Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Bobigny, 2 mai 2024, RG 24/01795


Vérifier : TJ Bobigny, 2 mai 2024, RG 24/01795 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/05/2024
Numéro
24/01795
Chambre
Chambre 8/Section 2
Type
Autre
Id
6643a65ada34cf7c590a92a2

Texte de la décision

11,681 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
02 Mai 2024

MINUTE : 24/412

RG : N° 24/01795 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3XD
Chambre 8/Section 2

Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR

Monsieur [X] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Me Clotilde GARNIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

ET

DEFENDEUR

S.A. ESPACIL HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Stéphanie LAMORA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame HALIFA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 03 Avril 2024, et mise en délibéré au 02 Mai 2024.

JUGEMENT

Prononcé le 02 Mai 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 31 janvier 2024, Monsieur [X] [J] a sollicité une mesure de sursis à expulsion de 18 mois poursuivie en exécution d'une ordonnance rendue le 18 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers, signifiée le 9 janvier 2024, suivie d'un commandement de quitter les lieux du même jour.

L'affaire a été retenue à l'audience du 3 avril 2024 et la décision mise en délibéré au 2 mai 2024, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.

A l'audience, Monsieur [X] [J], assisté de son conseil, a soutenu sa demande et sollicite à présent un délai de 12 mois. Il explique que ses difficultés ont pour origine son état de santé psychologique très fragile qui requière un lourd traitement médicamenteux. Il indique avoir repris le paiement des loyers depuis 2 mois et que la l'allocation de logement devrait prochainement être reprise. Enfin, il précise avoir formulé une demande relogement.

Dans ses conclusions déposées à l'audience, la SA d'HLM ESPACIL HABITAT s'est opposée à la demande de sursis aux motifs que logement est donné en location dans le cadre d'un bail étudiant et que la dette de loyers s'établit à environ 6.000 euros. Elle explique que les troubles comportementaux du requérant engendre une situation très difficile pour le personnel et les résidents faisant état d'agressions. Enfin, elle sollicite la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles outre la condamnation du requérant aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Aux termes des dispositions de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsqu'aucune procédure d'exécution forcée n'est en cours.

Aux termes du premier alinéa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Conformément à l'article L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Monsieur [X] [J] n'a pas communiqué son dernier avis d'imposition mais seulement sa déclaration des revenus perçus en 2022 aux termes de laquelle il apparaît qu'il a bénéficié d'un revenu annuel de 5.686 euros, soit environ 473 euros par mois. Selon les attestations établies par pôle emploi à partir du 12 septembre 2023, le requérant perçoit l'allocation d'aide au retour à l'emploi pour un montant mensuel variable d'environ 1.000 euros. Il bénéficie également de l'aide personnalisée au logement pour un montant mensuel d'environ 100 euros.

Il ressort du relevé de compte produit par le bailleur que la dette locative s'établit au 27 février 2024 à 7.785,87 euros. La plupart des prélèvements automatiques effectués par le bailleur sont impayés, celui-ci ne percevant que l'aide personnalisée au logement qui lui est versé directement par la caisse d'allocations familiales à hauteur de 52 ou 99 euros selon les mois.

Il ressort des éléments médicaux versés aux débats que Monsieur [X] [J] prend un traitement médicamenteux au long cours notamment des antipsychotiques. À cet égard, il apparaît qu'il a été hospitalisé dans l'établissement public de santé [5] entre le 26 décembre 2023 et le 23 janvier 2024.

Enfin, Monsieur [X] [J] justifie d'une demande de logement social déposée le 5 février 2024. Certes, cette demande aurait pu être anticipée. Néanmoins, il apparaît que le commandement de quitter les lieux n'a été délivré que le 9 janvier 2024 et que le requérant a été hospitalisé plusieurs semaines.

