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CA Paris, 11 mai 2024, RG 24/02126


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Date
11/05/2024
Numéro
24/02126
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
6642fedc0d8b170008581cbb

Texte de la décision

4,170 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 11 mai 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02126 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJLCK

Décision déférée : ordonnance rendue le 09 mai 2024, à 15h10, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry

Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Nolwenn Cadiou, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTS

LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE

représenté par le cabinet Mathieu substitué à l'audience par Me Sophie Schwilden, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ

M. [W] [E]

né le 14 octobre 1996 à [Localité 2], de nationalité srilankaise

demeurant [Adresse 1]

LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement à l'adresse ci-dessus indiquée ;

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 09 mai 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par Monsieur le préfet des Hauts-de-Seine enregistrée sous le n° RG 24/00243 et celle introduite par M. [W] [E] enregistrée sous le n° RG 24/00244

- sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. [W] [E], déclarant la décision prononcée à l'encontre de M. [W] [E] irrégulière, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [W] [E], et en conséquence disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de M. [W] [E] ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 09 mai 2024, à 18h08, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

C'est à tort que le premier juge a mis fin à la mesure de rétention au motif d'une disproportion dès lors qu'en l'absence de garantie que l'étranger exécutera la mesure d'éloignement, ce qui est et reste la finalité de la rétention administrative, aucune mesure moins coercitive n'est possible, en l'espèce, l'étranger a clairement déclaré son intention de rester sur le territoire français par PV du 6 mai 2024 à 11h40 et encore à l'audience du premier juge indiquant « je veux rester ici » et de plus fort « je resterai ici je n'ai pas l'intention de partir ailleurs si je sortais du CRA », cette intention affirmée ne peut que conduite à maintenir ferlent la mesure de rétention ; la procedure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la decision, il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT À NOUVEAU,

DÉCLARONS recevable la requête en contestation du placement en rétention, la rejetons,

DÉCLARONS recevable la requête du préfet des Hauts-De-Seine,

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [W] [E] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-huit jours,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 11 mai 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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