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CA Lyon, 13 mai 2024, RG 24/03922


Vérifier : CA Lyon, 13 mai 2024, RG 24/03922 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2024
Numéro
24/03922
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
6642fed40d8b170008581c45

Texte de la décision

5,222 caractères

N°RG 24/03922 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PU6N

Nom du ressortissant :

[I] [C]

[C]

C/

PRÉFET DU RHONE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 13 MAI 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 13 Mai 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [I] [C]

né le 17 Janvier 2002 à [Localité 4] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention adminsitratif [2]

comparant assisté de Maître Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

M. LE PRÉFET DU RHONE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

Avons mis l'affaire en délibéré au 13 Mai 2024 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 20 octobre 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [I] [C] par le préfet des Hauts-de-Seine.

Le 26 décembre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [I] [C] par le préfet du Rhône.

Le 08 mai 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [I] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Suivant requête du 09 mai 20204, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 16 heures 52, [I] [C] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.

Suivant requête du 09 mai 2024, reçue le jour même à 15 heures 03, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Dans son ordonnance du 10 mai 2024 à 16 heures 48, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [I] [C] dans les locaux du centre de rétention administrative de [2] pour une durée de vingt-huit jours.

Le 12 mai 2024 à 11 heures 56, [I] [C] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté.

Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être :

- insuffisamment motivée, sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle,

- entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation,

outre le fait que la mesure n'était pas proportionnée.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 mai 2024 à 10 heures 30.

[I] [C] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.

Le conseil de [I] [C] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[I] [C] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il n'avait pas compris qu'il devait quitter le territoire. Il ajoute qu'il a un enfant et qu'il ne faut pas priver un enfant de son père.

MOTIVATION

Attendu que l'appel de [I] [C], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;

Attendu que dans sa requête d'appel de [I] [C] est une réplique quasi complète de la requête en contestation déposée devant le premier juge et n'est accompagnée d'aucune pièces nouvelles ;

Attendu que l'appelant n'apporte aucune critique à l'ordonnance déférée et à la motivation particulièrement détaillée et étayée retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se bornant à réitérer sa requête initiale ;

Attendu qu'en l'absence de moyen nouveau et d'une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement ;

Attendu qu'en outre, [I] [C] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention ;

Qu'en conséquence la décision querellée est confirmée en toutes ses dispositions ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [I] [C],

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.

La greffière, Le conseiller délégué,

Gwendoline DELAFOY Isabelle OUDOT

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