces éléments par l’ensemble des parties.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire prononcé en audience,

Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 28 juin 2023,

Déclare recevables les conclusions signifiées le 21 mars 2024 par Madame [E] [P],

Déclare recevables les conclusions signifiées le 15 avril 2024 par Monsieur [J] [K] et la SARL RODIER IMMOBILIER,

Renvoie l'affaire à l’audience de mise en état du 10 juin 2024 pour clôture impérative et éventuelles conclusions en défense de l’ensemble des défendeurs au plus tard le 3 juin 2024,

Fixe la date de l’audience de plaidoiries en collégiale au 4 Juillet 2024 à 15h00. IC -2017127413A voir avec le greffe

Fait et jugé à Paris le 02 Mai 2024

Le Greffier Le Président

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