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CA Lyon, 13 mai 2024, RG 24/03921


Vérifier : CA Lyon, 13 mai 2024, RG 24/03921 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2024
Numéro
24/03921
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
6642fed40d8b170008581c43

Texte de la décision

11,380 caractères

N°RG 24/03921 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PU6M

Nom du ressortissant :

[K] [J]

[J]

C/

PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 13 MAI 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 13 Mai 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [K] [J]

né le 31 Juillet 1994 à [Localité 3] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]

comparant et assisté de Maître Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [W] [P], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts près la cour d'appel de Lyon

ET

INTIME :

M. LE PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

Avons mis l'affaire en délibéré au 13 Mai 2024 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 24 février 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [K] [J] par le préfet du Vaucluse.

Le 12 avril 2024 une mesure d'expulsion de squatteurs était mise en place ensuite d'une décision du juge des contentieux de la protection d'Annemasse. Le propriétaire déposait une nouvelle plainte. Le 07 mai 2024, les policiers intervenaient de nouveau et interpellaient 6 personnes qui occupaient le logement alors que l'huissier de justice avait fait procéder à sa fermeture et au changement des serrures le 12 avril 2024. [K] [J] était placé en garde à vue et le procureur de la République décidait d'un classement de la procédure code 61.

Le 07 mai 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [K] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Suivant requête du 09 mai 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 17 heures 49, [K] [J] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Haute-Savoie.

Suivant requête du 09 mai 2024, reçue le jour même à 16 heures 11, le préfet de la Haute-Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Dans son ordonnance du 10 mai 2024 à 17 heures 01, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [K] [J] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-huit jours.

Le 12 mai 2024 à 11 heures 15, [K] [J] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté.

Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être :

- insuffisamment motivée sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle,

- entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation,

outre le fait que la mesure n'était pas proportionnée.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 mai 2024, à 10 heures 30.

[K] [J] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.

Le conseil de [K] [J] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet de la Haute-Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[K] [J] a eu la parole en dernier. Il demande 24 heures pour quitter la France. Il précise qu'il vit en Suisse et n'était venu en France que pour voir sa soeur qui souffre d'un cancer.

MOTIVATION

Sur la procédure et la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de [K] [J], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; 

Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle de la personne retenue

Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ;

Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;

Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ;

Attendu que le conseil de [K] [J] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet de la Haute-Savoie est insuffisamment motivé et lui reproche notamment de ne pas faire état de l'adresse de sa soeur qu'il a évoqué lors de ses auditions, cette dernière ayant été avisée lors de la garde à vue ;

Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie est motivé, notamment, par les éléments suivants :

- [K] [J] fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;

- le comportement de [K] [J] est constitutif d'une menace pour l'ordre public puisqu'il est connu des services de police pour des faits d'usage et détention de produits stupéfiants, vol et port d'arme prohibé et qu'il a été placé en garde à vue le 07 mai 2024 pour maintien dans un local d'habitation à la suite d'une introduction frauduleuse ;

- l'intéressé est célibataire et sans enfant ;

- [K] [J] ne justifie pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque mentionné au 3° de l'article L 612-2 du CESEDA qui justifierait qu'il soit assigné à résidence dans l'attente de l'exécution effective de son obligation de quitter le territoire français.

Attendu que dans son audition devant les services de police [K] [J] a effectivement évoqué l'adresse de sa soeur à [Localité 6] mais qu'il ne peut être reproché à la préfecture une insuffisance de motivation lorsqu'elle évoque l'absence de garanties de représentation, l'intéressé ayant été découvert dans un appartement de [Localité 7] en Haute-Savoie ;

Attendu qu'il convient de retenir, ainsi que l'a relevé le premier juge avec pertinence, que le préfet de la Haute-Savoie a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [K] [J] tels que portés à sa connaissance au moment où il a pris sa décision pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;

Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation et la proportion de la mesure

Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. » ;

Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;

Attendu que le conseil de [K] [J] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation alors qu'i peut être assigné à résidence chez sa soeur, Mme [N] [T] domiciliée [Adresse 1] ; qu'il se prévaut de l'attestation d'hébergement dressé par cette dernière le 10 mai 2024 ;

Que les pièces fournies devant le juge des libertés et de la détention n'ont pas été soumises à l'appréciation de la préfecture au jour où elle a édicté son arrêté et qu'il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir pris en considération des éléments qu'elle ignorait ;

Que de surcroît l'attestation d'hébergement produite n'est pas accompagnée d'une pièce d'identité de sa soeur, ce qui ne permet pas à ce document de revêtir un caractère probant ;

Attendu que [K] [J] dans sa première audition du 07 mai 2024 a déclaré être sans domicile fixe mais vivre habituellement à [Localité 7] en Haute-Savoie ; qu'il expliquait que cela faisait une semaine qu'il vivait dans l'appartement dans lequel il a été retrouvé ; qu'au jour de l'audience il soutient qu'il n'y est resté qu'une nuit ; que dans sa seconde audition du 07 mai 2024 il a effectivement évoqué vivre chez sa soeur à [Localité 6] ; qu'il a ajouté que son passeport se trouvait en Algérie et a précisé : « Je veux rester en France pour travailler » ; que ce jour au cours de l'audience il soutient vivre en Suisse et vouloir y repartir ;

Attendu que le premier juge a retenu à juste titre qu'en raison de la non exécution volontaire par [K] [J] de l'obligation de quitter le territoire français qui lui avait été notifiée le 24 février 2023, de son absence de revenus réguliers sur le territoire français, de son souhait exprimé de rester en France, des fluctuations entourant la réalité de sa domiciliation, le préfet de la Haute-Savoie a pu considérer sans commettre une erreur manifeste d'appréciation que [K] [J] ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et apprécier qu'aucune autre mesure que le placement en rétention n'apparaissait suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ;

Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas être accueilli ;

Attendu que [K] [J] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son placement en rétention ;

Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [K] [J],

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.

La greffière, Le conseiller délégué,

Gwendoline DELAFOY Isabelle OUDOT

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