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CA Paris, 11 mai 2024, RG 24/02127


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Date
11/05/2024
Numéro
24/02127
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
6642fedc0d8b170008581cbd

Texte de la décision

4,411 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 11 MAI 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02127 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJLEE

Décision déférée : ordonnance rendue le 09 mai 2024, à 13h12, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Nolwenn Cadiou, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [L] [T]

né le 03 avril 1985 à [Localité 1], de nationalité moldave

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3

Informé le 10 mai 2024 à 15h41, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

ayant pour conseil choisi Me Alexandra Levy-Druon, avocat au barreau de Paris

Informé le 10 mai 2024 à 15h41, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE SEINE-ET-MARNE

Informé le 10 mai 2024 à 15h41, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 09 mai 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les conclusions, déclarant la requête du préfet de Seine-et-Marne recevable et la procédure régulière, rejetant la demande d'assignation à résidence judiciaire et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [L] [T] au centre de rétention administrative n°3 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 09 mai 2024 à 09h50 ;

- Vu l'appel interjeté le 10 mai 2024, à 09h40, par M. [L] [T] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;

En l'espèce, ledit appel n'est pas recevable comme entaché de nullité, au visa des articles 54 et 933 du code de procédure civile, en ce qu'il n'est pas accompagné de la copie de la décision querellée, le grief est caractérisé par la nécessité, pour la préfecture, d'assurer sa défense dans la présente instance.

Etant superfétatoirement ajouté que, en tout état de cause, en l'absence de remise préalable de passeport en cours de validité les conditions de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant un placement en assignation à résidence ne sont pas remplies.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 11 mai 2024 à 11h31

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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