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CA Montpellier, 13 mai 2024, RG 24/02393


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Date
13/05/2024
Numéro
24/02393
Chambre
1re chambre civile
Type
Ordonnance
Id
6642fed40d8b170008581c4d

Texte de la décision

3,986 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)

(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)

ORDONNANCE

DU 13 MAI 2024

N° 2024 - 104

N° RG 24/02393 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QHKO

[I] [L]

C/

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE L.J. GREGORY

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

[K] [X]

[E] [D]

Décision déférée au premier président :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN en date du 23 avril 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/788.

ENTRE :

Madame [I] [L]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Requérante

Non comparante,

ET :

Monsieur [K] [X]

né le 14 Février 1989 à [Localité 8]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Non comparant, représenté par Me Chloé PION RICCIO, avocat commis d'office

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE L.J. GREGORY

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 4]

Non représenté

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

Cour d'appel

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non représenté

Madame [E] [D], mère

[Adresse 5]

[Localité 2]

Absente

DEBATS

L'affaire a été débattue le 07 Mai 2024, en audience publique, devant Sylvie BOGE, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Alexandra LLINARES greffière et mise en délibéré au 13 mai 2024.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Signée par Sylvie BOGE, conseiller, et Alexandra LLINARES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.

***

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,

Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Perpignan en date du 23 Avril 2024,

Vu la demande de manlevée de mesure formée le 01 Mai 2024 par Madame [I] [L], reçue au greffe de la cour le 01 Mai 2024,

Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 02 Mai 2024 à l'établissement de soins, à l'intéressé, à Monsieur le Procureur général, à Madame [I] [L] et à Madame [E] [D] les informant que l'audience sera tenue le 07 Mai 2024 à 14 H 15,

Vu l'avis du ministère public en date du 3 mai 2024,

Vu le procès verbal d'audience du 07 Mai 2024,

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le conseil de Monsieur [K] [X] a été entendue en ses observations, précisant avoir régularisé un appel au nom de l'intéressé.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel :

Aux termes de l'article 546 du code de procédure civile, seules les parties peuvent faire appel.

Madame [I] [L], compagne de l'intéressé, n'étant pas une partie, son appel est irrecevable.

En conséquence, il convient de déclarer irrecevable l'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons irrecevable l'appel formé par Madame [I] [L],

Laissons les dépens à la charge du trésor public,

Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.

Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement, à Madame [I] [L] et à Madame [E] [D].

La greffière Le magistrat délégué

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