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TJ Bobigny, 3 mai 2024, RG 21/00962


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Date
03/05/2024
Numéro
21/00962
Chambre
Chambre 4/section 3
Type
Autre
Id
6643a64eda34cf7c590a9137

Texte de la décision

15,231 caractères

N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 6]
[Localité 8]


Chambre 4/section 3

R.G. N° RG 21/00962 - N° Portalis DB3S-W-B7F-U3MS

Minute : 24/01342


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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


J U G E M E N T
du 03 Mai 2024
Contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Monsieur Marien GIRAL, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Stacey-Line MADZOU, greffière.

Dans l'affaire entre :

Madame [K] [F]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 9]

demandeur :

Ayant pour avocate Me Justine FRANCOMME, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocate plaidante, vestiaire : 67

Et

Monsieur [W] [T]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 9]

défendeur :

Ayant pour avocate Me Karima TAOUIL, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 173

DÉBATS

A l’audience non publique du 05 Avril 2024, le juge aux affaires familiales Monsieur [H] [I] assisté de Madame Stacey-Line MADZOU, greffière, a renvoyé l’affaire pour jugement au 03 Mai 2024.

LE TRIBUNAL

EXPOSE DU LITIGE

Madame [K] [F] et Monsieur [W] [T] se sont mariés le [Date mariage 1] 2004 devant l'officier de l'état civil d'[Localité 11] (93) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union, sont issus deux enfants :
- [Z] [T], né le [Date naissance 7] 2007 à [Localité 12] (93),
- [E] [T], née le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 12].

Par acte d'huissier de justice signifié à étude le 19 janvier 2021, Madame [K] [F] a fait assigner son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 10 février 2021 sans indiquer le fondement de sa demande.

Par ordonnance du 12 février 2021, le juge de la mise en état, statuant sur les mesures provisoires, a notamment :
- Attribué la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage à l'épouse,
- Dit que cette jouissance donnait lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
- Dit que l'époux devait quitter les lieux dans un délai maximum de deux mois, et au plus tard le 14 février 2021,
- Ordonné à chacun des époux la remise des vêtements et effets personnels,
- Attribué la jouissance du véhicule Nissan à l'époux et celle du véhicule Renault à l'épouse,
- Constaté l'exercice en commun de l'autorité parentale,
- Rejeté la demande du père aux fins de fixation d'une résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents,
- Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
- Attribué au père un droit de visite et d'hébergement à exercer, sauf meilleur accord :
- En dehors des vacances scolaires, les fins des semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 19h,
- La première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- Fixé le montant de la contribution mensuelle du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à 330 euros pour chacun d'eux, soit 660 euros au total.

Par ordonnance sur incident rendue le 07 décembre 2022, le juge de la mise en état a notamment :
- Fixé la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacune des parties,
- Supprimé la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants,
- Dit que les parents assument chacun pour moitié les frais scolaires, extrascolaires et de santé des enfants après accord entre eux sur l'engagement de la dépense et sur présentation d'un justificatif de la part de celui qui l'a engagée.

Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 décembre 2023, Madame [K] [F] a notamment sollicité :
- Le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,
- Le partage en application des disposition 237 et 1361 du code civil,
- La condamnation de son époux à lui verser une prestation compensatoire sous la forme d'un capital d'un montant de 18000 euros,
- L'exercice en commun de l'autorité parentale,
- La fixation de la résidence habituelle des enfants à son domicile,
- L'attribution au profit du père d'un droit de visite et d'hébergement à exercer, sauf meilleur accord :
" En dehors des vacances scolaires, la première fin de semaine de chaque mois, du samedi à 10h au dimanche à 18h,
" La première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
- La fixation du montant de la contribution mensuelle du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à 350 euros pour chacun d'eux, soit 700 euros par mois au total, avec effet rétroactif au 1er septembre 2023,
- La prise en charge par chacun des parents de la moitié des frais scolaires et extrascolaires des enfants (cantine scolaire, voyages et sorties scolaires, activités sportives et/ou culturelles régulières) et de leurs dépenses de santé non remboursées.

Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 04 octobre 2023, Monsieur [W] [T] a notamment sollicité :
- Le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,
- Le rejet de la demande de prestation compensatoire formée par son épouse,
- L'exercice en commun de l'autorité parentale,
- La fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère :
" En dehors des vacances scolaires,
" Pendant les vacances de Noël,
" La deuxième moitié des grandes vacances scolaires les années paires et la première moitié des grandes vacances scolaires les années impaires,
- La fixation de la résidence habituelle des enfants à son domicile :
" Pendant les vacances de toussaint, de février et d'avril,
" La première moitié des grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des grandes vacances scolaires les années impaires,
- La fixation du montant de sa contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation des enfants à 100 euros pour chacun d'eux, soit 200 euros par mois au total.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux pièces de la procédure pour plus ample exposé des prétentions des parties et des moyens qu'elles ont développés à leur soutien.

