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CA Lyon, 10 mai 2024, RG 24/03900


Vérifier : CA Lyon, 10 mai 2024, RG 24/03900 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/05/2024
Numéro
24/03900
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
6642fed20d8b170008581c29

Texte de la décision

3,559 caractères

N° RG 24/03900 N° Portalis DBVX-V-B7I-PU4V

Nom du ressortissant :

[F]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[F]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 10 MAI 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 10 MAI 2024 à 14 heures 00,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 04 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIMES :

M. [T] [F]

né le 03 Septembre 2002 à [Localité 1] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2]

Ayant pour conseil Maître Guillemette VERNET, avocat au barreau de LYON

Vu la déclaration d'appel reçue le 09 Mai 2024 à 17 heures 16, du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 15 heures 41 qui a rejeté la requête du Préfet du Rhône aux fins de prolongation de rétention administrative de M. [T] [F] accompagnée d'une demande d'effet suspensif,

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu l'absence d'observations en réponse des parties,

SUR CE

L'appel du ministère public se référant au défaut de garanties de représentation suffisantes d'[T] [F] a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié. Il doit donc être déclaré recevable.

L'analyse des pièces du dossier fait par ailleurs apparaître qu'[T] [F] circule sans document d'identité ou de voyage en cours de validité et ne peut être considéré comme justifiant d'une résidence stable sur le territoire français, puisque lors de l'audition réalisée préalablement à son placement en rétention, il s'est borné à indiquer avoir la possibilité d'être logé par un ami de son père sans fournir d'adresse précise, ni produire de documents de nature à établir la réalité et le sérieux de cet hébergement.

Au regard de ces éléments, il convient, en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA, de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation d'[T] [F] devant le délégué du premier président.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,

Déclarons recevable l'appel du procureur de la République,

Déclarons suspensif l'appel du Procureur de la République.

Disons en conséquence que Monsieur [T] [F] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le :

11 mai 2024 à 10 heures 30 (Salle LAMBERT - RDC).

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Manon CHINCHOLE Marianne LA MESTA

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