La SA d'HLM ESPACIL HABITAT s'oppose à la demande de sursis aux motifs que la dette est importante et que le contrat de location concerne un logement étudiant. Néanmoins, il ressort des dispositions précitées que le législateur n'a pas entendu, pour octroyer des délai, opérer une distinction entre le type de bail de location des lieux concernés par l'expulsion, si bien que le fait que le bail de location serait d'un type étudiant n'a pas à entrer en compte dans l'appréciation du juge de l'exécution.

Or, il est établi que les ressources de Monsieur [X] [J] ne lui permettent pas de retrouver dans le parc privé un logement adapté. En revanche, ce dernier justifie d'une demande de logement social et sa bonne volonté dans l'exécution de ses obligations est établie par les paiements partiels réalisés.

Si le bailleur fait état de plusieurs incidents notamment des dégradations et un comportement inquiétant de son locataire et, pour en justifier, produit diverses attestations et un compte rendu d''infraction initiale, il n'est cependant pas établi par les pièces produites que le requérant ait été condamné par l'autorité judiciaire ni même qu'il est tenté de commettre de graves violences à l'égard des résidents. Sans remettre en cause le comportement de Monsieur [X] [J] à l'égard des autres résidents, celui-ci paraissant devoir être mis en rapport avec la pathologie psychiatrique dont il souffre, une expulsion accompagnée du concours de la force publique serait cependant de nature à précariser l'intéressé d'une manière non négligeable.

Par ailleurs, s'il est indéniable que les propriétaires disposent d'un droit légitime sur leur bien immobilier, il convient cependant de trouver un équilibre entre les intérêts des parties en présence. Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l'occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

À cet égard, la SA d'HLM ESPACIL HABITAT n'allègue ni ne prouve que l'absence de paiement du loyer courant serait de nature à lui causer une préjudice mettant en péril son activité, ni un besoin urgent de reprendre le logement litigieux. Or, une mesure d'expulsion aurait pour Monsieur [X] [J] de graves conséquences.

Pour ces raisons, il conviendra de faire droit à la demande de sursis de Monsieur [X] [J]. Cependant, ce délai sera nécessairement bref en raison de l'impossibilité pour Monsieur [X] [J] de régler l'intégralité de l'indemnité d'occupation mise à sa charge.

En conséquence, le délai du sursis sera fixé 4 mois, soit jusqu'au 2 septembre 2024, pour permettre à Monsieur [X] [J] de mener à bien sa demande de logement social et ainsi éviter son expulsion.

Compte tenue de la faiblesse des revenus de Monsieur [X] [J], le délai ainsi accordé ne sera pas subordonné au paiement régulier de l'indemnité d'occupation telle que définie par l'ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de . Cependant, il est rappelé qu'elle reste due et qu'il appartient à Monsieur [X] [J] de s'en acquitter en fonction de ses facultés financières.

Sur les demandes accessoires

a) Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [X] [J] supportera la charge des éventuels dépens et ce, malgré le succès de sa prétention, l'instance ayant été introduite dans le seul objectif d'obtenir des délais pour quitter les lieux.

b) Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par suite, la SA d'HLM ESPACIL HABITAT sera déboutée de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,

ACCORDE à Monsieur [X] [J], et à tout occupant de son chef, un délai de QUATRE mois, soit jusqu'au 2 septembre 2024 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2] ;

DIT que Monsieur [X] [J], ainsi que tout occupant de son chef, devra quitter les lieux le 2 septembre 2024 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;

DIT qu'à défaut de paiement à son terme d'une indemnité d'occupation courante telle que fixée par l'ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de , Monsieur [X] [J] perdra le bénéfice du délai accordé et la SA d'HLM ESPACIL HABITAT pourra reprendre la mesure d'expulsion ;

DEBOUTE la SA d'HLM ESPACIL HABITAT de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [X] [J] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 2 mai 2024.

Le Greffier, Le juge de l'exécution,
Zaia HALIFAStéphane UBERTI-SORIN

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.