L'absence de mesure d'assistance éducative a été vérifiée.

Il ressort des éléments de la procédure que les enfants [Z] et [E], mineurs et capables de discernement, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d'un avocat en application des dispositions de l'article 388-1 du code civil. Aucune demande d'audition n'est cependant parvenue au tribunal.

La clôture a été prononcée le 09 février 2024.

Les parties ont été informées de la mise à disposition du jugement au greffe le 03 mai 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d'appel,

Vu l'assignation en divorce du 19 janvier 2021,

Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :

Madame [K] [F], née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 12] (93)

Et de

Monsieur [W] [T], né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 10] (92),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2004 devant l'officier de l'état civil de [Localité 11] (93),

Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à NANTES,

Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,

Déboute Madame [K] [F] de sa demande de partage des intérêts patrimoniaux,

Renvoie les parties à procéder, s'il y a lieu, au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d'y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

Dit que chacune des parties perd l'usage du nom de l'autre,

Dit que le présent jugement prend effet, dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, au 19 janvier 2021,

Rappelle que Madame [K] [F] et Monsieur [W] [T] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants [Z] [T] et [E] [T],

Rappelle que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
- Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- S'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- Permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent,

Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants,

Fixe la résidence habituelle des enfants [Z] [T] et [E] [T] au domicile de Madame [K] [F],

Dit que Monsieur [W] [T] bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement à exercer, sauf meilleur accord avec Madame [K] [F] :
- En dehors des vacances scolaires, la première fin de semaine de chaque mois, du samedi à 10h au dimanche à 18h,
- La première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,

Dit que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [W] [T] est élargi à tout jour férié qui précède ou qui suit les périodes au cours desquelles il l'exerce,

Dit que par exception à ce calendrier et sauf meilleur accord, les enfants passent la fin de semaine de la fête des mères avec leur mère et la fin de semaine de la fête des pères avec leur père, du samedi à 10h au dimanche à 18h,

Dit qu'à défaut pour Monsieur [W] [T] d'avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaines et dans la première journée pour les vacances scolaires, il est réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée,

Dit que les trajets nécessaires à l'exercice de ce droit de visite et d'hébergement sont à la charge de Monsieur [W] [T],

Dit que les vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans laquelle se trouve la résidence habituelle des enfants,

Rappelle qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende,

Condamne Monsieur [W] [T] à verser à Madame [K] [F] la somme de 300 euros par mois au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de chacun des enfants [Z] [T], né le [Date naissance 7] 2007 à [Localité 12] (93), et [E] [T], née le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 12], soit 600 euros par mois au total,

Dit que cette contribution est due rétroactivement à compter du 1er septembre 2023,

Dit que cette contribution sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales,

Rappelle que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier, la contribution étant payable au domicile de celui-ci, mensuellement, d'avance, 12 mois sur 12, le cinq de chaque mois au plus tard, rétroactivement depuis le 1er septembre 2023 et jusqu'à la mise en place de l'intermédiation financière et l'y condamne en tant que de besoin, avec majorations résultant du jeu de l'indexation,

Rappelle que le débiteur d'aliments doit notifier tout changement de son domicile dans le délai d'un mois à compter de ce changement à l'autre parent créancier d'une pension alimentaire ou à l'organisme débiteur des prestations familiales lorsque le versement de la pension fait l'objet d'une intermédiation financière, et que toute défaillance fait encourir à son auteur les peines prévues à l'article 227-4 du code pénal, soit six mois d'emprisonnement et/ou une amende de 7500 €,

Dit que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de chacun des enfants, en cas d'études normalement poursuivies ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins,

Dit que le montant de ladite pension est indexé sur les variations de l'indice INSEE des prix à la consommation des ménages série France entière (hors tabac), publié chaque mois au Journal Officiel et qu'elle sera revalorisée par le débiteur lui-même le 1er janvier de chaque année, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule P'= (PxA / B dans laquelle P' est la pension revalorisée, P est la pension alimentaire, A est égal au chiffre du dernier indice publié au moment de la revalorisation et B est égal au chiffre de l'indice du mois de la présente décision),

Dit que les parties prennent en charge, chacune pour moitié, les frais scolaires et extrascolaires des enfants ainsi que leurs dépenses de santé qui ne sont pas remboursées par la sécurité sociale et par une mutuelle, après accord entre elles sur l'engagement de la dépense et sur présentation d'une facture de la part de celle qui l'a engagée,

Dit que les frais extrascolaires des enfants sont entendus, sauf meilleur accord, comme ceux relatifs aux voyages et aux sorties scolaires et ceux relatifs aux activités sportives et/ou culturelles régulières, les frais de cantine étant exclus,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle,

Dit que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l'autre partie par acte de commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée, et qu'elle est susceptible d'appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d'appel de PARIS,

Rappelle que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Stacey-Line MADZOU Marien GIRAL

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