TJ Bobigny, 2 mai 2024, RG 24/02403
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
02 Mai 2024
MINUTE : 24/354
RG : N° 24/02403 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6TN
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [I] [L] sous le pseudonyme [C] [O]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Pascale BOUGIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - PB 221
ET
DEFENDEUR
LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Elise BARANIACK, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - PB173
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 21 Mars 2024, et mise en délibéré au 02 Mai 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 02 Mai 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
Attention, indiquer comme défendeur : le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de la Seine-Saint-Denis
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 22 septembre 2023, la juge de l'exécution de la juridiction de céans a autorisé le Pôle de recouvrement spécialisé de Seine-Saint-Denis à pratiquer à l'encontre de Madame [I] [L] des saisies conservatoires des créances qu'elle détient chez la société Air Medias et la société Shaunaevents et des saisies conservatoires sur son livret A ouvert à la Caisse Nationale d'Épargne et sur son compte chèque ouvert après de la Banque Postale, pour une créance fixée à la somme de 78 486 euros.
De telles saisies ont été réalisées par actes des 10 et 11 octobre 2023 et dénoncées à Madame [I] [L] le 17 octobre 2023.
C'est dans ce contexte que, par acte extrajudiciaire en date du 16 novembre 2023, Madame [I] [L] a assigné le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de la Seine-Saint-Denis aux fins de mainlevée de la saisie conservatoire.
L'affaire a été appelée à l'audience du 21 mars 2024.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 19 mars 2024, Madame [I] [L], représentée par son conseil, et dispensée de comparaître à l'audience, demande au juge de l'exécution de :
- ordonner la mainlevée des saisies conservatoires,
- ordonner la notification du jugement à intervenir auprès des tiers saisis,
- condamner le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de la Seine-Saint-Denis à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En défense, le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de la Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de :
- débouter Madame [I] [L] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Madame [I] [L] à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de mainlevée des saisies conservatoires
Aux termes de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.
Il est constant que le juge de l'exécution statuant sur une mesure conservatoire doit se limiter à déterminer si le créancier justifie d'une créance fondée en son principe et n'a pas à déterminer la réalité de la créance, question qui sera tranchée par le juge du fond saisi de cette question.
En l'espèce, s'agissant de l'impôt dû au titre de l'année 2020, le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de la Seine-Saint-Denis justifie, à l'issue du contrôle fiscal, d'une proposition de rectification d'un montant total de 20 271 euros, soit d'un montant supérieur à la somme retenue par l'ordonnance de la juge de l'exécution autorisant les saisies conservatoires. Il s'agit donc d'une créance suffisamment fondée en son principe.
Concernant les impôts dus au titre des années 2021 et 2022, Madame [I] [L] ne conteste dans ses conclusions ni l'assiette de ses revenus ni le mode de calcul des sommes dues. Le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de la Seine-Saint-Denis dispose donc d'une créance suffisamment fondée en son principe.
Enfin, s'il ressort des échanges de courriels et de courriers produits par la demanderesse qu'elle a effectivement participé aux contrôles fiscaux dont elle a fait l'objet, ce seul élément ne suffit pas à dissiper les risques existant pour le recouvrement de la créance fiscale.
En effet, la créance, d'un montant bien plus important que ce qui a été saisi grâce aux mesures conservatoires, porte sur des revenus que Madame [I] [L] n'a jamais déclarés à l'administration fiscale, aucune déclaration n'ayant été effectuée pour les années 2020, 2021 et 2022. En outre, Madame [I] [L] ne dispose d'aucune patrimoine immobilier en France, et perçoit certaines de ses rémunérations sur des comptes situés à l'étranger.
Ainsi, la créance du comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de la Seine-Saint-Denis paraît fondée en son principe et celui-ci justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
Dès lors, il convient de rejeter la demande de mainlevée des saisies conservatoires.
II. Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [I] [L], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes du 1° de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [I] [L], condamnée aux dépens, sera tenue de verser à Madame [I] [L] une indemnité que l'équité commande de fixer à la somme de 1800 euros, en l'absence de tout justificatif, convention d'honoraires ou facture.
PAR CES MOTIFS
La juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de mainlevée des saisies conservatoires pratiquées les 10 et 11 octobre 2023 et dénoncées à Madame [I] [L] le 17 octobre 2023,
CONDAMNE Madame [I] [L] aux dépens,
CONDAMNE Madame [I] [L] à payer au comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de la Seine-Saint-Denis la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à Bobigny le 2 mai 2024.
LA GREFFIÈRELA JUGE DE L'EXÉCUTION
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