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TJ Bobigny, 29 avr. 2024, RG 23/03493


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Date
29/04/2024
Numéro
23/03493
Chambre
Chambre 2/section 6
Type
Autre
Id
6643a64ada34cf7c590a90bc

Texte de la décision

4,153 caractères

COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 8]


Chambre 2/section 6

R.G. N° RG 23/03493 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XQSH

Minute : 24/00979


COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


J U G E M E N T
du 29 Avril 2024
Réputé contradictoire en premier ressort

Prononcé de la décision par

Monsieur Jérôme BERR-DUPRE, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Nebia BEDJEDIET, greffière.

Dans l'affaire entre :

Madame [E] [M]
née le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 11] (92)
[Adresse 4]
[Localité 9]

demanderesse :

Ayant pour avocat Me Jasna MIHALJEVIC, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 258

Et

Monsieur [B] [X]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
[Adresse 7]
[Localité 10]

défendeur :

N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné en l’étude du commissaire de justice.

DÉBATS

À l’audience non publique du 28 Février 2024, le juge aux affaires familiales, Monsieur Jérôme BERR-DUPRE, assisté de Madame Nebia BEDJEDIET, greffière, a renvoyé l’affaire pour jugement au 29 Avril 2024.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [E] [M] et Monsieur [B] [X] se sont mariés [Date mariage 5] 1996 devant l'officier de l'état civil de [Localité 10] (93) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De leur union est issue [S] née le [Date naissance 1] 1997, aujourd'hui majeure.

Par requête enregistrée au greffe le 10 décembre 2019, Madame [E] [M] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny d'une demande en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil.

Par ordonnance de non-conciliation du 23 novembre 2020, le juge aux affaires familiales autorisé les époux à introduire l'instance en divorce et, statuant sur les mesures provisoires, a :
- AUTORISE les époux à résider séparément,
- ATTRIBUE, selon l'accord des époux, à l'époux la jouissance du domicile conjugal, bien en location, à ses frais,
- ATTRIBUE la jouissance du véhicule VW Golf à l'époux, à ses frais,
- ATTRIBUE la jouissance du véhicule NISSAN Micra à l'épouse, à ses frais,
- FIXE la part contributive mensuelle due par le père au titre de l'entretien et l'éducation de l'enfant majeure à la somme de 120 € et l'a condamné en tant que de besoin à payer cette somme, avant le 10 de chaque mois,
- RÉSERVE les dépens.

Par acte de commissaire de justice en date du 3 avril 2023 signifié à étude, Madame [E] [M] a fait assigner son époux en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé à l'assignation de la demanderesse en date du 3 avril 2023 valant dernières conclusions pour un exposé de ses prétentions et moyens.

Bien que régulièrement cité à étude, Monsieur [B] [X] n'a pas constitué avocat. Le jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

La procédure étant en l'état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 22 novembre 2023. L'affaire a été retenue à l'audience du 28 février 2024 et la date de délibéré a été fixée au 29 avril 2024, date à laquelle a été rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,

Vu l'ordonnance de non-conciliation du 23 novembre 2020,

DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;

DÉCLARE la demande en divorce recevable ;

DÉBOUTE Madame [E] [M] de sa demande en divorce ;

CONDAMNE Madame [E] [M] aux dépens.

La Greffière

Madame Nebia BEDJEDIET

Le Juge aux affaires familiales

Monsieur Jérôme BERR-DUPRE

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